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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 30 avr. 2025, n° 24/09884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/09884 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7Y2
N° de MINUTE : 25/00275
S.A.S.U. CAPTAIN MAX PRESTIGE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°839 671 492
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte FLORY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0756
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yassine YAKOUTI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D886
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [F] fait régulièrement appel depuis l’année 2020 à la SAS Captain max prestige, spécialisée dans le transport de personnes en deux roues.
Il a noué une relation d’amitié avec M. [I] [J], gérant de la société susisée.
Le 29 octobre 2020, M. [F] a invité M. [J] à son domicile. A la suite de cette visite, M. [F] s’est plaint de la disparition d’une montre achetée 36 000 euros.
Le même jour, M. [J] a établi avec le compte de la société un chèque de 40 000 euros au profit de M. [F]. Ce chèque a été remis à l’encaissement le 30 octobre 2020.
Par courrier du 20 novembre 2020, la société Swiss life banque privée a informé M. [F] que le chèque n° 2235257 susmentionné avait été rejeté le 4 novembre 2020, faute de provisions.
Un certificat de non paiement a été dressé par le CIC [Localité 6] Damrémont le 15 décembre 2020.
Le 8 février 2021, Me [W], huissier de justice, a dressé un titre exécutoire d’un montant de 40 000 euros dans le cadre d’une procédure des chèques impayés.
Par acte extrajudiciaire du 1er avril 2021, M. [F] a fait procéder, entre les mains de la société Crédit lyonnais AG coeur Défense, à une saisie attribution pour un montant total de 41 494,51 euros en vertu du titre exécutoire pour chèque impayé dressé le 8 février 2021.
Parallèlement, par acte extrajudiciaire du 6 juillet 2021, M. [F] a fait signifier à la société Captain max prestige un procès-verbal de saisie-vente valant itératif commandement de payer la somme totale de 42 041,45 euros.
Par acte du 6 août 2021, la SASU Captain max prestige a fait assigner M. [V] [F] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bobigny en mainlevée des saisies pratiquées RG 21/8060).
Par jugement du 18 octobre 2022, ce juge a
— dit le juge de l’exécution matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Captain max prestige à l’encontre de M. [V] [F] en nullité de chèque,
— dit que l’affaire sera transmise, par les soins du greffe, au tribunal judiciaire de Bobigny, matériellement compétent,
— réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2022, la société Captain max prestige a saisi le juge de l’exécution d’une requête en omission de statuer (RG 22/10796).
N’ayant pas comparu à l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été radiée.
Réinscrite sous le numéro RG 24/9020, elle a de nouveau été radiée le 16 décembre 2024, les parties n’ayant pas comparu à l’audience.
L’affaire, a finalement été enrôlée devant la 7è chambre sous le numéro RG 24/9884.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la société Captain max prestige demande au tribunal de :
— juger le chèque nul et de nul effet pour absence de contrepartie et contenu illicite et pour violence,
— juger le titre exécutoire fondant les poursuites nul et de nul effet,
— juger tous les actes de saisie-vente nuls et de nul effet,
— juger tous les actes de dénonciation des saisies-ventes nuls et de nul effet,
— ordonner la mainlevée de toutes les saisies pratiquées,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux dépens.
Bien que représenté par un avocat, M. [F] n’a jamais conclu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 janvier 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 février 2025 et mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU CHÈQUE
A titre liminaire, il convient de relever que le procès-verbal de constat d’huissier du 7 juin 2021, retranscrivant les différents messages échangés entre les parties sur Whattsapp,permet de retenir qu’à la suite de la disparition de sa montre M. [F] a accusé M. [J] de la lui avoir volée. Il l’a invité à prendre ses responsabilités. Le 29 octobre 2020, M. [J] s’est rendu au domicile de M. [F] et a établi un chèque, sur le compte de sa société Captain max prestige d’un montant de 40 000 euros après avoir reçu la facture d’acquisition de la montre au prix de 36 000 euros. Il était établi entre les parties que le chèque ne serait pas encaissé si la montre était retrouvée le lendemain. Celle-ci n’ayant pas été retrouvée M. [F] a remis le chèque à l’encaissement le 30 octobre 2020. Il avait également été convenu que M. [F] ne porterait pas plainte à l’encontre de M. [J] dans la mesure où il avait été indemnisé et qu’il considérait que M. [J] avait assumé ses actes.
Le 30 octobre 2020, soit le lendemain de la remise du chèque, les relations se sont tendues entre les parties. Ces tensions ses sont exacerbées lorsque M. [F] a été informé de l’absence de provision du chèque.
Aucun élément ne permet en revanche de retenir que le chèque a été déposé à titre de garantie par M. [J] et ne devait jamais être encaissé par M. [F]. De plus, au regard de l’objet social de la société Captain max prestige, il ne peut raisonnablement être soutenu que M. [J] a contracté pour le compte de sa société.
Aucun contrat n’est donc établi entre les parties, M. [J] ayant indemnisé M. [F] du vol de sa montre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en se rendant volontairement à son domicile et en lui remettant volontairement un chèque de 40 000 euros, supérieur à la valeur de la montre, alors que M. [F] souhaitait simplement être dédommagé à la hauteur de la valeur de la montre, en contrepartie de l’absence de poursuites pénales.
En conséquence, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’absence de contrepartie au contrat, de l’illicéité du contrat et de la violence.
Partant, la société Captain max prestige sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du chèque.
Consécutivement elle sera déboutée de l’ensemble de ses autres demandes, découlant de la nullité du chèque.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Captain max prestige sera condamnée aux dépens.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SAS Captain max prestige de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Captain max prestige aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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