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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 23/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Rémi DUCLOYER #A0528Me Simon [M] #K0001délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/03137
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMS
N° MINUTE :
Assignation du
28 février 2023
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.[W] BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE (BSL SECURITE)
Elisant domicile chez l’A.A.R.P.I. [B] DUCLOYER AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi DUCLOYER de l’A.A.R.P.I. BREON DUCLOYER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0528
DÉFENDERESSE
Fondation reconnue d’utilité publique INSTITUT [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon IZARET de l’A.A.R.P.I. RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0001
Décision du 19 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/03137 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 4 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’INSTITUT [M], fondation reconnue d’utilité publique, a attribué à la SAS BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE (ci-après la SAS BSL, « BSL Sécurité » ou « BSL ») un marché de prestations de services de sécurité des personnes et des biens. Le marché était régi par :
les dispositions de l’ordonnance n° 2015-99 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 30 mars 2016 relatifs aux marchés publics, aujourd’hui codifiées au code de la commande publique (le CCP), un cahier des clauses administratives particulières (le CCAP),un cahier des clauses techniques particulières (le CCTP),les bons de commande.
Le marché, d’une durée initiale d’une année à compter du 1er février 2018, a, dans la limite des trois facultés de reconduction admises, fait l’objet de trois reconductions d’un an chacune.
Le 8 février 2022, l’INSTITUT [M] a, conformément à l’obligation de remise régulière en concurrence des marchés publics édicté par le code de la commande publique, lancé une procédure de passation pour son service de sécurité. La société BSL Sécurité a participé à cette procédure et a remis une offre à l’INSTITUT [M]. Le 20 avril 2022, l’INSTITUT [M] a informé la société BSL Sécurité du rejet de son offre.
A compter de cette date, les relations entre les deux anciens cocontractants se sont dégradées. Par courrier du 21 juin 2022, l’INSTITUT [M] a fait part à la SAS BSL de ce qu’elle estimait constituer des manquements dans l’exécution du marché, griefs contestés par la société BSL Sécurité le 27 juin 2022 ; de multiples échanges ont suivis.
Le référé pré-contractuel introduit par BSL Sécurité visant à contester l’attribution à une autre société du marché de sécurité de l’INSTITUT [M] ayant été rejeté par ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, le marché de la SAS BSL a pris fin le 5 septembre 2022.
De nouveaux motifs de litige sont alors apparus tenant au fait que BSL aurait, à l’issue de son marché, emporté les mains courantes, c’est-à-dire les registres de suivi des prestations permettant d’assurer la traçabilité de l’ensemble des tâches, actions, interventions du prestataire, l’INSTITUT [M] ayant alors entendu facturer des pénalités.
C’est dans ces circonstances, que l’INSTITUT [M], fondation reconnue d’utilité publique a suivant acte du 28 février 2023 fait délivrer assignation à la SAS BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 octobre 2024 ici expressément visées, la SAS BSL demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1171 et 1231-5 du code civil ;
Vu les articles L. 441-17 et L. 442-1 du code de commerce ;
Vu les articles 37 et suivants de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière et le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
Vu les articles L. 2192-10 et suivants et R. 2192-10 et suivants du code de la commande publique ;
Vu les articles 16, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces produites au débat ;
[…]
DECLARER la société BSL [Localité 1] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNER l’Institut [M] à payer à la société BSL [Localité 1] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité la somme de 109 827,52 € TTC, à parfaire ; CONDAMNER l’Institut [M] à payer à la société BSL [Localité 1] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité les intérêts de retard de paiement des sommes qui lui sont dues au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ; CONDAMNER l’Institut [M] à payer à la société BSL [Localité 1] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité la somme de 1 200 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; PRENDRE ACTE que l’Institut [M] ne conteste pas devoir ces intérêts de retard et ces indemnités forfaitaires à la société BSL [Localité 1] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité ; JUGER que la société BSL [Localité 1] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité n’est pas redevable de la somme de 67 417,04 € TTC au titre des pénalités appliquées par l’Institut [M] ;A titre subsidiaire, JUGER que les pénalités appliquées par l’Institut [M] sont manifestement excessives et réduire leur montant à hauteur de 6 741,70 euros TTC ; ORDONNER l’exécution provisoire de jugement à intervenir ; CONDAMNER l’Institut [M] à payer à la société BSL [Localité 1] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER l’Institut [M] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2024 ici expressément visées, l’INSTITUT [W] reconnue d’utilité publique demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1171 et 1231-5 du Code civil,
Vu les articles L. 441-17 et L. 442-1 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat ;
A TITRE LIMINAIRE :
PRENDRE ACTE des paiements effectués par l’Institut Curie à BSL Sécurité à hauteur de 92.427,90 EUR TTC lesquels viennent s’imputer sur les montants réclamés par BSL Sécurité, A TIRE PRINCIPAL :
REJETER l’intégralité des demandes formulées par BSL Sécurité à l’encontre de l’Institut [M] comme étant mal fondées,CONDAMNER la société BSL Sécurité à verser à l’Institut [M] 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Simon [M], en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il est, avant tout développement au fond précisé que si la SAS BSL demande au tribunal de la juger « recevable et bien fondée » en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n’est présenté par aucune des parties. Il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Au fond
La SAS BSL expose que la somme de 109.827,52 euros T.T.C réclamée correspond aux 16 factures demeurées impayées par l’INSTITUT [M] pour des prestations servies durant l’année 2022. Elle réfute en premier lieu tout aveu judiciaire concernant la facture n°202231136. Elle soutient ensuite que l’INSTITUT [M] doit les factures, les intérêts moratoires et l’indemnité de recouvrement de 40 euros par facture. La SAS BSL conteste les manquements invoqués de même que les pénalités appliquées par l’INSTITUT [M] en l’absence de mise en demeure imposée par l’article 1231-5 du code civil et au motif que les manquements allégués ne seraient ni documentés ni démontrés. La SAS BSL soutient encore que les clauses du marché prévoyant les pénalités créent un déséquilibre entre les parties et doivent dès lors être déclarées non écrites.
L’INSTITUT [M] qui résiste à l’ensemble des prétentions de son adversaire, oppose en premier lieu que seules 15, non 16 factures sont demeurées impayées pour un montant total de 105.299,58 euros T.T.C, la SAS BSL ayant reconnu que la facture n°202231136 avait été réglée, reconnaissance qui a la valeur d’un aveu judiciaire. L’INSTITUT [M], tout en reconnaissant n’avoir pas payé 15 factures, s’oppose ensuite à la demande en paiement de celles-ci au motif de l’existence de nombreux manquements de la SAS BSL sur qui reposait en vertu de l’article 15.1 du CCAP, une obligation de résultat, manquements qui selon l’institut justifie, sauf cas de la force majeure qui n’est pas démontré, tant l’absence de paiement des factures que l’application de pénalités prévues à l’article 14.1 du CCAP en l’absence même de mise en demeure, l’INSTITUT [M] rappelant à ce sujet que l’article 1231-5 du code civil n’est pas d’ordre public et que l’article L. 442-1 du code de commerce qui concerne le secteur de la distribution (particulièrement de marchandises) n’a pas vocation à s’appliquer à celui de la santé dont relève l’institut.
Sur l’existence d’un aveu judiciaire relatif à la facture n°202231136
Selon l’article 1383 du code civil : « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire ».
Aux termes de l’article 1383-2, « l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait ».
En application des dispositions précitées, l’aveu, qu’il soit judiciaire ou extrajudiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître une fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; l’aveu ne doit porter que sur des points de faits, non sur des faits de droit et doit émaner de la partie à laquelle on l’oppose.
S’agissant de l’erreur, l’aveu judiciaire est un acte unilatéral et ne peut être révoqué que pour faute prouvée (Civ. 3ème, 26 janvier 1972, n°7°-13.603P), la preuve de l’erreur incombant à celui qui l’allègue, en l’espèce la SAS BSL comme le souligne son adversaire.
Au cas présent la SAS BSL a, aux termes d’un premier tableau édité par ses soins et communiqué en procédure (pièce 27), indiqué que la facture n°202231136 était « payée » ; la SAS BSL a donc, de manière non équivoque, reconnu le fait du paiement de cette facture par l’INSTITUT [M].
Si la SAS BSL produit un second tableau (pièce 10) mentionnant cette même facture parmi celles non réglées par la SAS BSL, elle n’apporte aucune explication ni ne justifie d’aucune manière de l’erreur qu’elle allègue, la seule production de deux tableaux établis à des dates différentes ne suffisant pas à rapporter une telle preuve en dépit de leur caractère contradictoire.
La facture n°202231136 sera donc exclue des sommes le cas échéant dues par l’INSTITUT [M].
L’INSTITUT [M] s’oppose ensuite à la demande en paiement de la SAS BSL au motif de l’existence selon lui de nombreux manquements de cette dernière. Ce moyen s’analyse donc en une exception d’inexécution qu’il convient d’examiner.
Sur l’exception d’inexécution opposée par l’INSTITUT [M] à la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut en effet :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 prévoit en ce qui le concerne qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Pour rendre l’inexécution admissible, l’INSTITUT [M] doit donc rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave de la SAS BSL.
Il est en l’espèce constant que le contrat confié par l’INSTITUT CURIE à la SAS BSL était un marché de prestations de services de sécurité des personnes et des biens.
En contrepartie des prestations de sécurité incombant à la SAS BSL, l’INSTITUT [M] avait pour obligation de payer le prix de celles-ci.
S’agissant de l’article 15.1 du CCAP plus précisément invoqué par l’INSTITUT [M], celui-ci est intitulé « 15.1.Obligation de résultat » ; il stipule : « le titulaire est soumis à une obligation de résultat pour :
Respect des conditions d’exécution du marché (dont prestation supplémentaire)Pérennité des installations confiéesContinuité de service 24H/24, 365 jours par anConfidentialité ».
La « continuité de service » était prévue « 24H/24, 365 jours par an » ; il s’agissait donc d’une obligation essentielle de la SAS BSL, soumise de ce fait à une obligation de résultat.
Or l’INSTITUT [M] justifie par la communication de rapport d’incidents et des échanges de courriels aux dates incriminées que :
le 7 mai 2022, l’agent de sécurité BSL était absent à sa prise de poste et que le délai de remplacement a été de 2H15 quand le marché prévoit un délai maximal de 2 heures, ce qui constitue un manquement, peu important comme tente de faire valoir la SAS BSL que le remplacement ait finalement eu lieu, des retards de prise de poste ont été actés les 26 mai 2022 (1h30 de retard), 31 mai 2022 (site de [Localité 4]) et 19 août 2022 ; si pour la date du 26 mai, l’agent présent a attendu la relève, le poste n’étant donc pas demeuré vacant, il résulte des dates précitées que cet incident n’est pas isolé, l’agent de la SAS BSL était ensuite absent les 12 juin 2022 et 30 août 2022 (absence ou retard de relève), étant précisé que le fait qu’information de l’absence ait été donné en amont de celle-ci, n’enlève pas comme le rappelle l’INSTITUT [M], l’existence d’un manquement, un nombre de rondes important non effectuées, le nombre exact n’étant toutefois pas strictement établi.
En outre le représentant de la SAS BSL a informé l’INSTITUT [M] qu’elle serait absente à la réunion de suivi fixée, non au 3 juin, mais au 2 juin 2022, l’INSTITUT [M] étant de ce fait contraint d’annuler ladite réunion. S’agissant de cette absence si la SAS BSL soutient qu’elle était due à une urgence, force est de constater qu’elle ne justifie aucunement de ce que cette absence a revêtu les caractéristiques de la la force majeure.
Décision du 19 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/03137 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMS
Il résulte des éléments susvisés que la SAS BSL a, à plusieurs reprises, failli a son obligation de présence sur les sites de l’INSTITUT [M], et qu’elle a de la sorte, manqué à son obligation d’assurer une continuité de surveillance des biens et des personnes 24 heures sur 24, 365 jours par an.
L’inexécution grave requise est caractérisée.
La force majeure n’est ensuite ni établie ni même alléguée par la SAS BSL, seule l’existence d’une urgence s’agissant de son absence à la réunion du 2 juin 2022, urgence dont il a été considéré supra que la preuve n’en était pas rapportée, qu’elle constituait un cas de la force majeure.
Partant et en application des dispositions précitées, l’INSTITUT [M] apparaît bien fondé à opposer l’exception d’inexécution aux demandes en paiement en principal, intérêts et indemnités de recouvrement, formée par la SAS BSL sans qu’il soit besoin de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, étant ajouté s’agissant de la prétention de la SAS BSL relative aux pénalités, que l’INSTITUT [M] ne forme, aux termes du dispositif récapitulatif de ses dernières conclusions, aucune demande reconventionnelles en paiement de pénalités.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SAS BSL qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me [W] [M] ; la SAS BSL payera pour les mêmes motifs à l’INSTITUT [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE la SAS BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de l’INSTITUT [M], fondation reconnue d’utilité publique ;
CONDAMNE la SAS BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à maître S. IZARET avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE à payer l’INSTITUT [M] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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