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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Muriel CADIOU ; Monsieur [K] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00479 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZFT
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. CARDIF LOGEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0656
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2025
Délibéré le 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00479 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZFT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 février 2021, la SCI CARDIF LOGEMENTS ayant pour mandataire la société DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS, a donné à bail à Monsieur [K] [P] [Z] un studio sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 935 euros, ainsi qu’une provision sur charges de 60 euros par mois.
Le bailleur soutient que dès le premier mois d’exécution du contrat de bail, il a rencontré des incidents de paiement, le locataire n’ayant pas réglé régulièrement son loyer.
Le 14 septembre 2023, Monsieur [K] [P] [Z] a donné congé des lieux loués et l’état des lieux de sortie a été effectué le 16 octobre 2023.
La SCI CARDIF LOGEMENTS soutient que le locataire a quitté les lieux en laissant une dette locative qu’il n’a jamais régularisée.
C’est dans ces circonstances que le 16 septembre 2024, la SCI CARDIF LOGEMENTS a délivré une sommation de payer pour la somme de 3519,48 euros correspondant à la dette locative au 30 août 2024 de 3455,18 euros et 64,30 euros de frais d’acte.
En outre, le bailleur indique qu’une tentative de conciliation n’a pu aboutir, Monsieur [K] [P] [Z] ne s’y étant pas présenté, et à ce jour, la dette n’est pas régularisée.
Par assignation en date du 30 décembre 2024, la SCI CARDIF LOGEMENTS a fait citer Monsieur [K] [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Paris, sollicitant la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de :
— 3455,18 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 septembre 2024;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, la SCI CARDIF LOGEMENTS, représentée par son Avocat, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [K] [P] [Z], cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.
La présente décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver cette dernière. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La SCI CARDIF LOGEMENTS verse aux débats:
— le contrat de bail du 5 février 2021,
— le décompte au 20 novembre 2024,
— le congé du 14 septembre 2023,
— l’état des lieux entrant du 17février 2021,
— l’état des lieux de sortie du 16 octobre 2023,
— la sommation de payer du 16 septembre 2024,
— la facture de sortie du 7 décembre 2023,
— le décompte individuel du 29 mars 2023 (régularisation des charges 2021)
— la taxe foncière 2021 et calcul du détail de la TOM 2021
— la taxe foncière 2022 et calcul du détail de la TOM 2022
— la taxe foncière 2023 et calcul du détail de la TOM 2023,
— le tableau du détail des réparations diverses du 25 octobre 2023,
— le devis [G] du 25 octobre 2023,
— le bulletin de carence du 25 novembre 2024,
— la facture [G] du 3 février 2024.
La SCI CARDIF LOGEMENTS est bien fondée à demander le paiement d’une somme correspondan tà la dette locative impayée à la date de l’audience.
Au regard des léments fournis, celle-ci s’élève à la somme de 3455,18 euros se décomposant comme suit:
167,55 euros au titre de la taxe d’ordure ménagère 2021,
198,84 euros au titre de la taxe d’ordure ménagère 2022,
167,45 euros au titre de la taxe d’ordure ménagère 2023,
141,54 euros au titre de la régularisation des charges 2021 (pièces 9 à 11)
187 euros au titre des provisions sur charges 2022 et 2023non régularisée à ce jour, montant correspondant à 20% du dépôt de garantie de 935 euros
1141,39 euros au titre de l’enduit et ponçage pour reprise des murs
344,52 euros de joint douche et détartrage
521,40 euros de dépose stickers corniche, pelouse
soit 2869,69 euros (pièces 12, 13 et 15, pièce 5)
déduction faite de :
-539,22 euros = avoir sur mois d’octobre 2023, le préavis ayant expiré le 14 octobre 2023 (938,28 euros de loyer /31 jours X17 jours),
-32,90 euros = avoir de provisions sur charges correspondant au mois d’octobre 2023 (60/31X17),
935 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie(pièces 1,2 et 7),
= -1507, 12 euros
1362,57 euros
la dette locative de 3455,18 euros est constituée de loyers et charges impayés à hauteur de 2092,61 euros (pièce 2) et de régularisation et travaux à hauteur de 1362,57 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [P] [Z] à payer à la SCI CARDIF LOGEMENTS la somme justifiée de 3455,18 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 septembre 2024
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [K] [P] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI CARDIF LOGEMENTS , la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme et de 600 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant Monsieur [K] [P] [Z] à la lui payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
CONDAMNE Monsieur [K] [P] [Z] à payer à la SCI CARDIF LOGEMENTS, la somme de 3455,18 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 septembre 2024;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] [Z] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] [Z] à payer à la SCI CARDIF LOGEMENTS, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFE LE JUGE
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