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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. PRESTIGE TISSUS |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/00741
N° RG 24/01343 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFQ5
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.S. PRESTIGE TISSUS
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: Madame Laura DARWICHE
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE CS 28103
97181 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PRESTIGE TISSUS,
dont le siège social est sis 20 Rue Maurice Marie Claire -
97100 BASSE-TERRE
Représentée par le président Monsieur [H] [B],
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 08 novembre 2024, la SAS PRESTIGE TISSUS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 4551870 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 15 juillet 2024 et signifiée le 04 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mai à octobre et décembre 2020, janvier à mai et juillet à décembre 2021, janvier à décembre 2022, et janvier à novembre 2023, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 29.111,38 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de valider la contrainte à hauteur de 21.946,38 euros correspondant à la mise en demeure du 24 mai 2023 régulièrement notifiée à la cotisante, et la condamnation de l’intéressée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification.
Au soutien de ses prétentions, la caisse explique qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi par courriers recommandés avec accusés de réception des autres mises en demeure préalables mentionnées dans la contrainte, de sorte qu’elle renonce au recouvrement des sommes réclamées au titre des mois d’avril à novembre 2023.
Elle rappelle que le tribunal est incompétent pour accorder de quelconques remises de dette ou délais de paiement au débiteur de cotisations sociales.
La SAS PRESTIGE TISSUS, dûment représentée, a indiqué qu’elle avait formé opposition à la contrainte litigieuse afin d’obtenir des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 04 novembre 2024 à la SAS PRESTIGE TISSUS, qui a exercé un recours à son encontre le 08 novembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la SAS PRESTIGE TISSUS ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette.
La CGSS de la Guadeloupe a cependant admis qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi par courriers recommandés avec accusés de réception des mises en demeure préalables des 09 juin 2023, 27 juin 2023, 27 juillet 2023, 29 août 2023, 27 septembre 2023, 26 octobre 2023, 28 novembre 2023 et 28 décembre 2023, de sorte qu’elle renonce au recouvrement des sommes réclamées au titre des mois d’avril à novembre 2023.
Elle justifie en revanche de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure du 24 mai 2023 portant sur les autres sommes réclamées dans la contrainte à hauteur de 21.946,38 euros.
Dès lors, la contrainte sera validée à hauteur de 21.946,38 euros de cotisations, pénalités et majorations dues au titre des mois de mai à octobre et décembre 2020, janvier à mai et juillet à décembre 2021, janvier à décembre 2022, et janvier à mars 2023.
En conséquence, la SAS PRESTIGE TISSUS sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 21.946,38 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul le directeur de l’organisme social chargé du recouvrement des cotisations a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette.
Il s’en suit que la demande de délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard est irrecevable dès lors qu’elle est formée directement auprès du tribunal dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, sans demande préalable auprès du directeur de l’organisme de recouvrement.
La demande de délais de paiement de la SAS PRESTIGE TISSUS sera donc déclarée irrecevable, étant précisé que cette déclaration d’irrecevabilité n’empêche pas la débitrice, si elle le souhaite, de prendre directement attache avec l’organisme social ou le commissaire de justice en charge du recouvrement afin de solliciter l’octroi amiable d’un échéancier de paiement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS PRESTIGE TISSUS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 4551870 du 15 juillet 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la SAS PRESTIGE TISSUS recevable,
VALIDE la contrainte n° 4551870 du 15 juillet 2024 et signifiée le 04 novembre 2024 à la SAS PRESTIGE TISSUS pour la somme de 21.946,38 euros de cotisations, pénalités et majorations dues au titre des mois de mai à octobre et décembre 2020, janvier à mai et juillet à décembre 2021, janvier à décembre 2022, et janvier à mars 2023,
CONDAMNE en conséquence la SAS PRESTIGE TISSUS à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 21.946,38 euros,
DECLARE la demande de délais de paiement formée par la SAS PRESTIGE TISSUS irrecevable,
CONDAMNE la SAS PRESTIGE TISSUS aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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