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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 9] SIS [Adresse 1] ET [Adresse 5] A [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SAS APROPRIA R & C
c/
[B] [X]
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3KZ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91
JUGEMENT DU : 01 OCTOBRE 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 9] SIS [Adresse 1] ET [Adresse 5] A [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SAS APROPRIA R & C
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [B] [X]
né le 21 Mars 1976 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représenté
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [X] est propriétaire de biens et droits immobiliers (respectivement les lots n°8, 9 et 11) dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé [Adresse 9], situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], représenté par la SAS Apropria, son syndic, a assigné M. [X] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 481-1 du code de procédure civile :
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 8 717,35 € au titre des arriérés de charges, appels de fonds pour travaux arrêtés au 2 juin 2025 ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 890,00 € au titre des appels de fonds provisionnels pour la période du 1er juillet 2025 au 31 mars 2026 ;
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025 sur la somme de 8 717,35 € et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation commissaire de justice d’une montant de 167,42 € ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant sommation de payer les charges de copropriété du 10 mars 2025, M. [X] ne règle pas depuis octobre 2024 ses charges de copropriété.
M. [X] reste ainsi débiteur de la somme principale de 8 717,35 € selon décompte arrêté au 2 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les comptes définitifs pour l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et les budgets prévisionnels pour l’exercice du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 ont été approuvés par l’Assemblée Générale du 17 octobre 2024, à laquelle M. [X] a été régulièrement convoqué et dont il s’est vu notifier le procès-verbal.
Il soutient que l’absence de règlement des appels et charges définitives crée pour la collectivité des copropriétaires un préjudice l’allocation de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement assigné, M. [X] n’a pas comparu à l’audience ; il convient ainsi de statuer par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur les charges
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 19-2 de cette loi dispose : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] verse notamment aux débats :
— décompte arrêté au 02/06/2025,
— procès-verbal d’assemblée générale du 17 octobre 2024,
— sommation de payer du 10/03/2025.
Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré de 8 717,35 € arrêté au 2 juin 2025, ainsi qu’à la somme de 1 890 € correspondant aux provisions sur charges et aux cotisations fonds travaux pour la période du 1er juillet 2025 au 31 mars 2026, some rendue immédiatement exigible par application de l’article 19-2 susvisé.
Ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 sur la somme de 8 717, 35 € et à compter de la date de signification de l’assignation pour le surplus.
Conformément à l’article 1342-2 du code civil, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière.
2) Sur les dommages et intérêts
Suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La récurrence du défaut de paiement de M. [X] en l’absence de toute difficulté financière invoquée, caractérise sa mauvaise foi. Il a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires demandeur, distinct de celui résultant du simple retard, la situation d’impayé pesant sur la trésorerie de la collectivité des copropriétaires.
Il sera dès lors alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [X] qui succombe, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne M. [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 9], sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 3] :
— la somme de 8 717,35 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 2 juin 2025,
— la somme de 1 890 € au titre des appels de fonds provisionnels travaux pour la période du 1er juillet 2025 au 31 mars 2026 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 sur la somme de 8 717,35 €, et à compter de la date de signification de l’assignation pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 9], sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 3] ;
— la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [W] aux dépens, incluant le coût de la sommation de payer d’un montant de 167,42 €.
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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