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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2025, n° 24/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01029
N° RG 24/01303 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCLQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. -COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jacques BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Frédéric GONDER
Copie certifiée delivrée à : Mme [X] [Y]
Le 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27/12/2012 la société SA COFIDIS a consenti à Madame [Y] [X] une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 6000 euros.
Madame [Y] [E] ayant cessé de régler régulièrement ses échéances, une mise en demeure préalable lui a été adressée et la déchéance du terme prononcée pour défaut de paiement de l’emprunteur.
Une requête en injonction de payer a été déposée au Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de recouvrer la somme de 5572 euros en principal. Le juge a enjoint, par ordonnance du 14/10/214, à Madame [Y] [E] de payer à la SA COFIDIS la somme de 5572 euros.
Dans le cadre d’un plan de surendettement, Madame [Y] [E] a procédé à des versements pour un montant de 2070 euros.
Madame [Y] [E] n’a pas respecté l’ensemble du plan, ne réglant que 68 mensualités sur 84 fixées.
Madame [Y] [E] a formé opposition à cette ordonnance le 14/03/2024.
C’est en l’état que l’affaire touche la barre.
Dans ses conclusions écrites, la SA COFIDIS demande au tribunal de condamner Madame [Y] [E] à lui payer la somme de 6425,80 euros, dont versement à déduire de 2070 euros, de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [Y] [E], de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, et de condamner Madame [Y] [E] aux entiers dépens.
Madame [Y] [E], qui soutient que le reste du plan de surendettement a été exécuté, demande au tribunal de lui accorder un échelonnement du remboursement de la dette.
La SA COFIDIS précise la dette : 6425,80 euros – 2070 euros de versements de Madame [Y] = 4355,80 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
A l’audience la société SA COFIDIS a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l’action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
La décision a été mise en délibéré au 28/04/225 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Des pièces versées au débat, il ressort que Madame [Y] [E] était redevable au moment de la déchéance du terme, dénoncée pour défaut de paiement de l’emprunteur, de la somme de 5572 euros en principal.
Dans le cadre du plan de surendettement qui lui avait été accordé, Madame [Y] [E] n’a réglé que 68 mensualités, alors qu’il en était prévu 84 initialement. Elle a ainsi versé la somme de 2070 euros (décompte versé au débat) puis s’est arrêtée de payer.
Par ordonnance du 14/10/2014, le tribunal de céans a enjoint à Madame [Y] [E] de payer à la SA COFIDIS la somme en principal de 5572 euros. Madame [E] a formé opposition à cette ordonnance.
A l’audience, Madame [Y] [E] reconnait s’être arrêtée de payer en cours de plan de surendettement, mais tient à préciser qu’elle a tout de même versé 2070 euros sur la somme due de 5572 euros. Elle demande qu’il en soit tenu compte et demande un échelonnement du remboursement de sa dette.
Des pièces versées au débat, il ressort que la SA COFIDIS n’a violé aucune des dispositions visées par l’article L.311-48, L311-6 et suivants et R 311-3 ancien du code la consommation. Elle peut ainsi prétendre au droit aux intérêts au taux contractuel.
L’indemnité légale de 8% est clairement stipulée dans le contrat de crédit (pièce versée au débat) elle a donc été portée à la connaissance de la débitrice qui a signé ledit contrat. Cette clause est une sanction du manquement d’une des parties (ici l’emprunteur) à ses obligations et qui s’applique du seul fait de l’inexécution. La clause contractuelle ne peut être en l’espèce qualifiée d’excessive car elle respecte le plafond de 8% fixé par décret.
La SA COFIDIS verse au débat les justificatifs au soutien de sa demande.
En conséquence du tout :
Madame [Y] [E] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 3502 euros (5572-2070 euros déjà versés) au titre du reliquat impayé du contrat de prêt, assortie des intérêts de retard au taux contractuel, outre 445,81 euros au titre de l’indemnité légale de 8%. (Somme totale due : 3502+445,81 = 3947,81 euros)
Tenant la situation financière de Madame [Y] [E], il conviendra de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 109,66 euros, étant entendu qu’à la première défaillance de sa part l’intégralité du solde restant du sera immédiatement exigible par la SA COFIDIS sans qu’il soit besoin pour cette dernière de saisir à nouveau le tribunal de céans.
Sur les autres demandes
— Tenant la nature de l’affaire, son ancienneté, et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
— la défenderesse, qui succombe, sera tenue outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance,
— toujours sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, il conviendra de dire et juger que la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
— il conviendra enfin d’ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
POUR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’action engagée par la société SA COFIDIS recevable au regard des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Société SA COFIDIS,
CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3502 euros (5572-2070 euros déjà versés) au titre du reliquat impayé du contrat de prêt, assortie des intérêts de retard au taux contractuel, outre 445,81 euros au titre de l’indemnité légale de 8%. (Somme totale due : 3502+445,81 = 3947,81 euros)
AUTORISE Madame [Y] [E] à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 109,66 euros, étant entendu qu’à la première défaillance de sa part l’intégralité du solde restant du sera immédiatement exigible par la SA COFIDIS sans qu’il soit besoin pour cette dernière de saisir à nouveau le tribunal de céans.
CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’instance,
JUGE, toujours sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, que la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
ORDONNE la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 et 1343-1 du code civil,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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