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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 nov. 2025, n° 24/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/02225 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PH62
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Novembre 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [C] [D]
Le
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 28 décembre 2023, Madame [C] [D], habitant [Adresse 2], valide un devis de 3 200 euros TTC auprès de Monsieur [M] [R], habitant [Adresse 4], pour la réfection de sa salle de bain.
Le 9 janvier 2024, par virement, elle lui règle un acompte de 600 euros sur le compte de Monsieur [M] [R], suite à la réception de son IBAN.
Les travaux étaient prévus pour le mois d’avril 2024.
Le 4 juin 2024, Madame [C] [D] fait parvenir à Monsieur [M] [R] une courrier LRAR une mise en demeure de lui rembourser l’acompte de 600 euros. Ce dernier ne se manifesta pas, d’aucune manière.
Fin septembre 2024, les travaux ne sont toujours pas réalisés.
Le 3 octobre 2024, une tentative de conciliation échoue en l’absence de Monsieur [M] [R] et une attestation de non conciliation est éditée par le conciliateur de Justice.
C’est en l’état que par requête envoyée le 14 octobre 2024, et enregistrée au tribunal judiciaire de Montpellier le 17 octobre 2024, Madame [C] [D], sollicite du tribunal civil qu’il condamne Monsieur [M] [R] à lui rembourser en principal la somme de 600 euros ainsi que 200 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 10 avril 2025, plusieurs fois renvoyée, avant d’être retenue à l’audience de requête du 11 septembre 2025.
En demande, Madame [C] [D] est présente. Elle maintient ses demandes.
En défense, bien que toutes les diligences aient été faites, un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile est dressé concernant Monsieur [M] [R].
L’affaire est mise en délibérée au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DEFAUT DE COMPARAITRE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Madame [C] [D] fournit au tribunal au soutien de ses prétentions, toutes les pièces confirmant ses affirmations : devis signé, relevé du règlement de l’acompte de 600 euros, lettre de mise en demeure, attestation de non conciliation, procès-verbal de recherche infructueuse.
Monsieur [M] [R] sera condamné à rembourser à Madame [C] [D] la somme de 600 euros.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est constant que depuis avril 2024, Madame [C] [D] a subi une préjudice matériel et de temps passé en démarches.
Monsieur [M] [R] sera condamné à lui payer la somme de 200 euros de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Monsieur [M] [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par défaut, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Madame [C] [D], la somme de 600 euros.
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Madame [C] [D], la somme de 200 euros de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le greffier Le juge
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