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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL OMBRE ET LUMIERE, SA ABEILLE, SA MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
— N° RG 24/00853 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJR
Date : 29 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00853 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJR
N° de minute : 24/00035
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 31-01-2025
à : Me Naïma AHMED-AMMAR,
Me Tania MANDE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [C]
Madame [W] [U] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
SA MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Victoire TROUILLARD, avocat au barreau de PARIS
SARL OMBRE ET LUMIERE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA ABEILLE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Décembre 2024 ;
— N° RG 24/00853 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Madame [W] [T] [P] [U] épouse [C] et Monsieur [S] [R] [V] [C] ont fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [W] [T] [P] [U] épouse [C] et Monsieur [S] [R] [V] [C] expliquent être propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Localité 12] au sein de laquelle ils ont procédé à l’édifice d’une véranda. Les travaux d’édification ont été confiés à la société VRFS et la société OMBRE ET LUMIERE s’est vu confier la fourniture et la pose de ladite véranda. Un affaissement de la dalle serait survenu au cours de l’été 2022 et après le procès-verbal de réception (21 avril 2021). Deux expertises amiable ont eu lieu aux termes desquels l’expert constatait “un risque de chute pour les usagers”. C’est dans ces conditions que les demandeurs sollicitent du juge des référés de commettre un expert qu’il lui plaira aux fins de voir constater les désordres querellés.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la société MIC INSURANCE COMPAGNY a fait assigner la société OMBRE ET LUMIERE et la société ABEILLE ASSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir déclarer recevable sa demande en intervention forcée à l’encontre des sociétés susmentionnées, d’ordonner la jonction avec l’instance initiée par les consorts [C] et de rendre commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir tendant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 18 décembre 2024 les dossiers ont été joints. Les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance. Les trois défendeurs ont indiqué formuler les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [W] [T] [P] [U] épouse [C] et Monsieur [S] [R] [V] [C] ont procédé à l’édifice d’une véranda dont le procès-verbal de réception et le bon de réception figurent au dossier. Deux rapports d’expertises amiables successifs concluent en la présence d’une part, d’un dénivelé non évolutif depuis 9 mois (à date du rapport) dont la cause pourrait se trouver sur le poids rapporté par la dalle crée par la société VRSF et la présence d’un risque pour les usagers. Il apparait en outre que la société OMBRE ET LUMIERE est intervenue dans le cadre de la fourniture et pose de la véranda et que la société ABEILLE ASSURANCE, était l’assureur de la société VRSF désormais en liquidation judiciaire.
Les rapports d’expertises versées aux débats par les consorts [C] argumentent dans le sens d’un risque pour les usagers de la véranda et d’une responsabilité décennale.
Au regard de ces éléments, Madame [W] [T] [P] [U] épouse [C] et Monsieur [S] [R] [V] [C] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’entrepreneur individuel et des sociétés OMBRE ET LUMIERRE et ABEILLE ASSURANCES, n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [W] [T] [P] [U] épouse [C] et de Monsieur [S] [R] [V] [C] le paiement de la provision initiale.
— Sur les autres demandes :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [W] [T] [P] [U] épouse [C] et de Monsieur [S] [R] [V] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
06.32.05.78.78
[Courriel 11]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les rapports d’expertises amiable dressés les 16 mai 2023 et 10 janvier 2024 l’assignation du 26 septembre 2024 ,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont conformes aux factures datées des 21 avril 2021 ,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [W] [T] [P] [U] épouse [C] et par Monsieur [S] [R] [V] [C] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [W] [T] [P] [U] épouse [C] et par Monsieur [S] [R] [V] [C] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 29 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [W] [T] [P] [U] épouse [C] et de Monsieur [S] [R] [V] [C],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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