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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 avr. 2026, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00991 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKNV
du rôle général
[O] [G]
[D] [W] épouse [G]
c/
S.A.S. CONSTRUCTION MOULINS
GROSSES le
— Me Evelyne BELLUN
Copies électroniques :
— Me Evelyne BELLUN
Copies :
— Président du T.J du Puy en Velay (ccc)
— M. [O] [G] (ccc)
— Mme [D] [G] (ccc)
— SAS CONSTRUCTION MOULINS (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [D] [W] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. CONSTRUCTION MOULINS, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [G] et Mme [D] [W] épouse [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4].
En 2018, ils ont constaté des désordres affectant le toit de leur maison d’habitation.
La SAS Construction Moulins a établi un devis le 11 mai 2023, accepté par les époux [G] le 18 mai 2023, pour la somme de 89.929,40 € portant sur la réfection complète de la toiture de la maison d’habitation.
Les travaux ont été soldés le 7 août 2023.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 2 août 2023.
M. et Mme [G] se sont plaints d’infiltrations d’eau et de la casse de la descente d’eaux usées.
Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins de réaliser une expertise amiable. Le cabinet Polyexpert a établi un premier rapport d’expertise amiable le 6 décembre 2024 et un second rapport le 11 mars 2025.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Me [X] [L] le 15 juillet 2025.
Par acte du 12 novembre 2025, M. [O] [G] et Mme [D] [W] épouse [G] ont fait assigner en référé la SAS Construction Moulins afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée et sa condamnation à verser aux débats sont attestations d’assurance décennale sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Suivant ordonnance du 10 février 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité le demandeur à fournir toutes explications sur l’incompétence territoriale de la présente juridiction au regard de l’article 145 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile dit décret « MAGICOBUS II » applicables aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025.
A l’audience du 10 mars 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, M. [O] [G] et Mme [D] [W] épouse [G] demandent au juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
— dire qu’à défaut d’appel, la transmission du dossier de l’affaire avec copie de la présente décision aura lieu conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
La SAS Construction Moulins n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2025-619 du 8 juillet portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, dit décret « MAGICOBUS II », applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente »
En vertu de cette disposition, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est exclusivement compétente lorsque la mesure d’instruction demandée porte sur un immeuble.
En application de l’article 77 du même code, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, les époux [G] sollicitent l’organisation d’une mesure d’instruction portant sur leur bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], commune qui se situe dans le département de la Haute-[Localité 5].
Suivant ordonnance du 10 février 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité le demandeur à fournir toutes explications sur l’incompétence territoriale de la présente juridiction au regard de l’article 145 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile dit décret « MAGICOBUS II » applicables aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025.
Par dernières conclusions, les époux [G] demandent au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Le ressort de la présente juridiction portant sur le département du Puy-de-Dôme, tandis que le bien immobilier des époux [B] se situe en Haute-Loire, il y a lieu de relever l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au profit du juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par conséquent, il y lieu de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay statuant en référé.
Toutes les demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du présidente du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay statuant en référé,
RENVOIE l’affaire inscrite au sein de la chambre 6 – référés présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sous le numéro RG 25/00991 devant le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay statuant en référé,
DIT que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction par le greffe de la chambre 6 – référés présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand passé le délai d’appel,
RESERVE les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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