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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU5C
Copie certifiée conforme
le 09/07/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 09/07/2025
à Me KONG
Copie exécutoire
le 09/07/2025
à Me KONG
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 800€
par Mme [N] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [N] [S] née [G], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
****
Faits, procédure et prétentions
Mme [N] [S], exerçant la profession d’hôtesse de l’air, a adhéré, à compter du 1er juin 2022, auprès de la société ALLIANZ VIE, à un contrat d’assurance destiné à garantir notamment l’incapacité temporaire totale, pour maladie ou accident, par le versement, après une franchise de sept jours, d’indemnités journalières à hauteur de 44 euros par jour jusqu’au 365ème jour puis, a posteriori, et dans une limite de 1.095 jours, à hauteur de 87 euros par jour.
La garantie d’incapacité temporaire totale est définie au paragraphe 5.8 du contrat de la manière suivante : « une personne est considérée en incapacité temporaire totale lorsque temporairement elle ne peut plus exercer son activité professionnelle, même partiellement, ni à son lieu de travail ni à son domicile ».
Mme [N] [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 mars 2024.
M. [W] [B], son sage-femme, a attesté, le 13 mai 2024, que Mme [N] [V] [F] présentait une grossesse, débutée le 9 janvier 2024, entraînant des douleurs pelviennes et une asthénie contre-indiquant la poursuite de son activité d’hôtesse de l’air.
Mme [N] [S] a sollicité la mobilisation des garanties prévues par le contrat souscrit auprès de la société ALLIANZ VIE, laquelle a chargé le docteur [E] de réaliser un examen médical sur sa personne le 24 juin 2024.
Par courrier du 4 juillet 2024, la société ALLIANZ VIE a refusé la mobilisation de ses garanties pour la période allant du 13 mars 2024 au 11 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, Mme [N] [V] [F] a fait assigner la société ALLIANZ VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/195) auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise et désigner un expert, aux fins de l’examiner, avec la mission suivante :
o Se faire remettre tous les documents médicaux utiles concernant Mme [N] [F], après l’avoir interrogée contradictoirement, l’avoir le cas échéant examinée et entendu tout sachant ;
o Dire si l’état de santé de Mme [N] [F] à compter du 13 mars 2024, date du début de son arrêt de travail, en lien avec sa grossesse débutée le 9 janvier, était compatible avec la poursuite de sa profession d’hôtesse de l’air ;
o Dire si son état de santé était de nature à justifier qu’elle ne puisse plus exercer son activité professionnelle d’hôtesse de l’air, même partiellement ;
o Dire si la poursuite de son activité professionnelle, même partielle, au regard des contraintes imposées par l’exercice de sa profession, aurait pu entrainer des complications durant sa grossesse.
— Condamner la société ALLIANZ VIE au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [S] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer si son état de santé, à compter du 13 mars 2024, était compatible avec la poursuite de sa profession, dès lors qu’elle conteste les conclusions de l’expert amiable mandaté par la société ALLIANZ VIE et le refus subséquent de cette dernière de l’indemniser conformément au contrat d’assurance souscrit.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les arrêts de travail justifiés sur la période du 13 mars 2024 au 18 juin 2024, ainsi que l’attestation de M. [W] [B], indiquant que la demanderesse présentait une grossesse entraînant des douleurs pelviennes et une asthénie contre-indiquant la poursuite de son activité d’hôtesse de l’air, la mesure d’instruction sollicitée est justifiée par un motif légitime.
Par conséquent, il convient de faire droit à la mesure d’expertise.
Sur les autres demandes
Les responsabilités n’étant pas établies, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [N] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Mme [N] [S], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, le docteur [I] [J], [Adresse 4], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 6] et en cas d’empêchement ou de refus, le docteur [R] [A], [Adresse 4], tél. [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 9], avec la mission suivante :
— Se faire remettre tous les documents médicaux utiles concernant Mme [N] [F], après l’avoir interrogée contradictoirement, l’avoir le cas échéant examinée et entendu tout sachant ;
— Dire si l’état de santé de Mme [N] [F] à compter du 13 mars 2024, date du début de son arrêt de travail, en lien avec sa grossesse débutée le 9 janvier, était compatible avec la poursuite de sa profession d’hôtesse de l’air ;
— Dire si son état de santé était de nature à justifier qu’elle ne puisse plus exercer son activité professionnelle d’hôtesse de l’air, même partiellement ;
— Dire si la poursuite de son activité professionnelle, même partielle, au regard des contraintes imposées par l’exercice de sa profession, aurait pu entrainer des complications durant sa grossesse.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Mme [N] [S] qui devra consigner la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie: [Courriel 8]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons la demande de Mme [N] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Mme [N] [S], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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