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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FILM
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS [Localité 1] LE PRESTATAIRE DE SERVICES POUR MAUVAISE EXECUTION
expédition conforme
délivrée le :
Maître [C] [W]
Maître Arnaud DELOMEL
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Hélène DAOULAS
Maître [A] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 14 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [M] [X]
né le 27 Juillet 1956 à [Localité 2] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1] – CCAS – [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Maître Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCAER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant avoir à la suite d’un contact avec la société Fonds Dépôt Bank spécialisée dans les investissements financiers, réalisé entre octobre 2022 et janvier 2023 3 virements pour un montant total de 16 000 € sur des comptes situés à l’étranger et soutenant avoir été victime d’une escroquerie pour laquelle il a déposé plainte, monsieur [Z] [X] a assigné la société Caisse de Crédit Mutuel de Scaer devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant acte en date du 5 février 2025 aux fins de voir sur le fondement des directives européennes n° 91/308/CEE, 2001/97/CE, 2005/60/CE, 2015/849 et 2018/843, des dispositions des articles 1240, 1241, 1231-1 et 1104 du code civil :
dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de Scaer n’a pas respecté son devoir de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (code monétaire et financier) et subsidiairement, son devoir général de vigilance (code civil),la déclarer responsable des préjudices qu’il a subis,condamner l’établissement bancaire à lui verser les sommes de :16 000 € en réparation de son préjudice matériel,3 200 € correspondant à 20 % de son investissement, en réparation de ses préjudices de jouissance et moral,3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a maintenu ses demandes aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025.
Il expose que les établissements bancaires sont tenus d’un devoir de vigilance prévu par le code monétaire et financier (articles L 561 et suivants), l’importance du contrôle opéré par la banque variant en fonction de l’évaluation faite des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme de l’activité de son client.
Il précise qu’il convient alors d’apprécier si l’opération en cause relève du fonctionnement normal du compte détenu par le client, en recherchant ses habitudes et ses dépenses habituelles.
Il rappelle que l’établissement peut refuser d’exécuter l’opération en informant son client des motifs de son refus (article L 133-10 du code monétaire et financier).
Il soutient que la Caisse de Crédit Mutuel de Scaer a manqué à son devoir de vigilance compte tenu :
— de la nature des opérations d’investissement à l’étranger lesquelles ne correspondaient pas aux opérations habituellement réalisées, les ordres de virement portant sur des sommes importantes et disproportionnées au regard de ses revenus, les virements étant intervenus sur une courte période (3 mois) au profit de comptes bancaires ouverts dans des banques situées à l’étranger, ce qui rendait toute réclamation ou tentative de recouvrement très difficile voire impossible,
— des alertes des autorités compétentes en la matière sur les risques présentés par ces opérations réalisées à l’étranger.
Il ajoute que l’établissement bancaire ne peut sérieusement soutenir tout ignorer de ces investissements dès lors qu’il a relevé le plafond de virement fixé, les virements effectués les 24 octobre 2022 et 28 janvier 2023 excédant le plafond de virement fixé à 3 500 € par jour.
Il expose que la mention inhabituelle portée sur l’ordre de virement « placement » aurait dû alerter la banque et conduire cette dernière à l’informer des risques encourus avant toute exécution des ordres de virement, ce qu’elle n’a pas fait, faisant régulariser après exécution desdites opérations, une décharge de responsabilité en date du 4 février 2023.
Il indique ne pas avoir signé le document daté du 19 octobre 2022 communiqué par la Caisse de Crédit Mutuel de Scaer le mettant en garde contre les risques encourus, soulignant qu’en tout état de cause, ce document a été établi 5 jours après l’exécution du premier ordre de virement.
Il rappelle sa qualité d’investisseur profane.
Subsidiairement, il invoque le manquement de l’établissement bancaire à son devoir général de vigilance, fondé sur les dispositions des articles 1104 et suivants du code civil, rappelant que le banquier ne doit pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou les habitudes de son client, auquel la banque ne peut opposer son devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients.
Il précise être bien fondé à solliciter la condamnation de la société Caisse de Crédit Mutuel de Scaer au paiement de la somme de 16 000 € investie et perdue, le préjudice subi ne correspondant pas à la perte de chance de ne pas avoir investi, dès lors que l’exercice par cet établissement de son devoir de vigilance aurait permis d’éviter l’entièreté du préjudice ainsi qu’à l’indemniser de ses préjudices de jouissance et moral subis.
Il soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à des vérifications avant de réaliser les opérations critiquées, rappelant que seul l’établissement bancaire est tenu d’un devoir de vigilance et d’information.
La Caisse de Crédit Mutuel de Scaer a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, conclu au débouté de monsieur [X], sollicitant en outre du tribunal qu’il écarte des débats la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2023 (n° 23/05746) dans la mesure où elle n’a pas été communiquée et condamne monsieur [X] à lui verser la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes présentées par monsieur [X], elle conclut à ce qu’il soit dérogé au principe d’exécution provisoire de plein droit attachée à la décision.
Elle expose que les dispositions des articles L 561-10-2 et suivants du code monétaire et financier relatifs au dispositif de lutte contre le blanchiment de fonds et le financement d’actes de terrorisme sont inapplicables dès lors que rien ne faisait suspecter dans la relation avec monsieur [X], une activité frauduleuse exigeant de mettre en oeuvre un contrôle des opérations bancaires transitant sur son compte.
Elle ajoute que ne sont pas davantage applicables les dispositions des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier dès lors que monsieur [X] a réalisé les opérations contestées depuis son espace personnalisé, de telle sorte qu’il s’agit d’opérations autorisées qui doivent être exécutées par l’établissement bancaire conformément aux dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier.
Elle soutient ne pas avoir manqué à son devoir général de vigilance, dès lors que tenue d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients, elle ne doit pas procéder au contrôle de toutes les opérations réalisées par ces derniers.
Elle rappelle ne pas être intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers mais seulement en qualité de teneur de compte, assurant l’exécution des ordres de virement donnés par ce dernier et n’être tenue dans ce cadre ni de contrôler la finalité de l’opération, ni de contrôler l’identité des destinataires, ni de mettre en garde monsieur [X] en l’absence d’anomalie matérielle ou intellectuelle.
Elle indique que les ordres de virement ne peuvent être qualifiés d’opérations inhabituelles en raison de leur montant dès lors que le compte de monsieur [X] était suffisamment provisionné pour permettre leur exécution, soulignant que l’intéressé disposait de deux comptes chèques dont le solde était largement créditeur et de deux comptes épargne présentant un solde créditeur global de 34 698 €.
Elle précise que le compte par lequel ont transitées ces opérations avait été ouvert en janvier 2022 et n’avait pas vocation à assurer la gestion des dépenses courantes du demandeur.
Elle ajoute que l’intitulé des ordres de virement « Placement » et le fait que le compte bénéficiaire des virements se situe dans une banque européenne n’étaient pas révélateurs d’une quelconque anomalie, relevant que les comptes bénéficiaires n’étaient pas répertoriés comme destinataires à risque.
Elle expose avoir informé monsieur [X] des risques liés à des virements effectués vers l’étranger dès le premier virement en date du 14 octobre 2022, cet avis de mise en garde étant daté du 19 octobre 2022, monsieur [X] ayant choisi d’ignorer cette mise en garde renouvelée le 4 février 2023.
Elle relève que monsieur [X] s’est montré particulièrement négligent, procédant à des virements sans avoir régularisé de contrat avec la société Fonds Dépôt Bank, après avoir reçu deux IBAN différents pour des comptes ouverts dans une banque italienne alors que la société est allemande.
Elle ajoute que monsieur [X] a effectué la dernière opération sur la foi d’un seul projet de contrat non renseigné et dont l’imprécision des termes aurait dû l’alerter, la catégorie des instruments financiers sur lesquels portera le portefeuille n’étant pas précisée.
Elle expose que monsieur [X] ne justifie par ailleurs nullement de l’escroquerie dont il se dit victime, ni du sort réservé aux virements réalisés ni de la perte définitive des fonds investis.
Elle indique que si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait être déclarée responsable que de la perte de la somme correspondant au premier virement de 1 000 € puisqu’elle a après ce virement, mis en garde monsieur [X] contre les risques d’une telle opération, mise en garde qu’il a ignorée.
Elle soutient que le préjudice subi réside en une perte de chance d’avoir pu renoncer au placement, la négligence de monsieur [X] devant être prise en compte pour évaluer la perte de chance.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 octobre 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Caisse de Crédit Mutuel de Scaer demande au tribunal d’écarter des débats la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2023 (n° 23/05746) dans la mesure où elle n’a pas fait l’objet d’une communication par le conseil de monsieur [X].
Cette demande sera rejetée dès lors que monsieur [X] indique les références précises de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2023 n° 22/09673 (et non 23/05746) dans ses conclusions (page 50), de telle sorte que l’établissement bancaire disposait des informations lui permettant de prendre connaissance de cette décision.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
À titre liminaire, il sera relevé que monsieur [Z] [X] ne verse aux débats aucun contrat signé avec la société Fonds Dépôt Bank GMBH, le mandat communiqué en pièce 3 comportant la mention manuscrite « 2nd contrat », ce qui signifie qu’un premier contrat a été soumis à monsieur [X], contrat non versé aux débats, le mandat s’analysant en un projet de contrat, son examen révélant qu’il n’est signé par aucune des parties et que les informations essentielles n’ont pas été renseignées (montant du capital investi, mention de la nature des investissements réalisés).
Monsieur [Z] [X] a ainsi effectué 3 virements en date des 14 et 24 octobre 2022 puis du 28 janvier 2023 sans justifier de la régularisation d’un contrat avec la société Fonds Dépôt Bank GMBH, étant relevé qu’il indique en page 3 de ses dernières conclusions avoir signé le contrat en novembre 2022, et qu’il précise avoir réalisé deux versements antérieurs à la régularisation du contrat lequel rédigé en termes très généraux ne précise pas la nature des placements proposés, mais seulement leur rendement (3,80 %).
Par ailleurs, si monsieur [X] justifie avoir déposé plainte, il ne communique aucune pièce relative à la suite réservée à cette plainte.
Enfin, il ne produit pas davantage de documents établissant de manière certaine la perte des sommes investies et la tentative demeurée infructueuse de récupérer ces dernières auprès de la société allemande Fonds Dépôt Bank GMBH, se contentant d’invoquer lors de son audition, des appels téléphoniques dont la réalité n’est pas établie.
Il sera relevé que le projet de contrat versé aux débats comporte l’adresse du siège social de la société allemande et qu’il était ainsi aisé pour monsieur [X] de mettre en demeure ladite société de procéder au remboursement des fonds investis, ce qu’il n’a pas fait.
Il s’évince de ce qui précède que monsieur [Z] [X] ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’escroquerie dont il se prétend victime.
Surabondamment, il sera rappelé que l’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
En l’espèce, il convient de relever que les virements effectués par monsieur [X] en date des 14, 24 octobre 2022 et 28 janvier 2023 d’un montant respectivement de 1 000 €, 5 000 € et 10 000 € ne peuvent caractériser une anomalie de fonctionnement du compte de monsieur [X] en raison de leur montant dès lors que monsieur [X] disposait de plusieurs comptes d’épargne auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Scaer dont le solde était largement créditeur à la date du dernier virement effectué puisque le solde cumulé au 7 février 2023 des comptes de placement (livret CMB, livret de développement durable et PEL) était de 25 918,48 €.
L’indication dans l’ordre de virement de la nature de ce dernier « Placement » ne peut davantage caractériser une anomalie de nature à alerter l’établissement bancaire.
S’il n’est pas contesté que monsieur [X] n’avait pas procédé antérieurement à des placements à destination de l’étranger, il sera relevé que les virements ont été effectués au bénéfice de comptes détenus dans des banques italienne et espagnole, soit dans l’espace européen sécurisant les moyens de paiement dans la zone euro.
Enfin, monsieur [X] ne démontre nullement que les bénéficiaires de ces virements (Ciem et Bankister Espagne) étaient répertoriés comme destinataires à risques.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché aucune faute à la Caisse de Crédit Mutuel de Scaer.
En conséquence, monsieur [Z] [X] sera débouté de ses demandes tendant à obtenir l’indemnisation de ses préjudices financier, de jouissance et moral.
Succombant en ses demandes, monsieur [Z] [X] supportera les entiers dépens de l’instance et devra en outre verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Scaer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 1 500 €.
Enfin, en l’état du rejet des demandes présentées par monsieur [X], il n’existe aucun motif légitime pour déroger au principe de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande présentée tendant à voir écarter des débats la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2023 (n° 23/05746).
DÉBOUTE monsieur [Z] [X] de ses demandes.
CONDAMNE monsieur [Z] [X] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Scaer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE monsieur [Z] [X] aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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