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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 6 mars 2025, n° 23/03681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01055 du 06 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03681 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35OA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
[B] [E]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 23/03681
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 12] (dite [14]) a décerné le 29 août 2023 à l’encontre de la SARL [9] une contrainte portant la référence pour le paiement de la somme de 7734 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de mars 2020, d’avril 2020, de décembre 2020, de février 2021 et de mars 2021, en raison d’une absence de versement.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 6 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 29 octobre 2024, la SARL [9] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L’affaire a été retenue après plusieurs renvois à l’audience du 9 janvier 2025.
L'[14], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— dire et juger que l’URSSAF disposait d’une créance d’un montant de 7734 euros ;
— rejeter les demandes et prétentions de l’opposante
La SARL [9], représenté par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de :
— constater que les créances réclamées sont prescrites pour la période du mois de mars 2020 et d’avril 2021 pour 649 euros ;
— subsidiairement, accorder des délais de paiement ;
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [9] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur la prescription
Selon l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
En l’espèce, en notifiant à la SARL [9] le 4 mai 2023 une mise en demeure pour des cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi, l’URSSAF a fait une exacte application des dispositions de l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant du recouvrement, l’article L.244-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.
L’URSSAF ayant fait signifier le 6 septembre 2023 une contrainte suite aux d’une mise en demeure délivrée le 4 mai 2023, les délais prévus à ce titre ont également été respectés.
La prescription soulevée n’est pas fondée et les autres griefs, étrangers au litige entre les parties à l’instance, est sans influence sur la recevabilité de la demande.
Sur le bienfondé de la contrainte
Il convient enfin de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, la contrainte décernée à l’encontre de la SARL [9] porte sur des cotisations restantes dues suite à une absence de versement.
L’organisme justifie de sa créance tandis que l’opposant n’établit pas s’être libéré de l’intégralité de ses obligations.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’opposition formée par la SARL [9].
Sur la demande de délai de paiement
S’agissant d’une demande d’échelonnement, l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose expressément que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
Conformément à un principe général du droit, les dispositions spéciales dérogent aux règles générales du droit commun.
Il résulte ainsi de cette disposition du code de la sécurité sociale que les demandes d’échelonnement ou de sursis à paiement de cotisations relèvent de la compétence exclusive des organismes de sécurité sociale créanciers, à l’exclusion du droit commun de la procédure civile.
Dès lors, il convient de constater tribunal judiciaire n’est pas matériellement compétent pour l’octroi d’un délai de grâce.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la SARL [9] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par la SARL [9] à l’encontre de la contrainte décernée le 29 août 2023 par le directeur de l'[Adresse 13], et signifiée le 6 septembre 2023 au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de mars 2020, d’avril 2020, de décembre 2020, de février 2021 et de mars 2021 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant à 7734 euros
DÉBOUTE la SARL [9] de ses demandes et prétentions ;
DIT que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour statuer sur l’octroi d’échéanciers de paiement et de sursis à poursuites pour le règlement des cotisations de sécurité sociale, pénalités et majorations de retard, pour lesquels seul le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent en vertu des dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SARL [9] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié :
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