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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 2 avr. 2026, n° 25/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01947 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYT2
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [B]
né le 01 Janvier 1955 à [Localité 1] (MAROC)
Profession : Retraité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Arnaud LEVY, avocat au barreau de NIMES plaidant
Madame [J] [S] épouse [B]
née le 26 Mars 1964 à [Localité 3] (MAROC)
Profession : Agent de service hospitalier
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,substituée par Me Arnaud LEVY, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AGA FONCIER
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 804 166 247, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocats au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le deux mars deux mil vingt six devant Claire SARODE, Juge, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 16 juin 2023, la société AGA FONCIER dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 6], a vendu aux époux [B] une parcelle de terrain sise à [Localité 7], parcelle F1546 provenant de la division de la parcelle F465 du lieudit [Localité 8] [Adresse 4], pour la somme de 55.000 euros.
Après l’achat du terrain, les époux [B] ont appris que ce dernier n’était pas viabilisé, les contraignant à entreprendre des démarches administratives auprès de la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien. A l’issue de ces démarches, les époux [B] ont appris qu’ils devaient s’acquitter de la somme de 5. 516,20 euros auprès de VEOLIA afin que leur terrain puisse être raccordé rapidement en vue des travaux projetés pour faire édifier leur maison d’habitation.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2025, les époux [B] ont assigné la société AGA FONCIER devant le tribunal judiciaire d’Alès afin que cette dernière soit condamnée à leur payer la somme de 4 412 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son devoir d’information précontractuelle.
La société AGA FONCIER et les époux [B] ont remis leurs dernières conclusions à l’audience en date du 02 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
Prétention et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, les époux [B] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Débouter la société AGA FONCIER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société AGA FONCIER à leur payer la somme de 4.412 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société AGA FONCIER à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société AGA FONCIER aux dépens,
Concernant l’exception d’incompétence soulevée par la société AGA FONCIER, les époux [B], se fondant sur l’article 44 du code de procédure civile, font valoir que la société AGA FONCIER ne peut ignorer que la problématique du dossier concerne l’état de viabilisation d’un terrain vendu par celle-ci, sis sur la commune de GOUDARGUES, de sorte que la juridiction territorialement compétente pour cette commune est le tribunal judiciaire d’Alès.
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande concernant l’absence de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative, les époux [B], se fondant sur l’article 750-1 du code de procédure civile, font valoir que de nombreux échanges de courriers ont eu lieu entre les parties afin de tenter une résolution amiable du litige de sorte que les tentatives de règlement amiable, matérialisées par ces échanges de courriers satisfont aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. En outre, ils précisent qu’aucune réponse satisfaisante n’a été apportée par la société AGA FONCIER, laquelle a maintenu sa position selon laquelle la clause stipulée dans l’acte de vente était limpide quant à l’état de viabilisation du terrain.
Concernant leur demande de dommages et intérêts, les époux [B], se fondant sur les articles 1240 et 1112-1 du code civil, font valoir que la société AGA FONCIER, qui exerce l’activité de marchand de biens et promotion immobilière, est nécessairement débitrice, s’agissant de la vente d’un terrain nu à bâtir, de l’information relative à la viabilisation dudit terrain. En outre, les époux [B] considèrent qu’une telle information doit être considérée comme étant d’une importante telle que s’ils en avaient eu connaissance, ils n’auraient pas acquis le terrain ou du moins à des conditions substantiellement différentes. Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais été informés par la société AGA FONCIER de ce que des frais supplémentaires seraient nécessaires pour faire viabiliser le terrain acquis. Les époux [B] soulignent également, s’agissant de la clause sur laquelle s’appuie la société AGA FONCIER pour invoquer le fait qu’elle a informé clairement les époux [B] de l’absence de viabilisation du terrain, que cette stipulation n’est pas satisfaisante au regard de l’absence de certitude affiché quant à l’état réel du raccordement, comme en témoignent les expressions : « s’il existe », « dans la mesure où le raccordement n’existerait pas à ce jour », ainsi que l’emploi du conditionnel. Les époux [B] précisent également que la société AGA FONCIER n’a jamais adressé des documents permettant d’attester de ce que l’information avait été clairement donnée à ces derniers relativement à l’état véritable du raccordement du terrain acquis. Les époux [B] soutiennent qu’en raison du manquement de la société AGA FONCIER à son devoir d’information, ils ont subi un préjudice d’ordre financier, ces derniers ayant dû avancer la somme de 4412 euros pour assurer la viabilité du terrain acquis.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions, la société AGA FONCIER, sollicite du tribunal :
— à titre principal, recevoir l’exception d’incompétence avant toute défense au fond et par conséquent qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes pour connaître les demandes des consorts [B],
— à titre subsidiaire, si le tribunal judiciaire d’Alès se déclarait compétent, déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts [B] pour défaut de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal judiciaire d’Alès se déclarait compétent et qu’il n’était pas fait droit à l’irrecevabilité soulevée à titre subsidiaire, ordonner la réouverture des débats aux fins qu’il soit statué au fond et renvoyer les parties à une prochaine audience utile sur le fond,
— En tout état de cause :
*Condamner Monsieur et Madame [B] à payer à la société AGA FONCIER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamner Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens.
A titre principal, la société AGA FONCIER, se fondant sur les articles 42 al.1 du code de procédure civile, 43 du code de procédure civile, 46 du code de procédure civile, indique que son siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 6] et que le terrain acquis par les consorts [B] est situé à [Localité 9]. Qu’il s’agisse du lieu où demeure le défendeur ([Localité 10]) ou le lieu du terrain litigieux ([Localité 9]), la société AGA FONCIER soutient que les deux communes relèvent de la compétence territoriale de la juridiction nîmoise et non pas celle de la juridiction alésienne.
Ils précisent notamment que l’annuaire des juridictions sur le site www.justice.gouv.fr renvoie au tribunal judiciaire de NIMES lorsque la commune de GOUDARGUES (30630) est renseignée et non au tribunal judiciaire d’Alès.
A titre subsidiaire, la société AGA FONCIER, se fondant sur l’article 750-1 du code de procédure civile, indique que les consorts [B] sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 4 412 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et qu’en conséquence les demandes sont inférieures à la somme de 5 000 euros de sorte que les consorts [B] doivent justifier d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. La société AGA FONCIER considère qu’aucune de ces procédures n’a été préalablement tentée. Elle précise qu’une mise en demeure ne constitue pas une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative au sens de la loi. En outre, elle soutient que les consorts [B] ne justifient pas de circonstances rendant impossible une tentative de conciliation tel que prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle ajoute que les parties ont été renvoyées lors de la première audience à une mesure de médiation de sorte qu’aucune circonstance rendant impossible une réunion de médiation n’est justifiée.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence :
L’article 42 al.1 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du code de procédure civile précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 44 du code de procédure civile dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
L’article 46 du code de procédure civile indique que demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, le siège social de la société AGA FONCIER est situé au [Adresse 3] à [Localité 6] et le terrain acquis par les consorts [B] est situé à [Localité 7]. Qu’il s’agisse du lieu où demeure le défendeur ([Localité 10]) ou le lieu du terrain litigieux ([Localité 9]), les deux communes relèvent de la compétence territoriale de la juridiction nîmoise et non pas celle de la juridiction alésienne.
En conséquence, il y a lieu de relever l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’ALES compte tenu du lieu du siège social du défendeur et/ou du lieu de l’immeuble.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les époux [B], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de l’équité, il y a lieu de condamner les époux [B] au versement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de NIMES;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de sa notification ;
RENVOIE la présente affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de NIMES.
DIT que le dossier sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction de renvoi ;
CONDAMNE les époux [B] aux dépens,
CONDAMNE les époux [B] à verser la somme de 500 euros à la SARL AGA FONCIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société AGA FONCIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente,
Christine TREBIER Claire SARODE
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