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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 24 mars 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00018 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OHO
Minute : 25/00068
Syndic. de copro. RESIDENCE LES GRADINS 2 [Adresse 8]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T13
C/
Monsieur [V] [W]
Madame [M] [W]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 27 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SDC DE LA RESIDENCE LES GRADINS 2 SISE [Adresse 8], pris en la personne de Cabinet BETTI – [Adresse 2]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 23/12/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] a fait citer M. [V] [W] et Mme [M] [W] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 7193,48 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/11/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 01/01/2024,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et qu’il s’agit de la 3ème procédure judiciaire intentée à l’encontre des défendeurs pour des charges et frais demeurés impayés.
A l’audience, le syndicat expose que sa créance a diminué et s’élève désormais à la somme de 6950,95 euros au 17/01/2025, frais nécessaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 inclus. Les autres demandes sont maintenues.
Cités à étude, M. [V] [W] et Mme [M] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires des défendeurs, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [V] [W] et Mme [M] [W] s’avèrent effectivement redevables de la somme de 3784,92 euros (2ème appel exercice 2024/2025 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 17/01/2025, ce qu’ils ne semblent du reste pas contester, faute de s’être présentés à l’audience à laquelle ils ont été cités à comparaître.
M. [V] [W] et Mme [M] [W] seront dès lors condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23/12/2024, date de l’assignation.
Bien que le règlement de copropriété ne soit pas produit, il sera observé que les défendeurs portent le même nom de famille et vivent ensemble au sein du logement objet des impayés de charges litigieux ainsi que cela résulte des constatations du commissaire de justice ayant procédé à la signification de l’assignation et qui a certifié l’exactitude du domicile des défendeurs à l’adresse du bien objet de la présente instance. Ces éléments seront ainsi considérés comme suffisamment probants pour établir la qualité d’époux et d’épouse des défendeurs et le caractère ménager de la dette de charges de copropriété au sens de l’article 220 du code civil. La condamnation prononcée s’entendra en conséquence d’une condamnation solidaire.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 420 euros, dès lors que les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles et les frais de procédure, des dépens.
En persistant fautivement à s’abstenir de payer leurs charges en dépit des deux précédents jugements rendus, M. [V] [W] et Mme [M] [W] ont par ailleurs nécessairement causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard de paiement et pouvant être apprécié, compte tenu des sommes et de la période concernées par les impayés, à la somme de 1300 euros. Cette somme sera par conséquent allouée à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M. [V] [W] et Mme [M] [W], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 1200 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [V] [W] et Mme [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] :
— la somme de 3784,92 euros (2ème appel exercice 2024/2025 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 17/01/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23/12/2024 ;
— la somme de 420 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— la somme de 1300 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [W] et Mme [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [W] et Mme [M] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00018 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OHO
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE :
Syndic. de copro. RESIDENCE LES GRADINS 2 [Adresse 8]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T13
C/
Monsieur [V] [D] [W]
Madame [M] [W]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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