Tribunal Judiciaire de Nice, 3e chambre civile, 16 octobre 2025, n° 22/02720
TJ Nice 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture abusive des pourparlers

    La cour a estimé que les pourparlers ont été menés de bonne foi et que la société [Adresse 9] n'a pas commis de faute dans la rupture des négociations.

  • Rejeté
    Absence d'exigibilité de la créance

    La cour a jugé que le commandement de payer a été délivré régulièrement et que les objections de la société HABITAT FRANCE ne suffisent pas à en priver d'effet.

  • Rejeté
    Perte de jouissance du local

    La cour a estimé que les mesures sanitaires ne constituent pas une perte de la chose louée au sens de l'article 1722 du Code civil.

  • Rejeté
    Baisse de la fréquentation commerciale

    La cour a jugé que le bailleur n'a pas l'obligation de garantir un environnement commercial favorable au locataire.

  • Accepté
    Créance antérieure privilégiée

    La cour a jugé que la créance est bien fondée et doit être fixée au passif de la procédure collective.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 3e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 22/02720
Numéro(s) : 22/02720
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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