Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 19 févr. 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 19 février 2026
N° RG 25/00232
N° Portalis DB2W-W-B7J-M7QM
[U] [M]
C/
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— [U] [M]
— CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
DEMANDEUR
Madame [U] [M]
1 bis rue Raymond Poulidor
76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE
comparante en personne,
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [L] [F], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 08 janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOS É DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) a notifié à Madame [U] [M] que son arrêt de travail prescrit du 1er septembre 2024 au 1er décembre 2024 n’ouvrira pas de droit à indemnisation, l’avis d’arrêt de travail ayant été reçu en dehors de la période de repos prescrite par son médecin.
Madame [U] [M] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 27 décembre 2024 d’une contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 27 février 2025, la CRA a confirmé ce refus d’indemnisation.
Par requête reçue le 14 mars 2025 par le greffe, Madame [U] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A l’audience, Madame [U] [M], comparante en personne, soutient oralement sa requête et demande au tribunal de prononcer la prise en charge de son arrêt de travail prescrit du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024.
La CPAM, valablement représentée, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet du litige, et demande au tribunal de rejeter comme mal fondé le recours formé par Madame [U] [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Madame [U] [M] soutient avoir transmis les volets n° 1 et 2 de prolongation de son arrêt de travail à la CPAM, par lettre simple, au mois de septembre 2024.
La CPAM fait valoir avoir reçu l’arrêt de travail de Madame [U] [M], prescrit du 1er septembre au 1er décembre 2024, seulement le 2 décembre 2024, soit en dehors du délai de 48 heures suivant la date d’interruption de travail prévu à l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’il a été, de surcroît, transmis au-delà de sa date d’expiration au 1er décembre 2024 de sorte qu’elle n’a pu exercer aucun contrôle pendant sa période de prescription et qu’elle est ainsi fondée à refuser le paiement des indemnités journalières afférentes conformément à l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors de la prescription de l’arrêt de travail en cause, dispose que « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. »
Aux termes de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment de la capture d’écran versée par la CPAM justifiant de la date de réception de l’arrêt de travail, que la Caisse a enregistré la déclaration d’arrêt de travail du 1er septembre 2024 de Madame [M] le 02 décembre 2024, soit un jour après la fin de la période de repos prescrite jusqu’au 1er décembre 2024.
Bien que Madame [U] [M] soutienne avoir adressé son arrêt de travail au mois de septembre 2024, cette dernière n’en apporte pas la preuve, et ce d’autant qu’elle précise à l’audience avoir envoyé l’arrêt de travail par lettre simple.
Par conséquent, l’arrêt de travail de l’assurée ayant été reçu par la CPAM après le délai de 48 heures prescrit par l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, et au-delà de la fin de la période de repos prescrite, la Caisse a fait une juste application de la loi en refusant le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période du 1er septembre 2024 au 1er décembre 2024.
Dès lors, Madame [U] [M] ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement au titre des indemnités journalières.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [M] sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [U] [M] de sa demande en paiement au titre des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail du 1er septembre 2024 au 1er décembre 2024 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Ensoleillement ·
- Nuisance ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Conciliateur de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Fiche ·
- Preuve ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Droite
- Café ·
- État d'urgence ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sanction ·
- Loyer ·
- Non-paiement ·
- Administrateur ·
- Bailleur ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contradictoire ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Mer ·
- Hôtel ·
- Observation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Magistrat ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Copie ·
- Huissier
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Archives ·
- Tierce opposition ·
- Famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Dépositaire ·
- Danemark ·
- Vente
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Tentative ·
- Construction ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.