Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 févr. 2025, n° 24/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 11 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00948 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYFX
du rôle général
[V] [X]
[D] [J] [P]
c/
[M] [N]
[W] [N]
S.A.S. [Adresse 16]
GROSSES le
— Me Guillaume BEAUGY
, Me Pierre DEAT-PARETI
, Me Angélique GENEVOIS
Copies électroniques :
— Me Guillaume BEAUGY
, Me Pierre DEAT-PARETI
, Me Angélique GENEVOIS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [D] [J] [P]
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Madame [M] [N]
Actuellement [Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [W] [N]
Actuellement [Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. MAISON ET JARDIN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X] et madame [D] [J] [P] sont propriétaires du lot n°3 au sein du lotissement « [Adresse 14] » situé [Adresse 19]), parcelle n°[Cadastre 3], sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation.
Monsieur [W] [N] et madame [M] [N] sont propriétaires du lot n°2 au sein du même lotissement, parcelle n°[Cadastre 2], voisin de celui appartenant aux consorts [Y] [P].
En 2023 et 2024, les consorts [N] ont fait construire une maison d’habitation sur leur parcelle et en ont confié la réalisation à la S.A.S. MAISONS ET JARDIN.
Le 14 mai 2024, les consorts [Y] [P] se sont plaints auprès de la mairie de [Localité 21] d’une perte d’ensoleillement et d’une perte de vue et d’intimité pouvant être causées par les travaux en cours de réalisation sur la parcelle des consorts [N].
Le 27 mai 2024, la mairie de [Localité 21] a informé les consorts [Y] [P] qu’aucune irrégularité à la construction autorisée n’avait été constatée et leur a indiqué qu’elle ne pouvait donner suite à leur recours grâcieux.
Des procès-verbaux de constat ont été dressés par maître [U] [G] les 10 et 17 juillet 2024.
Les consorts [Y] [P] se sont également plaints d’un empiètement de la construction des consorts [N] sur leur parcelle.
Par actes en date des 21 et 22 octobre 2024, monsieur [V] [X] et madame [D] [J] [P] ont fait assigner en référé monsieur [W] [N], madame [M] [N] et la S.A.S. MAISONS JARDIN afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Ils sollicitent également la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 23 décembre 2024 puis à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A.S. [Adresse 16] demande au juge des référés de :
A titre principal
— Recevoir la fin de non-recevoir soulevée par la société MAISON ET JARDIN.
— Juger que Monsieur [V] [X] et Madame [D] [J] [P] sont irrecevables en leurs demandes pour défaut de tentative de médiation, conciliation ou procédure participative préalable,
A titre subsidiaire
— Juger la Juridiction des référés incompétente pour statuer sur la demande de provision présentée par Monsieur [V] [X] et Madame [D] [J] [P], à tout le moins les débouter de leur demande de provision.
— Recevoir les plus expresses protestations et réserves de la Société [Adresse 16], tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à son encontre.
— Débouter Monsieur [V] [X] et Madame [D] [J] [P] de leurs demandes de condamnations solidaires.
En tout état de cause
— Condamner in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [D] [J] [P] à porter et payer à la société MAISON ET JARDIN la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
— Débouter Monsieur [V] [X] et Madame [D] [J] [P] de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Au dernier état de leurs conclusions, les consorts [N] demandent au juge des référés de :
Sur l’irrecevabilité des demandes
À titre principal
— Déclarer irrecevables les entières demandes de Monsieur [X] et Madame [J] [P] ;
À titre subsidiaire
— Déclarer irrecevable la demande d’expertise en ce qu’elle porte sur l’examen des pertes d’ensoleillement, de vue et d’intimité que Monsieur [X] et Madame [J] [P] subiraient à raison de la construction de la maison des époux [N]
Sur le fond des demandes
— Dire et juger que Monsieur [V] [X] et Madame [D] [J] [P] ne justifient pas d’un motif légitime au prononcé de la mesure d’expertise sollicitée ;
— Débouter Monsieur [V] [X] et Madame [D] [J] [P] de leur demande d’expertise in futurum ;
En toutes hypothèses
— Condamner Monsieur [V] [X] et Madame [D] [J] [P] à payer à Monsieur [W] [N] et Madame [E] [H] [A] épouse [N] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [V] [X] et Madame [D] [J] [P] à payer à Monsieur [W] [N] et Madame [E] [H] [A] épouse [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au dernier état de leurs conclusions, les consorts [Y] [P] demandent au juge des référés de :
— In limine litis, juger que les demandes de Monsieur [X] et Madame [J] [P] sont parfaitement recevables ;
— Ordonner une mesure d’expertise de la parcelle n°[Cadastre 3] située à [Localité 20] (lot n°3 du Lotissement « [Adresse 13] » sur la commune de [Localité 22]), appartenant à Monsieur [V] [X] et Madame [D] [J] [P], ainsi que de leur bien immobilier construit sur ladite parcelle ;
— Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, avec pour mission celle proposée,
— Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à payer et porter à Monsieur [V] [X] et Madame [D] [J] [P] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis à titre provisionnel ;
— Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à payer et porter à Monsieur [V] [X] et Madame [D] [J] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens.
— Débouter la société [Adresse 15] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le juge n’est tenu de statuer que sur les prétentions reprises dans le dispositif des conclusions des parties.
Il y a également lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la recevabilité
L’article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
La tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé (Cass. Civ. 2ème, 14 avril 2022, n°20-22.886).
Les troubles anormaux de voisinage sont visés par l’obligation de recherche préalable d’une solution amiable au litige.
Si le juge a la faculté de relever d’office ce moyen d’irrecevabilité, il est tenu de se prononcer sur celui-ci lorsqu’il en est saisi.
Les consorts [N] et la S.A.S. MAISON ET JARDIN soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le fondement invoqué à l’appui du litige légitimant la mesure d’expertise sollicitée repose sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Les dispositions de l’article 750-1 précité sont donc applicables à la présente demande.
Cependant, les consorts [Y] [P] produisent un constat d’échec de conciliation en date du 19 novembre 2024 relative aux troubles de voisinage sur lesquels ils fondent leur demande de mesure d’instruction in futurum.
Ce constat d’échec, bien que postérieur à l’assignation des consorts [Y] [P], permet de considérer comme remplies les conditions visées à l’article 750-1 précité, une tentative de règlement amiable du litige infructueuse ayant, de fait, précédé l’examen de la présente demande.
Par conséquent, la demande sera jugée recevable.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un acte de propriété,
— Un plan de bornage du lot n°3 du lotissement « [Adresse 14] »,
— Des extraits de permis de construire,
— Des photographies,
— Des procès-verbaux de constat dressés par maître [U] [G] les 10 et 17 juillet 2024.
Il est constant que les consorts [Y] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur le lot n°3 au sein du lotissement « [Adresse 14] » et que leur lot est voisin du lot n°2 appartenant aux consorts [N].
Il est également constant que les consorts [N] ont entrepris la construction d’une maison d’habitation sur leur lot et qu’ils ont confié la réalisation des travaux à la S.A.S. [Adresse 16].
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise, les consorts [N] font valoir, d’une part, que les consorts [Y] [P] ne justifient pas de l’anormalité des troubles dont ils allèguent l’existence, ni de leur imputabilité exclusive à la construction de leur maison d’habitation sur leur parcelle, et, d’autre part, que la preuve de l’empiètement dénoncé n’est pas rapportée.
En l’espèce, maître [G] constate, dans le procès-verbal précité, que, la vue dans la première chambre située à l’Ouest de la maison des consorts [Y] [P] « est obstruée par le mur pignon Est de la maison sise sur la parcelle n°[Cadastre 2] », qu’il en est de même dans la seconde chambre située plus au Nord où « la vue est partiellement obstruée à l’Ouest par ce même mur mais dégagée au Nord-Ouest et permet de voir le massif de la chaîne des puys », que « le mur pignon Est de la maison sise sur la n°[Cadastre 2] crée une ombre sur la partie Nord-Ouest de la parcelle du requérant » qui « mesure environ 4,40 mètres de longueur » à 16 heures 52, que le mur pignon Est de la maison située sur la parcelle n°[Cadastre 2] « jouxte la limite de propriété » et que « deux liteaux […] dépassent de plusieurs centimètres ce même mur », que des tuiles de rive sur le mur pignon Est de la maison située sur la parcelle n°[Cadastre 2] « dépassent de plusieurs centimètres ledit mur » et qu’il en est de même des tuiles de rive sur le chemin situé au Nord de la parcelle n°[Cadastre 3] (pages 3 et 4, pièce 11 des demandeurs).
L’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En revanche, il convient de préciser qu’il n’appartient pas à l’expert désigné de se prononcer sur l’anormalité des troubles constatés mais seulement sur leur existence, leur intensité et leur fréquence, la notion de trouble anormal de voisinage étant une notion juridique qui ne peut être appréciée que par le juge.
Par conséquent, sous cette réserve, la mission de l’expert sera adaptée en fonction des particularités de l’espèce signalées par les demandeurs.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les consorts [Y] [P] sollicitent la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis à titre provisionnel.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande qui n’est pas suffisamment justifiée ni explicitée dans les écritures des demandeurs et ne relève en tout état de cause pas des référés.
4/ Sur la demande reconventionnelle des consorts [N]
Les consorts [N] sollicitent la condamnation de monsieur [V] [X] et de madame [D] [J] [P] à leur payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive.
Cependant, aucun exercice fautif du droit d’agir en justice n’est caractérisé.
En tout état de cause, les consorts [N] ne justifient pas avec suffisamment de précisions l’existence d’un quelconque préjudice à ce titre.
En conséquence, la demande sera rejetée.
5/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [Y] [P], demandeurs, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande recevable,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [K] [T]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 18], lot n°3, lotissement « [Adresse 14] », à [Localité 22], parcelle n°[Cadastre 3], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ou dont la garantie serait susceptible d’être mobilisée ;
4°) Dire si la construction réalisée par la S.A.S. MAISON ET JARDIN à la demande de monsieur [W] [N] et de madame [M] [N] sur la parcelle n°[Cadastre 2], lot n°2 du lotissement « [Adresse 14] » située à [Localité 22], est de nature à créer des pertes d’ensoleillement et des pertes de vues, voire la création de vues au préjudice de monsieur [V] [X] et madame [D] [J] [P], sur la parcelle n°[Cadastre 3], lot n°3 du lotissement « [Adresse 14] » située à [Localité 22], appartenant à monsieur [V] [X] et madame [D] [J] [P] ;
5°) Dans l’affirmative, les décrire en précisant leur intensité et leur fréquence ;
6°) Dire si la construction réalisée par la S.A.S. [Adresse 16] à la demande de monsieur [W] [N] et de madame [M] [N] sur la parcelle n°[Cadastre 2], lot n°2 du lotissement « [Adresse 14] » située à [Localité 22], est de nature à entraîner une perte de valeur vénale des biens immobiliers de monsieur [V] [X] et madame [D] [J] [P] sur la parcelle n°[Cadastre 3], lot n°3 du lotissement « [Adresse 14] » située à [Localité 22] ;
8°) Le cas échéant, donner tous éléments permettant d’évaluer le montant de la perte de valeur vénale des biens immobiliers de monsieur [V] [X] et madame [D] [J] [P] sur la parcelle n°[Cadastre 3], lot n°3 du lotissement « [Adresse 14] » située à [Localité 22] ;
9°) Dire si, au vu de la limite séparative entre les deux fonds, la construction réalisée par la S.A.S. MAISON ET JARDIN à la demande de monsieur [W] [N] et de madame [M] [N] sur la parcelle n°[Cadastre 2], lot n°2 du lotissement « [Adresse 14] » située à [Localité 22], empiète sur la parcelle n°[Cadastre 3], lot n°3 du lotissement « [Adresse 14] » située à [Localité 22], appartenant à monsieur [V] [X] et madame [D] [J] [P] ;
10°) Le cas échéant, identifier les éléments empiétant sur la parcelle n°[Cadastre 3], indiquer la nature de l’empiètement et évaluer précisément l’importance de l’empiètement au moyen d’instruments de mesure adéquats ;
11°) Dans l’affirmative, décrire et chiffrer, en s’appuyant au besoin sur des devis fournis par les parties, les travaux envisageables afin de mettre un terme aux troubles et à l’empiètement subis par monsieur [V] [X] et madame [D] [J] [P] le cas échéant, y compris la démolition de l’ouvrage litigieux, en précisant les inconvénients et avantages respectifs de chacune des solutions ;
12°) Indiquer si les opérations de construction entreprises par la S.A.S. [Adresse 16] à la demande de monsieur [W] [N] et de madame [M] [N] sur la parcelle n°[Cadastre 2], lot n°2 du lotissement « [Adresse 14] » située à [Localité 22], sont achevées et, le cas échéant, indiquer la date d’achèvement des travaux ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [V] [X] et madame [D] [J] [P] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [V] [X] et madame [D] [J] [P], demandeurs, au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Droite
- Café ·
- État d'urgence ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sanction ·
- Loyer ·
- Non-paiement ·
- Administrateur ·
- Bailleur ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Médecin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires ·
- Créance ·
- Mise en demeure
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Jeune ·
- Salarié ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Ensoleillement ·
- Nuisance ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Conciliateur de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Fiche ·
- Preuve ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contradictoire ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Mer ·
- Hôtel ·
- Observation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Magistrat ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.