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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jex mobilier, 23 juin 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
Site Napoléon
38, rue François La Vieille
5O1O3
CHERBOURG-EN-COTENTIN
☎ : 02.33.78.15.30
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3BK
Minute : 27/2025
DECISION
DU : 23 Juin 2025
[V] [D] veuve [O]
C/
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN “PRESQU’ILE HABITAT”
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT-TROIS JUIN DEUX-MIL- VINGT-CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025, prorogé au 23 juin 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [D] veuve [O]
née le 31 Août 1965 à CHERBOURG (MANCHE)
demeurant 13 avenue Henri Poincaré
Porte n° 6
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Non Comparante représentée par Maître Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES? avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale en date du 03/06/2025 N° N50129-2025-000698 par le bureau d’aide juridictionnelle de Cherbourg-en-Cotentin
ET :
DEFENDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN “PRESQU’ILE HABITAT”
dont le siège est 1 rue de Nancy
50101 CHERBOURG EN COTENTIN,
pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître Laurence BOULCH, de la SCP Marc CLEMENT de COLOMBIERES et Laurence BOULCH, Avocat au Barreau de CHERBOURG EN COTENTIN.
Par jugement du 27 août 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a notamment :
— constaté la résiliation à compter du 16 septembre 2019 du bail conclu entre [V] [D] veuve [O] et l’OPH de la Communauté d’Agglomération du Cotention « Presqu’Ile Habitat » portant sur le logement situé Cité du Haut Marais 13 avenue Henri Poincaré 50100 Cherbourg-Octeville ;
— ordonné l’expulsion de [V] [D] veuve [O] ;
— condamné [V] [D] veuve [O] à payer à l’OPH de la Communauté d’Agglomération du Cotention « Presqu’Ile Habitat » la somme de 4.296,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 25 mai 2020.
Le jugement a été signifié à [V] [D] veuve [O] le 16 septembre 2020.
Par acte d’huissier signifié le 02 avril 2025, l’OPH de la Communauté d’Agglomération du Cotention « Presqu’Ile Habitat » a fait délivrer à [V] [D] un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance, et au plus tard au 02 juin 2025.
Par requête déposée au greffe le 27 mai 2025, [V] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin d’une demande de délai au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 12 juin 2025, [V] [D], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle a fait état de ses difficultés de santé et des démarches entreprises pour trouver un logement.
En défense, l’OPH de la Communauté d’Agglomération du Cotention « Presqu’Ile Habitat », représentée par son conseil, s’est opposée à la demande et a sollicité la condamnation de [V] [D] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris le commandement de quitter les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
« La bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement » ne sont pris en compte par le juge que pour la fixation de ces délais.
Le principe de l’octroi de délais exige en premier lieu qu’il soit établi que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, si la requérante communique des pièces médicales qui confirment qu’elle est affectée par une pathologie limitant ses capacités de déplacement, et ne lui permettant pas par exemple de descendre des escaliers, il n’est pas soutenu qu’elle ne pourrait être relogée qu’au rez-de-chaussée, ou dans un espace spécialement aménagé. Il n’est d’ailleurs pas indiqué que le logement actuellement occupé par Madame [O] présenterait des caractéristiques particulières indispensables et adaptées à l’état de santé de cette dernière.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
Succombant, [V] [D] veuve [O] sera condamnée aux dépens. Les frais du commandement sont compris dans les dépens de l’instance ayant conduit à la décision ordonnant l’expulsion de la requérante et il n’y a pas lieu de dire qu’ils seront compris dans les dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par décision mise à la disposition du public et des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délai pour libérer son logement formée par [V] [D] veuve [O] ;
Rappelle qu’à défaut de libération des lieux à la date visée dans le commandement de quitter les lieux du 02 avril 2025, l’OPH de la Communauté d’Agglomération du Cotention « Presqu’Ile Habitat » pourra faire procéder à l’expulsion de [V] [D] veuve [O], sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 412-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatives au sursis hivernal ;
Condamne [V] [D] veuve [O] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT-TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Laurence MORIN
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