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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 déc. 2025, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est : c/ S.A.S. MONABEE, S.A. QBE EUROPE Assureur |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
61B
Minute
N° RG 25/01295 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PYO
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – BOYVINEAU
COPIE délivrée
le 15/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/01295 :
DEMANDERESSE
La MAIF
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. MONABEE
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine BOYVINEAU de la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – BOYVINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. QBE EUROPE Assureur de la société MONABEE police 310009240
société étrangère dont le siège est sis :
[Adresse 12]
[Localité 3]
BELGIQUE
dont la succursale française a son siège :
[Adresse 24]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine BOYVINEAU de la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – BOYVINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 21]
demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [F] [B] née [P]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 22]
demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 25/01783 :
DEMANDERESSES
SAS MONABEE
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
S.A. QBE EUROPE assureur de la société MONABEE, police n°310009240
société étrangère dont le siège est sis :
[Adresse 11]
BELGIQUE
dont la succursale française a son siège :
[Adresse 23] à [Adresse 20] [Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Catherine BOYVINEAU de la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – BOYVINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
PREMIUM ENERGY
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01295, la SA MAIF a fait assigner la SAS MONABEE et la SA QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SAS MONABEE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande assurer la maison de Monsieur et Madame [B], située à [Localité 19], lesquels ont confié à la société MONABEE le contrôle et l’entretien des panneaux photovoltaïques qu’ils y ont fait installer. Elle précise qu’un incendie est survenu le 12 novembre 2024, ayant détruit 70% de l’immeuble, et imputable, suivant les premières investigations réalisées, à l’intervention le même jour d’un technicien de la société MONABEE.
Monsieur et Madame [B] ont indiqué intervenir volontairement à l’instance, et ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire aux fins notamment de déterminer les responsabilités dans la survenance de l’incendie, ainsi que la condamnation de la SAS MONABEE et de la SA QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SAS MONABEE à leur verser la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS MONABEE et la SA QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SAS MONABEE ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par la MAIF.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01783, la SAS MONABEE et la SA QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SAS MONABEE ont fait assigner la SAS PREMIUM ENERGY devant la présente juridiction, aux fins de voir joindre les instances, de voir dire que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de cette société, installateur d’origine des panneaux photovoltaïques. Elles ont en outre sollicité la condamnation de la SAS PREMIUM ENERGY à produire les coordonnées de son assureur de responsabilité civile et décennale au moment de la réalisation des travaux et au jour de la réclamation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS PREMIUM ENERGY n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [B], qui y ont intérêt en leur qualité de propriétaires de l’immeuble concerné par le litige, et de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01783 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/01295.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport n°1 de recherche de causes en incendie en date du 31 décembre 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 7 janvier 2025, la SA MAIF ès-qualités d’assureur habitation, et les époux [B] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire tant de la SAS MONABEE et de la SA QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SAS MONABEE, que de la SAS PREMIUM ENERGY, dont il est justifié qu’elle a posé l’installation de panneaux photovoltaïques en 2014, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Il sera enjoint à la SAS PREMIUM ENERGY de produire les coordonnées de son assureur de responsabilité civile et décennale au moment de la réalisation des travaux et au jour de la réclamation.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [B], qui y ont intérêt en leur qualité de propriétaires de l’immeuble concerné par le litige,
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01783 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/01295,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [X]
Tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– faire toutes constatations et analyses ou recherches nécessaires ;
– rechercher les causes et circonstances de l’incendie survenu le 12 novembre 2024, en préciser autant que faire se peut la chronologie; en cas de pluralité de causes, évaluer la part d’imputabilité à chacune d’elles ; donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– fournir tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues,
– procéder à l’évaluation des dommages aux bâtiments en précisant la part de vétusté et la valeur vénale du bâtiment avant le sinistre ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices, matériels et immatériels, subis par Monsieur et Madame [B] et la MAIF, assureur habitation, et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que la SA MAIF devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT à la SAS PREMIUM ENERGY de produire les coordonnées de son assureur de responsabilité civile et décennale au moment de la réalisation des travaux et au jour de la réclamation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA MAIF conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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