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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 sept. 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Véronique TRUONG
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline FAUVAGE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00992 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65IW
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
Caisse DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0255
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 2], non comparant
Ayant pour avocat Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0437, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00992 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65IW
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 26 novembre 2024, délivrée à la demande de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (la CRPCEN), à M. [M] [T] dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 27 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 6], conclu le 29 avril 2024, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 13 septembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— le condamner à payer 4914,35 €, à la date du 7 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 1965,74 € à compter du 13 septembre 2024, date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du double du loyer, majoré des charges, ainsi que 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Des conclusions ont été envoyées par mail au greffe de la part de Me TRUONG, la procédure étant orale et l’avocat n’ayant pas comparu, il ne sera pas tenu compte de ses écritures.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 29 avril 2024, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 19 septembre 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [T], le 13 septembre 2024, pour paiement de 1965,74 €, qui vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
Il résulte de l’historique de compte produit, que M. [T] reste devoir 4914,35 €, au titre des loyers et charges dus le 7 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), somme qu’il est condamné à payer à la CRPCEN, avec intérêts au taux légal sur 1965,74 € à compter du 13 septembre 2024, date du commandement de payer.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 6], et M. [T] est condamné à payer à la CRPCEN, une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 14 novembre 2024, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 29 avril 2024, pour le logement situé : [Adresse 3], sont réunies à la date du 14 novembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion sans astreinte, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [T], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
CONDAMNE M. [T] à payer 4914,35 €, à la CRPCEN, au titre des loyers et charges dus le 7 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 1965,74 € à compter du 13 septembre 2024 ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [T] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 14 novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [T] à payer 2000 €, à la CRPCEN, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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