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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00580 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JM2W
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 3]
comparant, assisté de Madame [T] [Z] épouse [P], interprète
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [O] [A], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d’Elise BALTHAZARD, Attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [X] né le 18 juillet 1980, est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis le 25 juillet 2023.
Le 12 février 2025, le service médical a maintenu la pension d’invalidité de première catégorie.
Le 17 mars 2025, Monsieur [X] a contesté la décision de la CPAM du Haut-Rhin en saisissant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
En séance du 5 juin 2025, la [1] a rejeté la demande de Monsieur [X]. Cette décision a été notifiée à l’assuré le 13 juin 2025.
Par requête du 23 juillet 2025, Monsieur [X] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [I] [X], comparant, accompagné d’une interprète, a indiqué à l’audience être monteur à [Localité 3] à mi-temps et gagner 700 euros. Il a précisé être divorcé mais être marié à l’étranger. Il a précisé vivre seul en France. Il bénéficie de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé depuis deux ans. Il a expliqué souffrir et que son médecin lui a préconisé du repos.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, était représentée par Monsieur [A], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a indiqué reprendre ses conclusions du 6 janvier 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Confirmer le maintien de la première catégorie au 12 février 2025 ;
— Condamner l’assuré à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
A l’audience, Monsieur [A] s’est appuyé essentiellement sur l’argument du service médical du 31 octobre 2025 et a déclaré ne pas être opposé à la consultation médicale de Monsieur [X] mais a souligné qu’une consultation sur pièces suffisait.
Il a précisé également que pour bénéficier d’une pension d’invalidité de seconde catégorie, l’assuré devait se trouver dans l’incapacité d’exercer une profession. En l’espèce, il a indiqué qu’il n’y avait pas d’aggravation objective du cas de Monsieur [X], qu’il présentait une incapacité de travail de 50% mais n’était pas inapte à travailler, de sorte que la première catégorie de la pension d’invalidité était justifiée.
Enfin, la Caisse a ajouté que Monsieur [X] n’était pas asymptomatique et qu’une catégorie 1 lui avait été reconnue.
Enfin, le Docteur [R] [V], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, après avoir examiné le requérant, a conclu en cours d’audience que « L’Invalidité de catégorie 1 est parfaitement justifiée. Lors de sa demande, il ne relevait pas d’une mise en catégorie 2 ».
Un rapport écrit a été envoyé par le Docteur [V] le 27 janvier 2026 au greffe du pôle social puis a été envoyé aux parties le 28 janvier 2026 pour leurs observations. Aucune des parties n’a présenté d’observations.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Par séance du 5 juin 2025, la [1] a maintenu la pension d’invalidité de première catégorie.
Cette décision a été notifiée à l’assuré le 13 juin 2025.
Par requête du 23 juillet 2025, Monsieur [X] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [X] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité
Conformément aux dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Au vu des dispositions de l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1º soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2º soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 (3 ans maximum),
3º soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,
4º soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1º invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2º invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3º invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon l’article L. 341-11 de la sécurité sociale, la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré. La révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, aggravation devant empêcher d’exercer une profession quelconque.
En l’espèce, Monsieur [X] verse aux débats de nombreux documents :
— Une IRM du rachis lombaire du 24 octobre 2018 qui fait état d’une discopathie L5-S1, pas de saillie discale ni de sténose canalaise, discret débord discal postéro-médian en L5-S1. Epanchement liquidien intra-articulaire au niveau des articulaires postérieures en L4-L5 ; ce document est de nature technique au plan médical et ne peut pas être analysé par le tribunal, qui n’a pas les compétences nécessaires en la matière ;
— Une attestation de suivi individuel de l’état de santé du service de santé au travail du 29 juin 2020 accompagnée de propositions de mesures : pas d’effort en flexion ou rotation tronc, pas de flexions rotations répétées tronc ;
— Une IRM de la colonne lombaire du 2 septembre 2020 qui fait état d’une discopathie dégénératives L5-S1 avec une minime saillie discale médiane non compressive. Les foramens radiculaires sont libres, pas de discopathie inflammatoire ; ce document est de nature technique au plan médical et ne peut pas être analysé par le tribunal, qui n’a pas les compétences nécessaires en la matière ;
— Le compte-rendu d’une IRM du 9 septembre 2021 qui fait état d’une tendinite d’insertion du tendon achiléen sur le calcanéum à hauteur de son bord postéro médial tubérositaire où il existe une réaction enthésophytique avec un œdème des parties molles adjacentes péri tendineuses au bord médial postérieur du calcanéum ; ce document est de nature technique au plan médical et ne peut pas être analysé par le tribunal, qui n’a pas les compétences nécessaires en la matière ;
— Un compte-rendu du 7 octobre 2022 établi par le Docteur [H], médecin généraliste, qui indique que Monsieur [X] signale des douleurs lombaires d’horaire mécanique. Pas d’évènement indésirable, pas d’infection. Dérouillage matinal de 10 mn. La distance doigt-sol est à 30 cm. Rotation cervicale droite et gauche 90°. Pas de synovite, pas de ténosynovite. Douleurs à la charnière lombo-sacrée sans radiculalgie. Pas de signe extra-articulaire. Monsieur [U] présente une spondylo-arthrite périphérique en rémission ; ce document est de nature technique au plan médical et ne peut pas être analysé par le tribunal, qui n’a pas les compétences nécessaires en la matière ;
— Une IRM du rachis lombaire du 3 mai 2023 qui fait état de radiographies lombaires sans anomalie, bascule pelvienne de -1 cm à droite ; ce document est de nature technique au plan médical et ne peut pas être analysé par le tribunal, qui n’a pas les compétences nécessaires en la matière ;
— Une attestation de suivi individuel de l’état de santé du service de santé au travail du 3 octobre 2023 accompagnée de propositions de mesures : pas de marche prolongée, pas d’effort en flexion ou rotation tronc, pas de flexions rotations répétées tronc ;
— Une prescription du 3 octobre 2024 établi par le Docteur [W], rhumatologue, concernant du Metobab GE CPR et du Speciafoldine ;
— Une IRM sacro-iliaque du 29 octobre 2024 qui fait état de sacro-illite bilatérale ; ce document est de nature technique au plan médical et ne peut pas être analysé par le tribunal, qui n’a pas les compétences nécessaires en la matière ;
— Un compte rendu de consultation du 20 janvier 2025 établi par le Docteur [W], rhumatologue, qui indique que :
— Monsieur [X] présente une spondylarthrite B27 négative au départ périphérique traité par [E] de novembre 2021 à décembre 2021 arrêté pour intolérance, relais par METHOTREXATE à dose progressive depuis mars 2022 actuellement à 17,5 mg/semaine,
— Une lombalgie chronique d’origine mécanisme dans ses antécédents,
— Une sciatalgie à bascule avec une fessalgie bilatérale depuis plusieurs semaines,
— Des douleurs au niveau des sacro-iliaques,
Ce document est de nature technique au plan médical et ne peut pas être analysé par le tribunal, qui n’a pas les compétences nécessaires en la matière ;
— Un compte-rendu du 27 janvier 2025 établi par le Docteur [H], médecin généraliste, qui indique que l’examen clinique de Monsieur [X] de ce jour révèlent des douleurs des sacro-iliaques, des lombalgies, avec fessalgie bilatérale et douleurs du talon gauche ; ce document est de nature technique au plan médical et ne peut pas être analysé par le tribunal, qui n’a pas les compétences nécessaires en la matière ;
— Une ordonnance de médicaments du 13 mars 2025 pour le médicament CIMZIA 200 en injection en sous cutané tous les quinze jours durant six mois.
Monsieur [X] fait valoir qu’il a des douleurs lorsqu’il travaille et que son médecin lui a conseillé du repos. Il sollicite donc qu’une pension d’invalidité de 2ème catégorie lui soit attribuée.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin indique que le médecin-conseil de la caisse a apprécié l’état d’invalidité de l’intéressé en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et de sa formation professionnelle et a considéré que l’état de santé de l’assuré justifiait le maintien d’une pension de première catégorie.
La CPAM du Haut-Rhin ajoute que la [1] a également confirmé cette position.
La caisse souligne qu’il n’existe pas d’aggravation objective de l’état de santé de Monsieur [X] et que celui-ci présente toujours une incapacité de travail de 50%sans être inapte à tout travail de sorte que la catégorie 1 est justifiée.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin invoque une fiche de liaison du 31 octobre 2025 du Docteur [F], Médecin-conseil, qui indique que « les documents transmis par l’assuré n’apportent rien que le service médical n’ait pas eu connaissance lors de la demande de révision d’invalidité en janvier 2025. L’assuré présente un rhumatisme inflammatoire de diagnostic récent (2021) qui justifie donc encore d’adaptations thérapeutiques (introduction d’un anti-TNF en janvier 2025). L’assuré n’est certes pas asymptomatique, raison pour laquelle lui a été reconnue une invalidité 1ère catégorie, mais il assure actuellement un travail à temps partiel 17h30 par semaine, le médecin du travail n’a pas prononcé d’inaptitude au poste de travail. Il paraît prématuré de reconnaître une incapacité totale permanente définitive chez ce jeune de 45 ans. »
A l’audience, le Docteur [V] a procédé à l’examen de Monsieur [X] et a conclu que « L’invalidité de catégorie 1 est parfaitement justifiée. Lors de sa demande, il ne relevait pas d’une mise en catégorie 2 ».
Dans son rapport médical, le médecin consultant a souligné que Monsieur [X] « a du mal à rester longtemps debout, il cherche des positions antalgiques. Il souffre de douleurs de dérouillage matinal fréquemment. Il marche avec une canne en boitant et a du mal dans les escaliers. Il ne porte plus de charges lourdes.
Il se plaint d’œdèmes fréquents des chevilles, des genoux.
Il travaille néanmoins toujours comme opérateur chez [2] à mi-temps et le médecin du travail a émis des restrictions (mal appliquées par l’employeur selon ses dires) : pas de marche prolongée, pas d’effort en flexion/rotation du dos… »
Le rapport du Docteur [V] a été transmis au tribunal ainsi qu’aux parties. Monsieur [X] n’a formulé aucune observation suite à la transmission du rapport. Il ressort de la lecture que celui-ci est clair, précis et sans ambiguïté et le tribunal fait siennes ses conclusions.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, le tribunal décide de confirmer la décision de la [1] en ce qu’elle a estimé que Monsieur [X] relevait d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X], qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Haut-Rhin réclame 500 euros à Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de compenser les frais engagés pour faire des recherches et rédiger un argumentaire.
La Caisse met en évidence que l’assur é a formé un recours en souhaitant une révision de sa demande sans démontrer réellement en quoi une pension de deuxième catégorie serait justifiée.
En l’espèce, le tribunal décide de débouter la CPAM du Haut-Rhin de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [I] [X] recevable ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 5 juin 2025 qui rejette la demande de l’assuré ;
DEBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande de la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formule exécutoire défendeur
le
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