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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWS2
MINUTE N°26/ 25
[H] [D]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[H] [D]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assistée par Maître Lucie BUISSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-07728 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE
A :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Direction des Services Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [J] [O],
munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Février 2026, puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24.01.2024, Madame [H] [D], née le 23/06/1974, a déposé des demandes :
— d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
— de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme
— et de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité » (CMI I-P),
auprès du président du Conseil départemental.
Sa situation a été examinée par 1'équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 26.02.2024.
Le 05.03.2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), sur la base des propositions de l’équipe pluridisciplinaire, lui a accordé l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans, son taux d’incapacité ayant été évalué entre 50 et 79 % avec une Restriction Substantielle et Durable pour 1'Accès à l’Emploi (RSDAE).
La CDAPH a rejeté ses demandes relatives à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et à la CMI mention « Priorité » (CMI-P).
Le 07.03.2024, ces décisions ont été notifiées à la requérante.
Le 06.05.2024, la commission a été saisie d’un recours administratif contre la décision explicite de rejet de la PCH et de la CMI-P, sans production d’éléments nouveaux.
Le 03.09.2024, la CDAPH, pour les mêmes motifs, a confirmé sa décision du 05.03.2024 de rejet de ses demandes de PCH et de CMI-P.
Ces nouvelles décisions ont fait 1'objet d’une notification le 06.09.2024.
Par requêtes enregistrées au greffe le 09.09.2024, Madame [H] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de ces décisions administratives.
Le 20.03.2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [G] [S] pour y procéder.
Dans son rapport du 27.05.2025, le médecin consultant a conclu qu'« À la date de la demande du 24/01/2024, les pathologies dégénératives touchant en particulier les membres inférieurs et la colonne rachidienne ayant un retentissement psycho comportemental important, permettait, à cette date, la reconnaissance de la station debout pénible ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.10.2025, et renvoyée à celle du 02.12.2025 à la demande du conseil de la requérante.
A l’audience, Madame [H] [D], comparante, est assistée de Maître Lucie BUISSON, qui maintient son recours conformément à ses conclusions déposées à l’audience renvoyée du 07.10.2025.
Elle demande au tribunal de
— Accorder à Madame [H] [D] le bénéfice de la CMI mention «Priorité» pour une durée de 10 ans ;
— Condamner le Conseil départemental du Puy-de-Dôme à verser à Madame [H] [D] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— Condamner le même aux entiers dépens.
Elle constate que le Conseil départemental ne s’oppose plus à la demande de CMI mention « Priorité ».
En défense, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, dument représenté par Madame [J] [O], ne s’oppose pas à l’attribution de la CMI mention « Priorité » comme le suggère le médecin consultant, et conformément à ses conclusions déposées le 16.09.2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.02.2026 par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité » ou « Invalidité »
Aux termes de l’article L241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ».
Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, les différentes pièces médicales relatives aux pathologies diverses de Madame [D], dans le cadre d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, ont permis au médecin consultant de lui reconnaître la station debout pénible.
De son côté, de Conseil départemental ne s’oppose plus à l’attribution d’une CMI mention « Priorité ».
Dès lors, une CMI mention « Priorité » sera accordée à Madame [H] [D] pour une durée de 5 ans à compter de la notification du présent jugement.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [D] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens, d’autant qu’elle a bénéficié de l’aide juridictionnelle.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision du président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
DIT que Madame [H] [D] doit bénéficier d’une Carte Mobilité Inclusion mention
« Priorité » à effet à la notification du présent jugement et pour une durée de 5 ans,
DEBOUTE Madame [H] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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