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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 29 avr. 2025, n° 23/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 29 Avril 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02434 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IULD / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [Z] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 9]
[Adresse 12] [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010621 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 13]
[Localité 6] (DEUSTSCHLAND)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
Constate que des propositions ont été effectuées par la demanderesse quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238, le divorce de :
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 11] (Sénégal)
Et de
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (Sénégal)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 15] (Sénégal), mariage inscrit le [Date mariage 5] 2001 sur les registres de l’état civil de [Localité 15], département de [Localité 10] (Sénégal);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la présente décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 novembre 2023 ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Dit qu’à la suite du divorce, aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Constate que la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’il appartient aux époux de procéder aux partage amiable de leur communauté, de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Dit que Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs [G] [H] et [W] [H] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacancesY), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun et de l’intérêt de l’enfant ;
— protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9 du code civil et associer l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que l’autorité parentale doit s’exercer sans violences physiques ou psychologiques et que les parents doivent associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants [G] et [W] au domicile de Madame [Z] [E] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [H] accueille les enfants [G] et [W] à charge pour lui de venir chercher et de ramener les enfants et de prévenir Madame [Z] [E] au moins 15 jours à l’avance ;
Fixe à la somme de 85 euros par mois et par enfant, soit 255 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [X] [H], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [E] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [F], [G] et [W] ;
Condamne Monsieur [X] [H] au paiement de ladite contribution ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont en recherche active d’un premier emploi ;
Dit que Madame [Z] [E] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que cette contribution varie de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [Z] [E] ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et la présente décision a été mise à disposition et signée par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
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