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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 avr. 2026, n° 26/50881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50881 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2C7
RLD N° : 1
Assignation du :
26 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 08 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION
Madame [B] [K] [G] [W] [N] [O] [U] [I] [J] [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume VAN DOOSSELAERE, avocat au barreau de PARIS – #B0745
DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION
Monsieur [X] [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [E] [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3] – FLORIDE
Monsieur [Z] [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4] – DANEMARK
Madame [H] [F] [L] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [A] [F] [L]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Monsieur [T] [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4] – DANEMARK
Madame [D] [R] [F] [L]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Madame [Y] [F] [L]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Madame [Q] [F] [L], venant aux droits de Monsieur [M] [F] prince [L]
[Adresse 9]
[Localité 9] – DANEMARK
Madame [S] [F] [L], venant aux droits de Monsieur [M] [F] prince [L]
[Adresse 10]
[Localité 10] – DANEMARK
Madame [GD] [F] [L], venant aux droits de Monsieur [M] [F] prince [L]
[Adresse 11]
[Localité 11] – DANEMARK
Monsieur [UB] [F] [L], venant aux droits de Monsieur [M] [F] prince [L]
[Adresse 12]
[Localité 12] – ROYAUME-UNI
Monsieur [TO] [F] [L], venant aux droits de Monsieur [M] [F] prince [L]
[Adresse 13]
[Localité 13] – DANEMARK
Madame [YH] [UD]-[TF], venant aux droits de la princesse [HI] [F] princesse [L]
[Adresse 14]
[Localité 14] – GRECE
Monsieur [II] [UD]-[TF], venant aux droits de la princesse [HI] [F] princesse [L]
[Adresse 15]
[Localité 15] – AUTRICHE
représentés par Maître Anne POMARÈDE, avocat au barreau de PARIS – #P0367
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [KS] [F] [L]
[Adresse 16]
[Localité 16]
représentée par Maître Anne POMARÈDE, avocat au barreau de PARIS – #P0367
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [F] [L], qui se présentent comme les descendants de la princesse [AW] [QB], née princesse [XQ] [RO], exposent que cette dernière a constitué durant sa vie (1865-1909) de nombreuses archives, incluant des correspondances, photographies, cahiers, objets familiers gravés de son nom…, qu’elle a transmises à sa fille [ZX] [F] [L].
Au décès de cette dernière, ces archives ont été remises à un des fils de [ZX] [F] [L], [UB] [F] [L].
[UB] [F] [L] a signé le 29 janvier 2014 une réquisition de vente auprès de la société de commissaires-priseurs [1] portant sur ces archives.
Une partie des descendants a fait délivrer le 17 avril 2014 à la société [1] un procès-verbal de saisie revendication, autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 16 avril 2014, et a fait opposition à la vente aux enchère programmée, par acte du 22 avril 2014.
Un procès-verbal d’huissier de justice du 24 et 28 avril 2014 a constaté l’annulation de la vente aux enchères et a consigné l’inventaire détaillé des objets destinés à la vente litigieuse.
[UB] [F] [L] est décédé le [Date décès 1] 2018. Il était alors marié, en secondes noces, à Mme [B] [K] [V].
Par décision du 5 février 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par une partie des descendants, a ordonné la mainlevée de la saisie revendication pratiquée le 17 avril 2014 mais a rejeté la demande de restitution des biens saisis.
Par exploit délivré le 28 février 2025, M. [X] [F] [L], Mme [E] [F] [L], M. [Z] [F] [L], Mme [H] [F] [L], M. [A] [F] [L], M. [T] [F] [L], Mme [D] [R] [F] [L], Mme [Y] [F] [L], Mme [Q] [F] [L], Mme [S] [F] [L], Mme [GD] [F] [L], M. [UB] [F] [L], M. [TO] [F] [L], Mme [YH] [UD]-[TF] et M. [II] [UD]-[TF] ont fait assigner Mme [KS] [F] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Déclarer que sont des souvenirs de famille tous les lots d’archives numérotés 114 à 460, consistant en albums de photos, correspondances, documents, gravures autographiées et objets de la princesse [AW] [QB] née princesse [XQ] [RO], tels que répertoriés dans le catalogue de vente du 28 avril 2014 et la réquisition de vente n°13637 annexée au procès-verbal de constat de Me [MG] [ZQ] des 24 et 28 avril 2014Dire que M. [X] [F] [L] est la personne la mieux qualifiée pour en assurer la conservation dans l’intérêt de la famille et lui en faire attributionAttribuer à titre de dépôt à M. [X] [F] [L] l’ensemble des lots d’archives sus-visésL’autoriser à se faire remettre ces souvenirs de famille par la société [1] et M. [PL] [YC] ou tout détenteur, en tous lieux de ces lots d’archives se trouvent, au seul vu du jugement à intervenirLaisser les dépens à la charge des demandeurs.
À l’audience du 25 avril 2025 les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Interrogés sur le fondement juridique de leur saisine en procédure accélérée au fond, ils ont précisé agir sur le fondement de l’article 815-6 alinéa 1 du code civil et 1380 du code de procédure civile.
La défenderesse, régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Le président du tribunal judiciaire, par jugement du 28 mai 2025, a :
Constaté que les albums de photographies, correspondances, documents, gravures autographiées et objets personnels de la princesse [AW] [QB], née princesse [XQ] [RO], tels que répertoriés dans la réquisition de vente n°13637 annexée au procès-verbal de constat de Me [MG] [ZQ] du 24 et 28 avril 2014 constituent des souvenirs de famille ;Confié ce fonds à M. [X] [F] [L] qui en sera dépositaire ;Rejeté le surplus des demandes ; Laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Par acte du 26 janvier 2026, Mme [B] [K] [V], veuve de [UB] [F] [L], a assigné les demandeurs à l’instance initiale en tierce opposition, aux fins de voir :
Recevoir sa tierce oppositionDire que les lots litigieux ne sont pas des souvenirs de familleRétracter intégralement le jugement du 28 mai 2025Condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 dommages et intérêts code de procédure civile.
Après un renvoi ordonné le 19 février 2026 pour permettre à la demanderesse à la tierce opposition de répondre aux dernières conclusions, l’affaire a été plaidée le 10 mars 2026.
Mme [B] [K] [V], par conclusions soutenues à l’audience, a demandé de :
Déclarer recevable sa tierce oppositionEcarter des débats les pièces adverses n°30.2 et 35, en application de l’article 202 du code civilA titre principal, déclarer irrecevable l’action initiale pour défaut de compétence du juge saisi, et en conséquence rétracter intégralement le jugement du 28 mai 2025A titre subsidiaire, dire que les biens litigieux ne sont pas des souvenirs de famille, et en conséquence rétracter intégralement le jugement du 28 mai 2025En tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs à la tierce opposition à lui payer La somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’abus de droit commis par ces derniersLa somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétiblesLes dépens.
Les défendeurs à la tierce opposition, et Mme [KS] [F] [L], défenderesse au jugement du 28 mai 2025 et désormais intervenante volontaire aux côtés des consorts [CH] [L], ont déposé et soutenu des conclusions tendant à voir :
A titre principal,
Reconnaître la compétence du président pour statuer sur la demande initiale selon la procédure accélérée au fondDéclarer irrecevable la tierce opposition formée par Mme [B] [K] [V]A titre subsidiaire,
Juger que les biens litigieux constituent des souvenirs de famille formant un patrimoine familial indivis, distinct du patrimoine personne de feu [UB] [F] [L] et étranger aux opérations de partage de sa successionJuger que M. [X] [F] [L] est la personne la plus qualifiée pour être désignée dépositaire des souvenirs de familleConfirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2025Débouter Mme [B] [K] [V] de toutes ses demandesEn tout état de cause,
Condamner Mme [B] [K] [V] à payer aux consorts [F] [L] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme [B] [K] [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me Anne Pomarède.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige il est renvoyé aux écritures développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Les consorts [CH] [L] affirment que la tierce opposition formée par Mme [B] [K] [V] est irrecevable pour défaut d’intérêt. Ils soutiennent ainsi que leur adversaire ne peut prétendre à aucun droit successoral sur les biens litigieux puisque ceux-ci n’ont jamais intégré le patrimoine de son défunt époux, le jugement du 28 mai 2025 ne venant à ce sujet que constater une situation, de fait et de droit, antérieure. Ils considèrent en outre que la créance alléguée par Mme [B] [K] [V] à l’encontre de la succession, qui résulterait d’un prêt consenti par Mme [B] [K] [V] à son époux pour payer en 2014 les sommes réclamées par la Maison de vente à laquelle les biens litigieux avaient été remis, et ensuite des sommes réclamées au titre des frais de garde de ces biens, est purement hypothétique.
Mme [B] [K] [V] s’oppose à ces moyens en indiquant qu’elle a nécessairement un intérêt légitime à la tierce opposition puisque le jugement du 28 mai 2025, auquel elle n’était pas partie, l’a privée de ses droits successoraux sur les meubles qualifiés de souvenirs de famille, alors qu’elle a introduit, par assignation du 15 septembre 2025, une action en partage judiciaire de la succession de son défunt époux. Elle rappelle qu’en qualité de conjoint survivant, elle peut prétendre à la propriété du quart de la masse successorale, et ajoute qu’elle dispose d’une créance à l’égard de la succession, de plus de 110.000 euros, relative précisément aux biens qualifiés de souvenirs de famille. Elle considère que les consorts [CH] [L] ont volontairement introduit la procédure accélérée au fond en janvier 2025 sans la mettre en cause, pour obtenir à son insu une décision diminuant de fait l’actif successoral à partager.
En droit, l’article 582 du code de procédure civile dispose que « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »
L’article 583 alinéa 1 précise qu'« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. »
L’article 585 du code de procédure civile ajoute que « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il est établi que la demanderesse à la tierce opposition est la veuve de [UB] [F] [L] et que les opérations de partage de la succession de ce dernier, entre son épouse et ses descendants, sont en cours dans le cadre d’un partage judiciaire.
Il est manifeste que le jugement du 28 mai 2025, en qualifiant les biens litigieux de souvenirs de famille, a pour effet de soustraire ces biens du patrimoine de [UB] [F] [L], alors même que ce dernier a pu se présenter comme propriétaire desdits biens, a minima lorsqu’il les a confiés pour vente en janvier 2014 à la société de commissaires-priseurs. En effet, la qualification de souvenirs de famille fait précisément échapper les biens qui en sont l’objet au droit commun de la dévolution, de l’indivision et du partage. Par conséquent, l’assiette sur laquelle Mme [B] [K] [V] peut revendiquer des droits en qualité de conjoint survivant s’en trouve réduite. Le fait que cette qualification repose sur l’analyse d’une situation de fait antérieure ne permet pas de soutenir, comme le font les consorts [CH] [L], que la décision critiquée ne fait que « constater » une situation préalable de telle sorte qu’elle n’aurait aucun effet juridique sur les droits de Mme [B] [K] [V]. Il ne fait d’ailleurs aucun doute que le jugement du 28 mai 2025 sera produit dans l’instance ouverte en partage judiciaire.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin de répondre sur la question d’une éventuelle créance successorale relative aux biens litigieux, l’intérêt légitime, actuel, directe et personnel de Mme [B] [K] [V] à agir en tierce opposition contre le jugement du 28 mai 2025, auquel elle n’était pas partie, est démontré.
La tierce opposition sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité des pièces 30.2 et 35 des Consorts [CH] [L]
Mme [B] [K] [V] soulève l’irrecevabilité de deux pièces produites, et demande qu’elles soient écartées des débats, au motif qu’elles ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code civil.
Le code civil est vraisemblablement mentionné par erreur, puisque s’agissant de témoignages, c’est certainement l’article 202 du code de procédure civile auquel souhaitait se référer Mme [B] [K] [V].
Cet article dispose que « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés./ Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles./ Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales./ L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.»
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut rejeter une attestation, comme non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque, et qu’en tout état de cause, les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le juge ne peut rejeter des lettres missives au motif qu’elles doivent être considérées comme des attestations et qu’elles ne sont pas conformes à cette disposition.
En l’espèce, il convient de relever que les pièces critiquées ne sont pas présentées comme des attestations, mais seulement comme des « lettres ».
Il s’agit donc d’éléments de preuve libres, versés par les consorts [CH] [L] pour étayer leur position, pour lesquels il n’y a pas lieu d’appliquer les exigences de l’article 202 du code de procédure civile, et dont la force probante sera appréciée souverainement par le juge.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer ces pièces irrecevables et de les écarter des débats.
Sur la recevabilité du recours à la procédure accélérée au fond
Mme [B] [K] [V] soutient, dans ses conclusions, que le jugement du 28 mai 2025 doit être rétracté pour défaut de compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond, d’une part car l’article 1380 du code de procédure civile invoqué par les consorts [CH] [L] pour recourir à la procédure accélérée au fond ne vise pas l’article 815-6 du code civil, sur lequel la décision critiquée est fondée, et d’autre part, car l’urgence n’est pas justifiée.
A l’audience, le conseil de Mme [B] [K] [V] a constaté que l’article 1380 du code de procédure civile renvoyait bien à l’article 815-6 du code civil, de telle sorte qu’il a retiré ce moyen, et n’a maintenu que le défaut d’urgence.
Il convient donc, pour mémoire, de rappeler que le jugement du 28 mai 2025 précise expressément que l’article 815-6 alinéa 1 du code civil dispose que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. », et que l’article 1380 du code de procédure civile précise que « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Le jugement ajoute : « Interrogés à l’audience sur le cadre juridique de la saisine, les demandeurs ont précisé agir sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, compte-tenu de l’intérêt de l’indivision à voir reconnaître la nature de souvenirs de famille aux biens objets de la procédure et de l’urgence à garantir la remise de ces biens au dépositaire choisi par la famille. »
S’agissant de la contestation relative à la caractérisation de l’urgence, qui est effectivement une condition des mesures qui peuvent être prises en application de l’article 815-6 du code civil, cette contestation ne relève pas d’une question de compétence du juge ni de pouvoir juridictionnel de ce dernier, mais d’une question de fond sur le bien-fondé de la demande. Cette question sera donc abordée au titre du bien-fondé de la demande, et il n’y a pas lieu de déclarer l’action initiale irrecevable pour « défaut de compétence ».
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le bien fondé de la demande de rétractation du jugement
Les consorts [CH] [L] exposent que la princesse [XQ] [RO] (1865-1909), leur ascendante, mariée au prince [AW] [QB], a durant sa vie entretenu une abondante correspondance avec les membres de sa famille à travers toute l’Europe, réalisé de nombreuses photographies de ses proches, tenu des cahiers d’écriture et rassemblé tous ces documents et divers objets personnels ou familiaux dans un fonds d’archives familiales transmis à sa mort à sa fille [ZX] [F] [L]. Au décès de cette dernière, ils indiquent que les archives ont été transmises, toujours en un seul élément, au fils de [ZX] [F] [L], [UB] [F] [L].
Ils précisent ensuite que leur ascendant [UB] [F] [L], aujourd’hui décédé, a envisagé en 2014 de vendre aux enchères l’ensemble de ces archives, pour finalement se rétracter, mais sans qu’à ce jour la société [1] n’ait accepté de restituer les biens.
Ils considèrent que l’ensemble de ces archives doivent être qualifiées de souvenirs de famille dans la mesure où elles forment un ensemble cohérent, homogène, considéré comme patrimoine familial commun. Ils ajoutent que la famille, en tant que groupe, a manifesté depuis trois générations sa volonté de ne pas disperser ces biens, et de les transmettre à un dépositaire de génération en génération, pour en assurer la perpétuation.
Mme [B] [K] [V] s’oppose à cette qualification en soutenant principalement que la qualification très exigeante de souvenirs de famille ne peut être retenue que si tous les membres de la famille entretiennent, à l’égard de chacun des biens, une quasi vénération. Or elle soutient que de nombreux objets de l’ensemble litigieux ne concernent pas directement [XQ] [RO], et que rien ne prouve que la fille de la princesse était dépositaire et pas propriétaire de ces biens, ni qu’ils ont été transmis en un seul bloc à sa descendance. Elle relève également que son défunt époux se considérait propriétaire desdits biens, et pas seulement dépositaire, puisqu’il a voulu les vendre en 2014. Elle souligne que les descendants de la princesse sont répartis dans de nombreuses branches, et que seule une de ces branches semble s’intéresser au sort de ces biens, ce qui démontre l’absence de consensus familial, outre qu’elle relève l’absence de toute démarche pour récupérer les biens entre 2014 et 2024.
En droit, pour être qualifié de souvenir de famille, un bien doit s’être vu attacher par la plupart des membres d’une même famille une valeur morale essentielle, comme constituant l’un des piliers sur lequel repose le récit fondateur de la famille, et comme symbolisant son unicité et sa spécificité, présentant pour les membres de la famille une valeur morale et affective qui prévaut sur sa valeur vénale.
Cette notion particulièrement dérogatoire, doit être interprétée strictement.
En l’espèce, les pièces produites permettent d’identifier le fonds visé puisque celui-ci avait été proposé à la vente en avril 2014, et présenté comme les « archives et collections de la princesse [XQ] [RO] », détaillé comme un « ensemble de correspondances, documents historiques et photographies anciennes sur la Famille impériale de Russie […] provenant de la collection de la Princesse [AW] [QB], née princesse [XQ] [RO] (1865 – 1909), et conservés depuis dans sa descendance ». Dans le cadre d’une procédure judiciaire en saisie-revendication, les opérations de vente ont été suspendues, et un procès-verbal de constat a été dressé le 24 et 28 avril 2014, avec en annexe l’inventaire détaillé des objets destinés à la vente.
Ces objets sont essentiellement constitués de correspondances (lettres, cartes, télégrammes), notamment entre la princesse [XQ] [RO] et les membres de sa famille, ou entre certains membres de la famille, composée d’aristocrates et de familles royales dans toute l’Europe, de photographies anciennes pour la plupart attribuées à [XQ] [RO], de cahiers d’écriture, de dessins ou gravures, et de documents historiques. Ils ont vraisemblablement été collectés principalement par la princesse [XQ] [RO], et réunis par elle.
Si certains courriers ou photographies n’émanent pas directement de [XQ] [RO], certains étant d’ailleurs postérieurs au décès de cette dernière, il apparaît qu’ils ont été réunis depuis de nombreuses années avec les archives personnelles de [XQ] [RO], probablement par ses proches, et forment avec eux un ensemble cohérent. En tout état de cause ces archives concernent, si ce n’est [XQ] [RO], des membres de sa famille.
Au-delà de la valeur historique, culturelle et financière des archives de la princesse [XQ] [RO], il est suffisamment établi que ce fonds a été transmis par la princesse [XQ] [RO] à sa fille, puis conservé depuis plus d’un siècle dans la famille, sans être partagé à l’occasion des différentes opérations successorales. Il a été transmis, sur trois générations, en un seul bloc et à un seul descendant, vraisemblablement sans que cette transmission ne suscite dans la famille aucune discussion. Et c’est précisément à l’occasion de la volonté du dépositaire du fonds en 2014 de le vendre aux enchères, qu’une partie des ascendants s’est élevée contre ce projet.
Il convient à ce propos de souligner qu’il ressort de plusieurs mails et courriers adressés à cette époque à [UB] [CH] [L] que les oppositions au projet de vente n’étaient pas motivées par des revendications financières et/ou de propriété, mais par un attachement fort à ces archives, représentant une « partie essentielle de [leur] histoire familiale ». Cet attachement a vraisemblablement décidé [UB] [F] [L] à revenir sur sa décision de vendre les biens, ce qui ressort de plusieurs courriers, dont rien de permet de penser qu’ils ne contenaient pas l’expression de sa volonté propre et sincère.
D’ailleurs il est intéressant de relever que Mme [B] [K] [V] avait été associée par son époux à cette volonté de transmission des archives familiales puisqu’elle a contresigné un courrier du 12 mars 2018 de son époux, dans lequel celui-ci désigne son fils [X] dépositaire des archives familiales provenant de [XQ] [RO], et rappelle son souhait de les voir conserver dans la famille et sa renonciation à la vente programmée en 2014. Dans ce courrier, [UB] [F] [L] précise que son épouse « est d’accord avec [lui] », et qu’il lui demande « d’accompagner et de faciliter la bonne exécution de la récupération de [leurs] archives familiales ».
La demanderesse à la tierce opposition allègue aujourd’hui que ce courrier aurait été présenté à son défunt époux pour qu’il le signe alors qu’il n’avait plus toutes ses facultés, mais cette allégation n’est accompagnée d’aucune preuve, et apparaît pour le moins contredite par la signature apposée par elle-même sur le document.
La saisine du président du tribunal judiciaire en février 2025 par la quasi-totalité de la famille, telle qu’identifiée, résidant dans différents pays, démontre l’attachement partagé et commun des membres de la famille à ces archives familiales, leur valeur sentimentale et symbolique pour la famille, qui y voit un témoignage unique et précieux de leur ancêtre aristocratique commune et partant de leur histoire familiale.
La volonté commune de ne pas disperser les différents éléments du fonds est largement démontrée par la signature d’un courrier commun, du 15 février 2025, des demandeurs à l’instance initiale et de la défenderesse à cette instance, Mme [KS] [F] [L], aujourd’hui intervenante volontaire aux côtés des demandeurs initiaux.
Dans ce courrier, les signataires se disent convaincus que les archives constituées par leur ancêtre sont des souvenirs de famille, et qu’ils doivent être comme tels préservés sans éparpillement, et soustraits aux règles habituelles du partage successoral et de la vente.
Il convient à ce sujet de noter que la fille naturelle de [UB] [F] [L], Mme [Y] [F] [L], dont Mme [B] [K] [V] soutient qu’elle avait sollicité auprès des co-indivisaires le rachat de leurs parts sur les archives, a également signé le courrier du 15 février 2025, et affirme, dans un courrier du 5 mars 2026, dont la force probante n’est remise en cause par aucun élément objectif, qu’elle n’a jamais eu l’intention de racheter les archives. Elle indique à cette occasion qu’elle souhaite la conservation de toutes les archives, conformément au souhait de son père, dans un même lieu, et la désignation de son demi-frère comme dépositaire.
L’ancienneté du litige relatif à la mise en vente puis à la rétractation de cette-ci, et la situation de blocage qui en résulte avec la Maison de vente, alors même que des frais de conservation continuent de courir, caractérise l’urgence requise par l’article 815-6 du code civil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les moyens opposés par Mme [B] [K] [V] relatifs à la qualification des biens litigieux en souvenirs de famille ne seront pas retenus. Les autres points jugés n’étant pas critiqués, il n’y a pas lieu à rétractation du jugement du 28 mai 2025.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par Mme [B] [K] [V]
Mme [B] [K] [V] demande la condamnation des consorts [CH] [L] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle motive cette demande, sans en préciser le fondement juridique, en soutenant que les demandeurs au jugement critiqué ont volontairement saisi la juridiction sans l’en avertir, en la privant ainsi de la possibilité de faire valoir sa position, alors que l’instance avait pour objet de « la priver de ses droits ».
Les consorts [CH] [L] sollicitent le rejet de cette demande, sans motivation supplémentaire.
En droit, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il résulte de cette disposition que des dommages et intérêts ne sont dus que si une faute du demandeur est caractérisée, faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus, et causant à l’autre partie un préjudice.
En l’espèce, l’action intentée par les Consorts [CH] [L] pour faire qualifier les biens litigieux de souvenirs de famille ne peut être, en elle-même, déclarée abusive puisqu’elle est jugée bien fondée. Cependant, les conditions d’exercice de cette action ont été manifestement déloyales à l’égard de Mme [B] [K] [V], ce qui constitue un manquement à l’obligation de loyauté procédurale, et par conséquent une faute.
En effet, il est manifeste que l’action introduite en janvier 2025 est concomitante à l’ouverture d’une instance en partage judiciaire entre les héritiers de [UB] [F] [L]. Si l’assignation en partage n’est délivrée par Mme [B] [K] [V] qu’en septembre 2025, l’échec du partage amiable se dessinait depuis déjà plusieurs mois.
Or la qualification sollicitée de souvenirs de famille a nécessairement un impact sur la question de l’appartenance ou non des biens litigieux à l’actif successoral à partager, outre la question de la créance dont Mme [B] [K] [V] se revendique titulaire à ce propos à l’égard de l’indivision. Les demandeurs à l’instance initiale ne pouvaient ignorer ces liens et devaient permettre à Mme [B] [K] [V] de faire valoir sa position, en l’assignant en défense dans le cadre de l’instance, ou au moins en l’informant officiellement de l’action engagée pour lui permettre le cas échéant d’intervenir volontairement et de participer à un débat alors réellement contradictoire.
En s’abstenant de procéder ainsi, la faute commise a entraîné un préjudice à Mme [B] [K] [V], préjudice moral résultant a minima du fait d’avoir été écartée de ce débat et d’avoir dû engager la présente instance en tierce opposition.
Le préjudice sera justement évalué à la somme de 4.000 euros, somme à laquelle seront solidairement condamnés les demandeurs à l’instance initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Mme [B] [K] [V], dont la demande principale est rejetée, sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Anne Pomarède.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, compte-tenu des conditions qui ont contraint Mme [B] [K] [V] à former une tierce opposition, il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles, et par conséquent de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclare recevable la tierce opposition formée par Mme [B] [K] [V] ;
Déclare recevables les pièces n° 30.2 et 35 des Consorts [CH] [L] ;
Rejette la fin de non-recevoir relative au recours à la procédure accélérée au fond ;
Dit n’y avoir lieu à rétractation du jugement rendu par le président de cette juridiction le 28 mai 2025 (RG 25/51727) ;
Condamne solidairement M. [X] [F] [L], Mme [E] [F] [L], M. [Z] [F] [L], Mme [H] [F] [L], M. [A] [F] [L], M. [T] [F] [L], Mme [D] [R] [F] [L], Mme [Y] [F] [L], Mme [Q] [F] [L], Mme [S] [F] [L], Mme [GD] [F] [L], M. [UB] [F] [L], M. [TO] [F] [L], Mme [YH] [UD]-[TF] et M. [II] [UD]-[TF] à payer à Mme [B] [K] [V] la somme de 4.000 euros (quatre mille) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [B] [K] [V] aux dépens de la présente instance, avec bénéfice de distraction au profit de Me Anne Pomarède ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 08 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Fanny LAINÉ
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