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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 13 nov. 2025, n° 18/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARBES
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur [L] [K]
C/
S.A. [4]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
N° RG 18/00082 -
N° Portalis DB2B-W-B7C-DNLV
JUGEMENT DU : 13 Novembre 2025
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : M. Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe MICHEL, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Juin 2025
JUGEMENT : rendu le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elodie DIEUDONNE, avocat au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSE
S.A. [4], dont le siège social est sis Prise en la personne de son représentant légal – [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES, substituant Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [V], juriste de la CPAM des Hautes-Pyrénées, munie d’un pouvoir régulier
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [K]
Me Elodie DIEUDONNÉ, avocat au barreau de TARBES
S.A. [4]
Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
Docteur [G]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
M. [L] [K], employé par la société SA [4] depuis le 6 juin 2012 a été victime d’un accident du travail le 19 mars 2013 dans les conditions suivantes : le salarié sortait de sa cabine. Il a chuté dans une cale restée ouverte.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle, laquelle a été notifiée à la SA [4] et à M. [L] [K] le 06 août 2013.
L’état de santé de M. [L] [K] a fait l’objet d’une consolidation le 12 août 2015 et un taux d’incapacité permanente partielle de 17% lui a été attribué en réparation de ses séquelles.
Par courrier du 7 septembre 2016, M. [L] [K] a présenté auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] une demande amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 16 février 2017, la CPAM a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête en date du 11 avril 2018, M. [L] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées en reconnaissance de la Faute inexcusable de l’employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 juin 2018 et, après renvois successifs et en l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée le 31 janvier 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives numéro 2 développées à l’audience, M. [L] [K] sollicite du tribunal de dire que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la SA [4] et de fixer le montant de la rente au maximum. Il demande en outre une provision de 5000 € avant-dire-droit sur la réparation des préjudices personnels, d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices subis. Il réclame également une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il est incontestable que l’accident du travail est dû à une faute d’un salarié de l’entreprise, celui-ci en effet ayant omis en descendant à la cale de refermer la trappe. Il ajoute que ce n’est qu’après l’accident, en début d’après-midi, que le commandant a ordonné un exercice de sécurité et qu’il est ainsi évident que l’employeur devait avoir conscience du danger couru par les salariés et les passagers et qu’il n’a pas pris les mesures suffisantes pour les préserver. Il indique qu’à la suite d’un accident précédent en 2011, une simple note de service a été adressée aux commandants des bateaux et une nouvelle note de service est intervenue le 30 avril 2013 – après son accident. Il prétend qu’il est inexact comme l’indique le commandant de bord que le matelot descendu dans la cale avait mis un panneau pour « avertir de la trappe de la cale » et il en conteste la présence.
Enfin il précise qu’il a été pratiquement 2 ans sans pouvoir reprendre son emploi, qu’il a subi 2 interventions chirurgicales et de nombreuses séances de rééducation, et qu’il a été licencié pour inaptitude. Il demande que le jugement soit déclaré commun à la CPAM de [Localité 7].
Dans ses écritures réitérées à l’audience, la SA [4] demande au tribunal de dire que M. [L] [K] ne démontre nullement que son employeur l’a exposé à un danger dont il aurait dû avoir conscience et de dire que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas caractérisée et, en conséquence, de débouter M. [L] [K] de l’ensemble de ces demandes.
À titre subsidiaire de le débouter de sa demande de provision en ce qu’elle s’avère injustifiée et prématurée et de donner acte à la société [4] qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et que la CPAM devra faire l’avance des sommes allouées à M. [L] [K].
Elle réplique que la faute inexcusable s’apprécie in concreto en considération des données particulières de l’espèce et de la capacité de l’employeur à prévoir le risque afin de mettre en œuvre les mesures de sécurité idoines. Elle indique qu’elle ne pouvait anticiper la maladresse ou le comportement inconsidéré de l’un de ses salariés qui aurait enfreint une règle évidente de sécurité en laissant la cale ouverte et qu’il s’agit du premier risque visé par le document unique d’évaluation des risques établi le 19 juin 2012 et mis à jour le 14 février 2013 avec le médecin du travail, lequel recommande aux salariés de circuler avec discernement pour éviter de chuter. Il précise également qu’à la suite d’un précédent accident intervenu en 2011, il avait mis en place une procédure de sécurité afin de prévenir les chutes liées à l’ouverture des cales et qu’il ne peut être rendu responsable de l’imprudence d’un salarié n’ayant pas suivi les mesures de sécurité mises en place.
Il conclut que l’accident n’est donc nullement consécutif à un prétendu défaut de dispositifs de sécurité allégué par M. [L] [K] mais uniquement au non-respect par le salarié de la procédure de sécurité et de surcroît de mesures élémentaires de sécurité.
Au terme de ses conclusions la Caisse Primaire d’Assurance Maladie demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable et, en cas de reconnaissance de ladite faute, de condamner la SA [4] à lui rembourser conformément aux dispositions des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être allouées à M. [L] [K]. Elle précise que la mission qui sera confiée au médecin expert ne pourra porter que sur les seuls postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Tarbes a notamment :
dit que l’accident de travail dont a été victime M. [K] le 19 mars 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [4],ordonné la majoration de la rente,rejeté la demande de provision de M. [K],Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice subi par M. [K] :
ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [G],dit que les frais d’expertise médicale seront avancés par la Caisse à qui il appartiendra de les réclamer ensuite auprès de la partie qui en aura la charge sur décision du tribunal,dit que la société [4] paiera à M. [K] la somme de 1000 € en disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civile,déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 7].
Par arrêt du 28 juillet 2022, la cour d’appel de Pau a :
infirmé le jugement rendu le 18 avril 2019 mais seulement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de provision,et statuant à nouveau du seul chef infirmé :
alloué à M. [K] une provision de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, dit que cette somme devra être avancée par la CPAM de [Localité 7], condamné la société [4] à rembourser cette somme à la caisse,confirmé pour le surplus le jugement déféré,et, y ajoutant, vu l’article 700 du code de procédure civile :
condamné la société [4] à payer à M. [K] la somme de 1200,00 €rejeté le surplus des demandes de ce titre,condamné la société [4] aux dépens exposés en appel.
Le Dr [G] a procédé à l’expertise les 04 septembre 2023, 16 juillet 2024 et 15 janvier 2025.
Il a transmis son rapport le 20 février 2025.
Au vu de son rapport, les parties ont formulé les conclusions suivantes.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] sollicite une indemnisation de 101 564,50 € se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 22 399,50 €
— déficit fonctionnel permanent : 38 165 €
— Assistance par tierce personne : 9 000 €
— souffrances endurées : 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
— préjudice esthétique permanent : 3 000 €
— incidence professionnelle : 5000 €
Il demande donc au pôle social :
● de condamner la CPAM de [Localité 7] à lui payer les sommes en question, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
● de condamner la SA [4] à rembourser à la CPAM de [Localité 7] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire incluant les intérêts au taux légal,
● d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
● de condamner la SA [4] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C. P. C.,
● de condamner ladite société aux entiers dépens.
*****
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance par une tierce personne et du préjudice esthétique temporaire.
Elle suggère au tribunal de réduire celles formulées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent.
Elle suggère aussi au tribunal d’ordonner un complément d’expertise afin dévaluer le déficit fonctionnel permanent, bien distinct de la rente forfaitaire depuis l’établissement d’une nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation, et sur lequel le Dr [G] ne s’est pas prononcé et qui ne correspond pas à l’incapacité permanente partielle déjà évaluée.
Elle propose d’exclure la demande fondée sur l’incidence professionnelle comme insuffisamment fondée et donc confondue avec la rente majorée prévue par ailleurs.
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] demande au tribunal de condamner la société [4] à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations allouées à M. [K], y compris les frais d’expertise du Dr [G] en vertu de l’action récursoire prévue par le C. S. S., rappelle que M. [K] s’est déjà vu attribuer une provision de 2000 € à déduire des préjudices à fixer et s’oppose à ce que les intérêts de droit ou le montant d’une éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du C. P. C. soient mis à sa charge.
*****
Le conseil de la SA [4] propose une indemnisation inférieure aux demandes de M. [K] en détaillant les postes de préjudice à :
225 € pour le déficit fonctionnel temporaire total,18 441,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, 3600 € pour l’assistance par tierce personne, 8000 € pour les souffrances endurées, 2000 € pour le préjudice esthétique temporaire, 2000 € pour le préjudice esthétique permanent.
Il propose également au pôle social de confier au Dr [G] un complément d’expertise pour évaluer l’atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent.
Il rappelle qu’il convient de déduire des sommes allouées la provision de 2000 € ordonnée par la Cour d’Appel de Pau le 28 juillet 2022 et que les sommes allouées devront être avancées par la CPAM.
Il sollicite le rejet des demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du CPC à l’égard de la société [4].
MOTIFS DE LA DECISION :
Les récentes décisions de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 redéfinissant le champ du déficit fonctionnel permanent imposent au pôle social d’ordonner un complément d’expertise qui sera confié au Dr [G].
Et, dans l’attente du rapport, le pôle social sursoit à statuer sur les autres postes de préjudice.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
Par application de l’article L.452-3 du C. S. S.,
ORDONNE un complément d’expertise, confié au Dr [G], avec mission de :
Se faire remettre par l’ensemble des parties, dans les conditions permettant d’assurer le respect du principe du contradictoire, tous documents utiles relatifs à l’état de santé de la victime et à l’accomplissement de sa mission,
Evaluer et quantifier le déficit fonctionnel permanent subi par la victime,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste utile de son choix,
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes,
Dit que la rémunération de l’expert sera avancée et réglée par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5],
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire,
— Sursoit à statuer sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience du 11 juin 2026, à 14 heures, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis, à laquelle elle sera plaidée si elle est en état de l’être.
Rappelle que la présente décision n’est susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président s’il est justifié d’un motif grave.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de PAU – [Adresse 6], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 13 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET D. BOIRON
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