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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 sept. 2025, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01296 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IN7
N° MINUTE :
2025/8
JUGEMENT
rendu le mardi 16 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me AMAR Sylvia
Avocate inscrite au Barreau de Paris
Toque : G268
DÉFENDERESSE
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comaprante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2025
JUGEMENT
Reputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01296 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IN7
Par requête au greffe enregistré le 20 février 2025, [C] [X] a demandé devant le Tribunal de PARIS la condamnation de la société AIR France à lui payer la somme de 347,41 euros à titre principal et la somme de 250 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme de 347,41 constitue le montant payé pour son billet d’avion pour une réservation prévue pour [Localité 4] au départ de [Localité 3] CHARLES DE GAULLE le 21 novembre 2024.
Or, le décollage de l’avion n’a été effectif que 5 heures après l’heure initialement prévue.
Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [C] [X] a maintenu des demandes.
La société AIR France, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le Tribunal relève que le siège social de la société AIR France est à TREMBLAY EN France (93)
Le demandeur se doit donc d’attraire la société AIR France à Aulnay sous-bois, le Tribunal de PARIS n’étant pas compétent pour statuer sur le présent litige.
En conséquence, la procédure sera transférée au Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit, que la présente juridiction est incompétente territorialement pour connaitre du litige
En conséquence,
Renvoie la présente affaire devant le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ;
Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal Judiciaire de Paris au greffe du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civil ;
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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