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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 25/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [C]
Madame [O] [P] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Maryline OLIVIÉ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01808 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CZO
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
La Fondation ROTHSCHILD- Institut Alain de ROTHSCHILD dont le siège social est situé [Adresse 4]
ayant pour Directeur Général Monsieur [H] [I]
représentée par Maître Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1410
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 3]
Chez Monsieur [W] [V]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [O] [P] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01808 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CZO
Un bail a été conclu, le 15 septembre 1993, entre la Fondation Rothschild-Institut Alain de Rothschild (le bailleur), M. [B] [C] et Mme [O] [P], épouse [C] (les preneurs), pour la location de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 7].
Vu les assignations des 24 et 30 janvier 2025, délivrée à la demande de la Fondation Rothschild-Institut Alain de Rothschild à M. [B] [C] et Mme [O] [P], épouse [C] (les époux [C]), dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 5 février 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 7], conclu le 15 septembre 1993, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance les 21 et 30 octobre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,
< prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
< les condamner solidairement à payer 5366,20 €, à la date du 23 mai 2025 (mai 2025 inclus), avec capitalisation des intérêts, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale à 610,13 €, majoré des charges et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [B] [C] explique qu’il n’habite plus les lieux.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 15 septembre 1993, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires, cette dernière ayant réceptionné la notification le 12 novembre 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [B] [C] et Mme [O] [C], les 21 et 30 octobre 2024, pour paiement de 3775,40 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de M. [B] [C] et Mme [O] [P] épouse [C], des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 7], de les condamner solidairement, à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 12 décembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en œuvre effective.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 23 mai 2025 (mai 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 5366,20 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, sans capitalisation des intérêts.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 15 septembre 1993, pour les locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 7], sont réunies à la date du 12 décembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des époux [C] et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux [C], à compter de la résiliation, au montant du loyer, majoré des charges et accessoires, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamne solidairement à payer à la Fondation Rothschild-Institut Alain de Rothschild, cette indemnité à compter du 12 décembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Condamne solidairement les époux [C] à payer 5366,20 € à la Fondation Rothschild-Institut Alain de Rothschild, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 23 mai 2025 (mai 2025 inclus), sans capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les époux [C] à payer 800 € à la Fondation Rothschild-Institut Alain de Rothschild, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux [C] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer des 21 et 30 octobre 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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