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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/55155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ESPRIMM c/ La société LES COMPAGNONS DE LA MUETTE, La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55155 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJEZ
N° :8
Assignation du :
22, 23 et 24 Juillet 2025
N° Init : 23/57143
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
La société ESPRIMM
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie DESFORGES, avocate au barreau de PARIS – #A540
DEFENDERESSES
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société LES COMPAGNONS DE LA MUETTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie SIMON, avocate au barreau de PARIS – #C2341
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société DIAGNOTIC IMMO
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS – #P0477
La société LES COMPAGNONS DE LA MUETTE
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date des 22, 23 et 24 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par la S.A. MIC INSURANCE COMPANY et la S.A. AXA FRANCE IARD ;
Vu notre ordonnance du 16 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [M] [B] a été commis en qualité d’expert et celle du 08 Avril 2024 ayant désigné Monsieur [K] [L] pour le remplacer ;
Vu l’avis favorable de l’expert 04 Juillet 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La société LES COMPAGNONS DE LA MUETTE
— La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société LES COMPAGNONS DE LA MUETTE
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société DIAGNOTIC IMMO
notre ordonnance de référé du 16 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [M] [B] a été commis en qualité d’expert et celle du 08 Avril 2024 ayant désigné Monsieur [K] [L] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 16 octobre 2025
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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