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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00392 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJDO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [M] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [O] [Z]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 octobre 2025
ENTRE :
L'[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Par courrier du 13 mai 2024 Monsieur [U] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation d’une contrainte émise par l'[6] le 18 avril 2024 signifiée le 22 avril 2024, faisant suite à une mise en demeure du 31 janvier 2024, d’un montant de 26.084€ se rapportant à des cotisations dues au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2023.
Il motive son opposition en indiquant qu’il a été taxé sans justification et alors que le montant réclamé est supérieur à son chiffre d’affaire. Il sollicite l’annulation de la dette.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Monsieur [U] [V] comparant expose que l’opposition a été effectué dans les délais. Il indique ne pas s’opposer au règlement de la somme réactualisée par l’organisme social de 7.713€ correspondant aux cotisations du 4ème trimestre.
L'[6], représentée demande au tribunal :
— Déclarer irrecevable la requête introduite par Monsieur [U] [V],
— Juger que la contrainte du 18 avril 2024 a acquis tous les effets d’un jugement,
— Condamner Monsieur [U] [V] aux entiers dépens,
— A titre subsidiaire, pour la cas ou le tribunal ne retiendrait pas la forclusion le renvoi du dossier à une audience ultérieure afin de conclure au fond,
L'[6], relève l’irrecevabilité de la requête introduite par Monsieur [U] [V] pour cause de forclusion.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
Aux termes de l’article 664-1 alinéa 1 du code de procédure civile lorsqu’un délai est exprimé en jours celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du même code dispose que tout délai expirant le dernier jour à 24h. le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable.
La date de notification du recours par voie postale est à l’égard de celui qui y procède celle de l’expédition figurant sur le cachet du bureau d’émission.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, il résulte des constatations de l’huissier sur l’acte de signification versé aux débats, que la contrainte a été signifiée à Monsieur [U] [V] le 22 avril 2024 par dépôt de la copie en son étude, la signification à personne s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
— le destinataire est absent lors de notre passage,
— aucune personne n’est présente au domicile au moment de notre passage,
Alors que le nom du destinataire figurait sur la boite aux lettres.
Il résulte de ces constatations, que l’huissier a bien vérifié que le destinataire de l’acte était effectivement domicilié à l’adresse indiquée et a fait mention de ses vérifications dans l’acte de signification.
Ainsi le délai d’opposition expirait le mardi 7 mai 2024 à minuit.
Or l’opposition a été faite par courrier simple le 13 mai 2024 et déposé le même jour au greffe du tribunal judiciaire de Saint Etienne.
Dès lors l’opposition à contrainte est irrecevable puisque formée au-delà du délai légal de quinze jours.
En conséquence la contrainte signifiée le 22 avril 2024 a acquis les effets d’un jugement depuis l’expiration du délai ouvert pour former opposition.
Monsieur [U] [V] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE Monsieur [U] [V] irrecevable en son opposition à contrainte pour cause de forclusion ;
DIT que la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 22 avril 2024 a acquis les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
[5]
Monsieur [U] [V]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[5]
Monsieur [U] [V]
Le
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