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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 30 avr. 2025, n° 24/82014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/82014 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PFE
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeurs toque
CCC avocat défendeurs toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 avril 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. JELK
RCS DE [Localité 8] 838 149 599
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.S. NEW KINESIA
RCS DE [Localité 8] 838 272 037
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1514
DÉFENDEURS
S.C.I. SCI [Adresse 3]
RCS DE [Localité 8] 443 839 618
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [U] [D] [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [T] [K] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Héléne HELWASER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C225
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats, Madame Lise JACOB, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 26 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 avril 2018, les époux [C] ont vendu à la SCI JELK des lots de copropriété (numéros 44 et 46) dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5], situés au sous-sol et au rez-de-chaussée de cet immeuble, étant en outre précisé que :
— Le lot 46 est accolé au lot 45 appartenant à la SCI [Adresse 2], gérée par Monsieur [C] et constituée entre les consorts [C]
— Lors de la vente le lot 46 comprenait une porte de communication, constituant une issue de secours, donnant sur un couloir commun au lot 45
— La SCI JELK a donné à bail les locaux qu’elle a acquis à la SELAS NEW KINESIA afin d’y exploiter une activité de centre de balnéothérapie, considéré comme un établissement recevant du public.
Courant octobre 2020, la SCI [Adresse 2] a, de sa propre initiative, condamné la porte susmentionnée en invoquant des raisons de sécurité.
Suivant une ordonnance rendue le 27 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la SCI [Adresse 2], in solidum avec les époux [C], à remettre en état l’issue de secours se trouvant dans le couloir leur appartenant, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard durant 60 jours, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision.
Par arrêt en date du 20 mai 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance précitée de ce chef.
Un pourvoi en cassation a été interjeté à l’encontre de cet arrêt.
Par jugement en date du 3 octobre 2023, le juge de l’exécution de céans a:
— Liquidé l’astreinte provisoire à un montant de 6000 €
— Condamné en conséquence, mais en excluant toute solidarité, la SCI [Adresse 2], Monsieur [U] [C] et son épouse Madame [T] [K] épouse [C] à payer ladite somme à la SCI JELK et à la SELAS NEW KINESIA , outre une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— Assorti l’obligation de remise en état de l’issue de secours résultant de l’ordonnance du 27 mai 2021 d’une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard, pendant un délai de 3 mois, passé un délai de 3 mois suivant la notification de la décision.
Ce jugement a été signifié le 31 octobre 2023 aux consorts [C] et le 10 janvier 2024 à la SCI [Adresse 4].
Par actes des 13 et 26 novembre 2024, la SCI JELK et la SELAS NEW KINESIA ont assigné devant le juge de l’exécution la SCI [Adresse 2] et les époux [C] aux fins, suivant leurs conclusions soutenues à l’audience du 26 mars 2025, d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 22 500 €, correspondant à la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 3 octobre 2023 sur une période de 90 jours (du 10 avril 2024 jusqu’au 10 juillet 2024), outre la fixation à l’encontre des défendeurs tenus également in solidum d’une astreinte définitive de 500 € par jour de retard pendant une période de 24 mois, ainsi que l’allocation d’une provision de 25 000 € au titre d’un préjudice moral et du trouble de jouissance consécutifs à une résistance abusive et une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, les demanderesses font valoir que les défendeurs se sont contentés courant décembre 2023, au titre du rétablissement de la porte tel qu’ ordonné par l’ordonnance de référé du 27 mai 2021, d’installer une porte ordinaire fermant à clé, ne pouvant dès lors être qualifiée d’issue de secours.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la SCI [Adresse 2] et les époux [C] sollicitent :
— Un sursis à statuer jusqu’au jugement sur le fond (instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 21/13 462) devant très prochainement intervenir sur l’existence ou non d’une servitude de passage entre les lots 45 et 46, et par voie de conséquence quant à l’obligation de conserver une porte de passage entre 2 lots privatifs appartenant à des propriétaires différents.
— Le rejet de toutes les demandes formulées à leur encontre.
— La condamnation in solidum des demanderesses au paiement d’une indemnité de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Surseoir à statuer jusqu’au jugement à intervenir dans l’instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 21/13 462 reviendrait dans les faits à suspendre l’exécution des décisions intervenues en référé et du juge de l’exécution, alors qu’elles sont toutes exécutoires de droit.
En conséquence, la demande formulée de ce chef sera écartée.
Sur la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 3 octobre 2023 :
Il importe préalablement de relever que les défendeurs ne prétendent pas avoir effectué, à ce jour, d’autres diligences que celles réalisées courant décembre 2023, qui ont consisté en l’installation d’une porte ordinaire fermant à clé.
Or, il convient de rappeler que :
— L’ordonnance de référé du du 27 mai 2021, confirmée sur ce point par l’arrêt du 20 mai 2022, vise et fait expressément référence au rétablissement d’une issue de secours, tout comme d’ailleurs le jugement du 3 octobre 2023.
— Par ordonnance du 4 avril 2024, le premier président de la Cour de cassation a refusé de réinscrire le pourvoi interjeté par la SCI [Adresse 2] et les époux [C] (précédemment radié pour inexécution) à l’ encontre de l’arrêt du 20 mai 2022, dans les termes suivants :
« la SCI JELK et la société NEW KINESIA versent, pour leur part, aux débats un procès-verbal de constat en date du 10 janvier 2024 aux termes duquel le commissaire de justice a constaté la présence, dans le couloir litigieux, d’une simple porte en bois… fermée à clé, qui ne dispose pas de barre anti panique et qui n’est pas une porte coupe-feu.
Il ressort de ces constats, et des photographies qui y figurent, que la porte actuellement en place, est une porte à simple battant et à poignée béquille, fermée à clé, qui ne dispose pas de barre anti panique et qui n’est pas une porte coupe-feu.
Dans ces conditions, elle ne peut constituer une issue de secours, et l’arrêt attaqué doit être considéré comme non exécuté".
Par suite, l’obligation mise à la charge des défendeurs par la juridiction des référés doit nécessairement être regardée par le juge de l’exécution comme non exécutée, de sorte que les demanderesses sont bien fondées à solliciter la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 3 octobre 2023, dont il n’est pas allégué qu’elle serait manifestement disproportionnée au regard de l’enjeu du litige.
Ladite astreinte sera donc liquidée purement et simplement à un montant de 22 500 €, sur une période de 90 jours ( allant du 10 avril 2024 au 10 juillet 2024) , étant toutefois précisé que la condamnation prononcée de ce chef à l’encontre des défendeurs ne saurait être solidaire, et ce compte tenu du caractère strictement personnel de l’astreinte.
Sur les autres demandes :
Le préjudice de jouissance tel que chiffré par les demanderesses ne peut être considéré comme suffisamment démontré en l’état à partir des projets qu’elles prétendent avoir conçus relativement à l’exploitation des lots de copropriété 44 et 46.
En conséquence, il sera seulement alloué provisionnellement à ces dernières au titre de la résistance manifestement abusive manifestée par les défendeurs à entreprendre le rétablissement de l’issue de secours, 3500 € de dommages et intérêts.
L’équité commande également d’accorder aux demanderesses une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces 2 dernières condamnations seront prononcées in solidum.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte définitive.
Il sera donc seulement fixé une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant une période de 90 jours selon les modalités définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Rejette la demande de sursis à statuer,
Condamne la SCI [Adresse 2] et les époux [C] à verser à la SCI JELK et la SELAS NEW KINESIA une somme de 22 500€, au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du 3 octobre 2023,
Condamne en outre in solidum la SCI [Adresse 2] et les époux [C] à verser à la SCI JELK et la SELAS NEW KINESIA à payer les sommes suivantes :
*à titre provisionnel : 3500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte définitive,
Assortit l’obligation de remise en état de l’issue de secours résultant de l’ordonnance de référé rendue le 27 mai 2021 d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, pendant une période de 90 jours, passé un délai de 2 mois suivant la signification par commissaire de justice du présent jugement,
Condamne également in solidum la SCI [Adresse 2] et les époux [C] aux dépens,
Fait à [Localité 8], le 30 avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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