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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 juin 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [Z] [F]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE agissant par Me [L] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SA AST GROUPE
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXPI
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 25 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Z] [F]
né le 08 Avril 1987 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE agissant par Me [L] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SA AST GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 novembre 2015, M. [Z] [F] et Mme [N] [C] ont conclu avec la SA AST Groupe , un contrat de construction de maison individuelle pour un montant de 99 115 €, plusieurs avenants étant signés par les maîtres d’ouvrage en cours de construction.
La maison située au [Adresse 6] a été réceptionnée le 22 décembre 2017 et la société AST Groupe est intervenue à nouveau les 5 juin et 12 septembre 2021.
M. [Z] [F] est depuis un acte notarié de partage du 31 mars 2023, le seul propriétaire du bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, M. [Z] [F] a fait assigner en référé la SA AST Groupe et la SA SMA aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et joindre les dépens au fond.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [M] [I].
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, M. [F] a fait assigner en référé la SELARL MJ Synergie, agissante par Me [L] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SA AST Groupe aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours, dire qu’elle devra y être régulièrement appelée afin de faire valoir ses droits et joindre les dépens au fond.
M. [F] expose que par jugement du 1er août 2024, le tribunal de commerce de LYON a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA AST Groupe et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce a converti cette mesure en liquidation judiciaire. L’expert judiciaire a relevé plusieurs désordres affectant le bien au cours de la première réunion d’expertise et il est donc nécessaire de mettre en cause le mandataire liquidateur de la société AST Groupe.
La SELARL MJ Synergie n’a pas comparu et n’a constitué avocat .
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Il convient eu égard à la procédure collective dont fait l’objet la SA AST Groupe, intervenue en cours d’instance, de constater qu’en application des articles L. 622-23 du code de commerce et 369 du code de procédure civile, M. [F] justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SELARL MJ Synergie, en la personne de Me [L] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la SA AST Groupe.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de M. [F].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [I] comme expert sont communes et opposables à la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [L] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SA AST Groupe.
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [I] en cours et à venir à la SELARL MJ Synergie ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement M. [Z] [F] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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