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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 août 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EBE, S.A. MAAF ASSURANCES, Société [ U ] France - [ U ] [ Q ] AG succursale France |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Août 2025
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HELE
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Z]
né le 16 Septembre 1985 à [Localité 1] (Algérie)
Profession : Electricien
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Marie ALLIX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [G] [D]
née le 20 Novembre 1984 à [Localité 2] (MORBIHAN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Marie ALLIX, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. EBE
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 878 422 765, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [U] France – [U] [Q] AG succursale France
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 819 062 548, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Juin 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, et de Olivier GALLON lors du délibéré.
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Vollet, Me Wedrychowski, Me Berger
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Z] et Mme [G] [D] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Les consorts [M] ont confié à la société EBE, assurée auprès de la société [U], des travaux de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur ainsi qu’une ventilation mécanique contrôlée suivant devis signé du 6 septembre 2021, moyennant le prix de 12 822.28 euros.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 6 octobre 2021.
Suivant factures datant de 2021 et 2023, la société EBE aurait également réalisé des travaux de plomberie au profit des consorts [M].
Se plaignant de désordres, M. [Z] et Mme [D] ont, par actes en date des 12, 13 et 14 mai 2025, fait assigner les sociétés [U], EBE et MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir ordonner une expertise, de les condamner à verser la provision de l’expert et une somme de 2 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de réserver les dépens.
Suivant conclusions en date du 4 juin 2025, la société MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
— DONNER ACTE à MAAF ASSURANCES SA de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise sollicitée à son égard et de ses protestations et réserves, notamment quant à l’application de ses garanties,
— LAISSER les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [R] [Z] et de Madame [G] [D] ou de toute partie perdante,
— DEBOUTER Monsieur [R] [Z], Madame [G] [D], E.B.E et [U] [Q] AG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA.
Suivant conclusions en date du 5 juin 2025, la société [U] France demande au juge des référés de :
— STATUER ce que de droit sur la demande de provision de Monsieur [Z] et Madame [D] sur laquelle la société [U] s’en remet à justice,
— STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] et Madame [D], sur laquelle la société [U] [Q] AG formule les protestations et réserves d’usages,
— DEBOUTER Monsieur [Z] et Madame [D] de leur demande sous astreinte de mise à charge des frais d’expertise judiciaire à la société [U],
— DEBOUTER Monsieur [Z] et Madame [D] de leur demande de condamnation de la société [U] au titre des frais de justice de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 6 juin 2025, M. [Z], Mme [D] et les sociétés [U] France et MAAF ASSURANCES ont soutenu leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société EBE n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des procès-verbaux de constat dressés par Me [K], commissaire de justice, en date du 21 juin 2023 et du 4 février 2025, qu’il est constaté l’existence de désordres consistant notamment en des infiltrations, écoulements et projections d’eau. En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire des consorts [M] et des sociétés EBE, [U] France et MAAF ASSURANCES.
2/ Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ”.
Les consorts [M] sollicitent que les frais d’expertise soient à la charge de la société [U] France, assureur de la société EBE.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la société [U] France s’est engagée à régler les frais d’expertise compte tenu de la responsabilité engagée de son assuré, la société EBE. A l’inverse, la société [U] France indique avoir émis une offre indemnitaire à hauteur de 41 923.41 euros, refusée par les demandeurs.
En tout état de cause, l’obligation dont se prévalent les consorts [M] est sérieusement contestable en ce que la mesure d’instruction sollicitée a pour objet de déterminer les responsabilités des différents intervenants aux travaux et intervient en ce sens dans leur intérêt.
3/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge des requérants en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire. Pour ce même motif, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Laisse les dépens à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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