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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 5 mai 2026, n° 22/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02635 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3HI
Minute n° 26/00033
AFFAIRE : [Q] [O] / S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5 venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [Q] [O], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me Pauline MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 33 ;
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5, immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le n° B197 272, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal ;
Représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 6 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2022, Me [C], commissaire de justice à [Localité 2], agissant à la requête de la S.A.R.L. 1640 INVESTMENT, a procédé en vertu d’une injonction de payer rendue le 13 août 2012 à une saisie-attribution entre les mains de la CRAM NORD DE FRANCE pour avoir paiement de 4215,02 euros par [Q] [O].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de [Q] [O] présentait un solde créditeur de 7671,80 euros après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par acte signifié le 8 septembre 2022 par Me [C], la saisie a été dénoncée à [Q] [O].
Le 7 octobre 2022, la S.A.R.L. 1640 INVESTMENT a été assignée à comparaître par [Q] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 15 novembre 2022 par acte signifié à étude. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 06 décembre 2022, les représentants des parties se sont référés au contenu de leurs écritures déposées à l’audience.
[Q] [O] demandait au juge de l’exécution de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Valenciennes et de réserver les dépens.Il faisait valoir qu’il avait contesté le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution en formant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 septembre 2012.
La S.A.R.L. 1640 INVESTMENT demandait pour sa part au juge de l’exécution de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir concernant l’opposition formée par [Q] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer et réserver les dépens ;
— à titre subsidiaire le débouter et le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Suivant jugement du 07 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré recevable la contestation et sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection sur l’opposition formée le 04 septembre 2020 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer fondant les poursuites, réservé les dépens et invité les parties à faire connaître l’état de la procédure devant le juge de l’exécution d’ici au 1er février 2024.
Par jugement du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a établi que M. [O] ne pouvait être considéré comme partie au contrat conclu le 20 octobre 2008 et à l’avenant du 06 janvier 2010 avec la SAS SOGEFINANCEMENT, a débouté en conséquence la SARL 1640 INVESTMENT 5 de ses demandes formulées à l’encontre de M. [O], a débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, et a condamné la SARL INVESTMENT 5 à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été signifiée à la SARL 1640 INVESTMENT 5 le 30 juin 2025.
En date du 02 janvier 2026, M. [O] a adressé au greffe du juge de l’exécution des conclusions de reprise d’instance visant à prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 05 septembre 2022 et du procès-verbal de dénonciation en date du 08 septembre 2022, à ordonner la mainlevée de la saisie attribution et la restitution des fonds saisis et à condamner la SARL 1640 INVESTMENT 5 à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la condamnation de la SARL 1640 INVESTMENT 5 à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 03 mars 2026, la saisie attribution du 05 septembre 2022 a fait l’objet d’une mainlevée à la demande de la SARL 1640 INVESTMENT 5.
L’affaire, audiencée au 03 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. A l’audience du 07 avril 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. M. [O] indique que le jugement du juge des contentieux de la protection du 12 mai 2025 est définitif, qu’il n’est plus en cause, n’étant pas le signataire du contrat. Il ajoute que la saisie administrative a fait l’objet d’une mainlevée le 06 mars 2026, les demandes de nullité des procès-verbaux et de mainlevée de la saisie attribution étant ainsi devenues sans objet, sont donc abandonnées. M. [O] demande à être indemnisé à hauteur de 5.000 euros pour saisie abusive, outre une demande de condamnation de la SARL 1640 INVESTMENT 5 aux dépens ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL 1640 INVESTMENT 5, qui sollicite le débouté du demandeur, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de M. [O] aux dépens, indique que la saisie attribution a fait l’objet d’une levée en date du 03 mars 2026 et que celle-ci n’était pas abusive, le titre légitimant la saisie. Elle ajoute qu’elle n’était pas la créancière d’origine, mais avait racheté la créance. La défenderesse ajoute que M [O] a été négligent, l’injonction de payer datant de 2012, des relances ayant eu lieu, et son opposition n’ayant daté que de 2022.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
Conformément à l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [O] demande à être indemnisé à hauteur de 5.000 euros à ce titre et indique que la brutalité de la procédure entraînant le blocage de ses comptes, pour une somme de plus de 4.000 euros, l’a injustement pénalisé. Il ajoute avoir mené des actions judiciaires pendant plusieurs années afin d’être reconnu comme étant non partie aux contrats et que malgré cela, la société 1640 INVESTMENT 5 a continué les actions judiciaires à son encontre. Il rappelle que la société défenderesse a diligenté deux saisies, relevant presque d’un acharnement à son égard.
La SARL 1640 INVESTMENT 5 relève que le caractère abusif de la mesure n’est pas caractérisé, au regard du caractère ancien de la créance et de la résistance manifestée pendant plusieurs années par M. [O] au non-paiement de sa dette. Elle ajoute que M. [O] a été condamné par décision de 2012, qu’il a par la suite été négligent puisqu’il n’a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer qu’en 2020, l’instance ayant été ensuite radiée avant d’être réinscrite en 2024. La SARL 1640 INVESTMENT 5, qui affirme n’avoir été animée par aucune intention de nuire, ajoute être cessionnaire de la créance et non banquier dispensateur du crédit initial, de sorte que la saisie attribution pratiquée ne peut être considérée comme fautive ou abusive, dès lors qu’elle disposait d’un titre exécutoire autorisant la saisie, jusqu’à ce que le juge des contentieux de la protection ne le remette en cause.
Ainsi, aucun abus de saisie ni intention de nuire de la part de la SARL 1640 INVESTMENT 5 n’est démontré, M. [O] ne caractérisant pas davantage un préjudice subi en lien avec une saisie abusive. Il sera également relevé que l’erreur sur sa qualité de contractant ne pouvait s’identifier à une faute intentionnelle commise par SARL 1640 INVESTMENT 5, au sens de la décision définitive rendue par le juge des contentieux de la protection le 12 mai 2025, ayant par ailleurs confirmé que la SARL 1640 INVESTMENT 5 justifiait de sa créance.
En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard aux circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la position économique respective des parties, les faits de l’espèce et l’équité commandent de débouter les parties des demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [Q] [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE monsieur [Q] [O] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL 1640 INVESTMENT 5 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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