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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 25 juil. 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00815 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RA7
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
né le 16 Mars 1966 à
[Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024001454 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
représenté par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [23]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [E] [L], né le 16 mars 1966, a sollicité le 16 mai 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 19].
La [15] siégeant au sein de la [Adresse 17], dans sa séance du 22 août 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [E] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 16 janvier 2024, maintenu la décision initiale.
Le 6 février 2024, Monsieur [E] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 16 mai 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 16 décembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 23 juin 2025 en demandant à Monsieur [E] [L] de justifier de ses démarches d’insertion professionnelle et notamment de celles entreprises auprès de [12].
L’affaire a, à nouveau, été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [V] [B] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [E] [L] a comparu à l’audience assisté de son conseil qui a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Monsieur [E] [L] a produit aux débats un rapport établi par [12] le 15 mai 2025. Ce rapport a également été adressé à la [Adresse 21] .
La [20] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire au tribunal le 17 février 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [10] appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience, et n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [E] [L] à la date de la demande, soit à la date du 16 mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 17] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans ses conclusions que Monsieur [E] [L], âgé de 59 ans lors de la consultation médicale, présente les séquelles d’un traumatisme grave du poignet droit subi en 2004, ayant nécessité une ostéotomie avec raccourcissement du cubitus ainsi qu’une énucléation de l’oeil gauche avec pose d’une prothèse mal tolérée et une déficience du champ visuel, des vertiges et des troubles anxio dépressifs. A l’examen, le médecin consultant a constaté un volumineux cal cubital, une limitation des mouvements de flexion, extension, pronosupination, partielles chez un droitier, une mobilisation active et passive, limitée, des deux épaules, des vertiges a minima, un signe de Romberg limite, un appui monopodal difficile, un accroupissement limité.
En synthèse, le médecin consultant indique que Monsieur [E] [L] présente des déficiences de l’appareil locomoteur ( soit une déficience mécanique des membres de légère à modérée) et des déficiences de la vision.
Le médecin consultant conclut que Monsieur [E] [L], sans activité professionnelle depuis 2004, qui reste très gêné dans ses activités journalières avec une limitation importante des déplacements et isolement social et qui est inapte à toute activité professionnelle, présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Monsieur [E] [L] produit également un rapport établi le 15 mai 2025 par [12] qui explique qu’il a tenté de reprendre une activité professionnelle en juin 2022, en CDI, comme manoeuvre dans une entreprise de peinture mais que ses limitations d’activités étant trop importantes, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signé au bout de 4 mois… que d’après les éléments à la disposition de [12], aucune amélioration des déficiences présentées par Monsieur [E] [L] n’est envisageable ; que compte tenu du nombre de limitations d’activités, un aménagement de poste raisonnable ne paraît pas envisageable. [13] conclut : “Fort de ces éléments et de notre connaissance du marché du travail, nous ne pouvons pas présager qu’à 59 ans et sans emploi depuis plus de 20 ans, hormis la tentative échouée de 2022, il puisse retrouver une activité professionnelle quelle qu’elle soit.”
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation, du rapport du médecin consultant et du rapport de [12], le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de porter le taux d’incapacité du requérant, à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [E] [L] bien fondé et lui accorde l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er juin 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale)et pour une durée courant jusqu’à l’âge légal de la retraite, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 18] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 juillet 2025,
DÉCLARE le recours de Monsieur [E] [L] recevable et bien fondé,
DIT QUE Monsieur [E] [L], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 16 mai 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre à l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er juin 2023 et pour une durée courant jusqu’à l’âge légal de la retraite, sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires. réglementaires,
CONDAMNE la [Adresse 18] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [11],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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