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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 13 janv. 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 8 ] ( réf. 81667184550 ,, - Société [ 19 ] ( réf. CFR20220811FDU55DJ ), - Société [ 10 ] ( réf. 42086427099008 ), ) |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [6]
48A 0A MINUTE : 26/00004
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYUG
BDF : 000525001514
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JANVIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [J] [Y],
DEMANDEUR
— Société [4] (réf. 47747465), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non représentée, comparant par écrit
DÉFENDEURS
— Madame [M] [P] (Débitrice), née le 19 janvier 1986 à [Localité 15], demeurant Chez M. [P] [G] – [Adresse 14]
comparante en personne
— Société [19] (réf. CFR20220811FDU55DJ), dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée
— S.A. [8] (réf. 81667184550, 81666476396), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— Société [7] (réf. 42086427091100), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— Société [10] (réf. 42086427099008), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYUG
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
07 OCTOBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 24 février 2025, Madame [M] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 31 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 2 avril 2025, la société [5], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 1er avril 2025, faisant notamment valoir l’endettement excessif de Madame [M] [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [5] a comparu par écrit, faisant usage des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, exposant notamment :
Que Madame [M] [P] a contracté un crédit affecté pour l’amélioration de l’habitat en février 2024 pour un montant de 10989 € amortissable en 180 mois ;Que lors de la souscription, la débitrice a déclaré la réalité de ses revenus ainsi qu’une charge de loyer et la charge relative à un prêt pour un montant de 60 € ;Que l’état des créances établi par la commission fait apparaître un endettement constitué uniquement de crédits à la consommation pour un montant de 89243,41 € ;Que la débitrice a omis de déclarer un crédit d’octobre 2022 avec une mensualité de 571,97 € ;Que la fiche de dialogue [13] est renseignée et réputée sincère et que compte tenu du nombre de prêts souscrits, la débitrice ne peut faire croire à une erreur d’inattention ou un oubli dans les renseignements donnés, ni ignorer que le nombre de crédits souscrits intéresse l’organisme prêteur dans la décision d’octroi du crédit ;Qu’en ne faisant pas un état exact de son endettement, la débitrice n’a pas respecté l’obligation de loyauté précontractuelle ;Qu’elle a souscrit 4 crédits en 2024 pour un montant de 61260 € ; que la mensualité contractuelle concernant les crédits à la consommation s’élève à 1433 € ce qui correspond à 79 % de ses revenus ;Qu’avec une capacité de remboursement estimée à 343 € par la commission, la débitrice ne pouvait ignorer qu’elle ne serait pas en mesure d’honorer ses échéances ;Que cette situation ne peut s’expliquer par un changement professionnel de la débitrice ;Le créancier conclut en relevant que le comportement de la débitrice est exclusif de la notion de bonne foi, sollicitant que l’intéressée soit déclarée de mauvaise foi.
Madame [M] [P] a comparu en personne. Elle a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, expliquant notamment qu’elle réside chez ses parents qui perçoivent des pensions de retraite d’un faible montant. Quant aux crédits à la consommation souscrits, la débitrice a indiqué avoir souscrit lesdits crédits pour réaliser des travaux (changement de compteur électrique, changement de porte et travaux de toiture et au niveau de la façade qui était fissurée notamment) dans la maison de ses parents.
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYUG
Madame [M] [P] a mentionné que lors de la souscription des crédits, les commerciaux des organismes prêteurs n’ont pas vérifié son état d’endettement et ne l’ont pas questionné à ce sujet. La débitrice a indiqué travailler en tant que comptable, percevoir à ce titre un salaire mensuel de 1500 €, participer aux charges à hauteur de 300 € par mois. Elle a indiqué que si son dossier était déclaré recevable et qu’un plan de désendettement était établi, elle serait disposée à verser une somme supérieure à celle envisagée par la commission de surendettement.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [16]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 décembre 2025, puis au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, la société [5] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Madame [M] [P]
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment de ceux transmis par le secrétariat de la [6], que Madame [M] [P] perçoit des ressources mensuelles de 1796 € et qu’elle s’acquitte de charges mensuelles estimées à la somme de 876 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 920 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 335 €.
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYUG
L’état du passif de Madame [M] [P] a été arrêté par la commission à la somme totale de 89.082,52 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [M] [P] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [M] [P]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que lorsqu’elle a souscrit le crédit auprès de la société [5] le 8 février 2024, Madame [M] [P] avait déjà souscrit plusieurs autres crédits et était redevable de mensualités pour un montant total de 742,61 €. Compte tenu de la souscription d’un crédit supplémentaire auprès de la société [5], la somme mensuellement due par Madame [M] [P] au titre des crédits souscrits a augmenté de 110,41 € par mois, pour s’élever à la somme totale de 853,02 € qui, au regard des ressources de la débitrice, constitue une somme conséquente dont elle ne pouvait ignorer qu’elle aurait des difficultés à l’honorer sur la durée.
Pour autant, il sera observé que le montant total des mensualités dues par la débitrice après la souscription du crédit souscrit auprès de la société [5] demeure inférieur à la capacité réelle de remboursement de la débitrice (920 €), calculée au regard des ressources et charges réelles qui sont les siennes. Dès lors, s’il est certain que la souscription par la débitrice du crédit auprès de la société [5] a considérablement fragilisé sa situation financière de part l’augmentation de la mensualité totale due au titre des crédits, ladite souscription caractérise une imprudence et une légèreté qui sont à elles seules insuffisantes pour démontrer l’élément intentionnel de la mauvaise foi qui implique d’établir pendant le processus de formation de la situation de surendettement la connaissance qu’elle ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’elle ne pourrait faire face à ses engagements.
De plus, s’il est exact que Madame [M] [P] n’a que partiellement fait état de sa situation dans la fiche de dialogue puisqu’elle n’a pas déclaré certaines de ses charges, cet élément doit être nuancé en ce qu’il appartenait parallèlement à l’organisme prêteur de vérifier par un nombre suffisant d’informations la situation et la solvabilité de la débitrice. Or, il ressort des éléments communiqués par le créancier que cette vérification de la solvabilité n’a été réalisée qu’a minima, le créancier n’ayant recueilli que peu d’éléments sur la situation financière de la débitrice, notamment quant aux charges, avant d’octroyer le crédit.
Dès lors, s’il ressort de l’examen de la situation de la débitrice que cette dernière a fait preuve d’imprudence et de légèreté dans la gestion de ses affaires en souscrivant plusieurs crédits à la consommation impliquant le versement de mensualités d’un montant total conséquent, ces éléments caractérisent une imprudence et une légèreté qui sont à l’origine de ce premier dépôt d’un dossier de surendettement, mais qui sont à elles seules insuffisantes à démontrer l’élément intentionnel de la mauvaise foi, de sorte que cette dernière n’est pas caractérisée.
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYUG
Aussi, la société [5] sera déboutée de sa demande tendant à ce que Madame [M] [P] soit déclarée de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable la contestation de la société [5] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 18] du 31 mars 2025 ayant déclaré Madame [M] [P] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande tendant à ce que Madame [M] [P] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement de la [Localité 18] du 31 mars 2025 ayant déclaré Madame [M] [P] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L722-2, L722-3, L722-5, L722-10 et L722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [9] le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier de Madame [M] [P] à la commission de surendettement de la [Localité 18] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [11].
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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