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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01342 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26CX
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet FONCIA [Localité 1] C/ [S] [Q], Entreprise [S] [Q] Architecte
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Q]
né en 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Entreprise [S] [Q] Architecte, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3], parcelle cadastrée section BC, n° [Cadastre 1], est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [S] [Q] a acquis, le 29 juin 2015, la parcelle cadastrée section BC, n° [Cadastre 2], accessible depuis la [Adresse 6], contiguë à l’Ouest et en amont de la parcelle du Syndicat des copropriétaires, sur laquelle il a fait entreprendre des travaux par son entreprise individuelle.
Les 12 et 19 juin 2024, la Direction Sécurité et Prévention des services de Constructions Balmes de la commune de [Localité 1] a reproché à Monsieur [S] [Q] le manque d’entretien de sa parcelle et un défaut de réparation des murs de soutènement qui surplombent la parcelle du Syndicat des copropriétaires, alors que des pierres menaçaient de tomber sur la toiture du bâtiment sur cour.
Par courriel du 20 juin 2024, Monsieur [S] [Q] s’est engagé à faire procéder au débroussaillage de son terrain, mais a contesté être propriétaire du mur de soutènement Est de son terrain, au motif qu’un bâtiment de la copropriété y serait adossé.
Le Syndicat des copropriétaires a fait procéder à la mise en sécurité du mur de soutènement et, le 12 juillet 2024, dresser un procès-verbal de constat.
Le 13 juillet 2024, la société PONS a indiqué que le mur devait faire l’objet de travaux de reprise complémentaires, après étude par un géotechnicien.
Le 20 juin 2025, Monsieur [H] [N], géomètre-expert, a indiqué avoir un doute sérieux sur le fait que la parcelle cadastrée section BC, n° [Cadastre 2], appartienne à Monsieur [S] [Q], et non pas au Syndicat des copropriétaires, de sorte que le bornage n’était pas recevable.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
Monsieur [S] [Q] ;
Monsieur [S] [Q], entrepreneur individuel ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 09 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner les parties défenderesses à régler la moitié des dépens et des frais d’expertise ;
à défaut, condamner les parties défenderesses à lui payer une provision ad litem d’un montant de 6 000,00 euros.
Monsieur [S] [Q], cité à domicile par dépôt d’une copie de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Monsieur [S] [Q], entrepreneur individuel, cité à domicile par remise d’une copie de l’assignation à une employée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires que le litige en germe, qui portait initialement sur la seule réparation du mur de soutènement situé entre les parcelles cadastrées section BC, n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], a évolué pour concerner la propriété dudit mur.
La mission de bornage qui lui avait été confiée par les parties dans un cadre amiable a conduit le géomètre-expert à émettre des doutes quant à la propriété de la parcelle cadastrée section BC, n° [Cadastre 2], et à refuser de procéder au bornage, au motif qu’elle serait susceptible d’être la propriété du Syndicat des copropriétaires.
La mission d’expertise sollicitée porte tant sur les désordres du mur de soutènement que sur sa propriété et celle de la parcelle cadastrée section BC, n° [Cadastre 2], ainsi que sur le bornage des parcelles.
En premier lieu, il est rappelé qu’en l’absence de titre permettant d’établir le caractère privatif ou mitoyen du mur, un mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l’ouvrage (Civ. 3, 15 juin 1994, 92-13.487 ; Civ. 3, 8 décembre 2004, 03-15.541 ; Civ. 3, 12 novembre 2008, 07-19.035 ; Civ. 3, 24 mars 2015, 13-27.412 ; Civ. 3, 15 septembre 2015, 12-25.911 ; Civ. 3, 12 octobre 2022, 21-21.841).
En deuxième lieu, lorsqu’un mur de soutènement est à l’usage de deux parties, il est mitoyen sur l’emplacement sur lequel prend appui le bâtiment édifié sur le fonds aval (Civ. 3, 4 janvier 1995, 92-19.818), mais reste la propriété privative du propriétaire du fonds amont, dont les terres sont maintenues, sur le surplus de sa surface, notamment celle située au dessus de l’héberge.
Pour autant, ces éléments s’avèrent insuffisants pour déterminer la propriété du mur de soutènement litigieux, en ce que, s’il soutient les terres de la parcelle cadastrée section BC, n° [Cadastre 2], cette dernière apparaît susceptible d’appartenir, en dépit de la vente du 29 juin 2015, au Syndicat des copropriétaires demandeur.
Il s’ensuit qu’il est justifié d’un motif légitime d’ordonner deux mesures d’expertise relatives, d’une part, aux désordres du mur de soutènement et, d’autre part, à la propriété de la parcelle BC, n° [Cadastre 2] et dudit mur de soutènement.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande, aux frais avancés du Demandeur et dans les seuls termes du dispositif.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire relative aux désordres du mur de soutènement situé en limite des parcelles cadastrées section BC, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 3] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Port. : 06 12 23 16 83
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, parcelles cadastrées section BC, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sises [Adresse 5] et [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres du mur de soutènement allégués par le Syndicat des copropriétaires uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire relative à la propriété de la parcelle cadastrée section BC, n° [Cadastre 2] et du mur de soutènement situé en limite des parcelles cadastrées section BC, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 3] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 2]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], avec pour mission de :
1 se faire communiquer par les parties et les tiers tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents contractuels, les plans cadastraux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, parcelles cadastrées section BC, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sises [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ; recueillir leurs explications et visiter les lieux, en décrire l’état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
3 sur la base des pièces et explications recueillies, ainsi que des constatations réalisées, après avoir procédé, en tant que de besoin, à un arpentage des parcelles, donner tout élément factuel utile, en particulier le contenu des titres et des actes, les données cadastrales, les indices relatifs aux caractères et à la durée des possessions invoquées, ceux résultant de la configuration des lieux, etc., pour statuer sur la propriété :
3.1 de la parcelle cadastrée section BC, n° [Cadastre 2] ;
3.2 du mur de soutènement situé en limite des parcelles cadastrées section BC, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
4 proposer, au moyen d’un plan des lieux figurant les limites prétendues par les parties, celles cadastrales et celles des géomètres précédemment intervenus, autant de délimitations communes aux parcelles cadastrées section BC, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], que d’hypothèses ressortant des investigations réalisées ou soutenues par les parties ; donner son avis sur les mérites et défauts de chacune des hypothèses et leur vraisemblance ;
5 proposer, pour chacune des délimitations communes envisagées, l’emplacement des bornes à planter afin de matérialiser la limite divisoire entre les parcelles ; avec l’accord éventuel des parties, poser des repères pouvant servir de bornes
6 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
7 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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