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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 23 févr. 2026, n° 25/02841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 25/02841 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UW4
Jugement du 23 Février 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Isabelle REBAUD,
vestiaire : 2683
Me Anne ROBERT,
vestiaire : 1941
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Février 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne ROBERT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La Clinique [R], SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 22 juin 2021, Madame [R] [D] a fait assigner la SA Clinique [R] devant le tribunal judiciaire de LYON.
La procédure, enregistrée sous la référence 21-3992, a été radiée, avant d’être réenrôlée après que des conclusions en demande ont été notifiées électroniquement le 20 mars 2025.
Madame [D], qui précise être de santé fragile en raison notamment d’un diabète et de crises d’angoisse exacerbées par une agression subie il y a plusieurs années, indique avoir été admise en avril 2020 au sein de l’établissement assigné où elle a été suivie par le Docteur [V] [Q].
Elle explique avoir fait l’objet en novembre 2020 d’une décision de sortie pour motif disciplinaire consécutivement à un incident avec une employée de la clinique.
Dans ses dernières conclusions rédigées par référence aux articles 1231-1 du code civil, 222-13 2° du code pénal, 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et L1110-2, R1112-1-2, R1112-49, R4127-2, R4127-3, R4127-47, R4311-7 du code de la santé publique, Madame [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice moral, outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressée se plaint du non-respect à son détriment d’une prescription médicale tenant au refus de lui faire bénéficier lors d’un petit-déjeuner d’un pain supplémentaire et se présente comme la victime d’une agression à caractère raciste.
Elle entend également reprocher à la Clinique [R] une rupture du contrat de soins pour un motif indu ainsi qu’un manquement médical au devoir d’humanité et un manquement à la continuité des soins.
Aux termes de ses ultimes écritures visant l’article L1142-1 du code de la santé publique, la Clinique [R] conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de Madame [D] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 500 €.
L’établissement de santé soutient que la partie en demande ne rapporte pas la preuve d’un manquement qui lui serait imputable, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée et qu’elle doit être mise hors de cause.
Il fait valoir que la prescription médicale dont Madame [D] se prévaut n’en est pas une et qu’en outre, elle ne démontre pas avoir effectivement été privée d’une ration supplémentaire de pain.
Il ajoute que la sortie a seulement été anticipée de quinze jours et conteste l’éventualité d’une interruption de la continuité des soins dès lors qu’une ordonnance prescrivant son traitement médicamenteux a été remise à la partie adverse, dont le caractère non-renouvable imposait la consultation rapide d’un médecin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire et juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur la responsabilité de la Clinique [R]
Madame [D] entend fonder ses réclamations sur l’article 1231-1 du code civil qui fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas respecté l’obligation au respect de laquelle il est contractuellement tenu, arguant au visa d’une jurisprudence de 1999 de ce qu’une clinique privée est sur le plan civil responsable contractuellement de ses décisions administratives, de la pratique des soins et des décisions médicales prises par des praticiens salariés.
Cependant, en l’état de manquements imputés à un établissement dispensant des actes individuels de soins, relatifs à une prise en charge remontant à 2020, c’est l’article L1142-1 du code de la santé publique, tel que cité en défense, qui doit recevoir application et qui, issu de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 entrée en vigueur le 5 mars 2002, subordonne l’engagement d’une responsabilité médicale à la caractérisation d’une faute.
En l’espèce, Madame [D] démontre avoir été hospitalisée au sein de la Clinique [R] pour traitement d’une dépression du 30 avril 2020 au 16 novembre 2020, date à laquelle il a été mis fin à sa prise en charge en raison d’un incident survenu cinq jours auparavant.
Sur les griefs formulés par Madame [D] contre l’établissement de soins
Les griefs émis par Madame [D] seront successivement examinés dans l’ordre de leur présentation, étant observé que l’intéressée décrit comme suit la scène objet du litige.
Etant sujette à des vomissements, elle doit avoir une alimentation suffisamment équilibrée pour stabiliser son diabète, de sorte que le Docteur [C] [I] a mentionné dans son dossier qu’elle pouvait avoir un pain de plus au petit-déjeuner.
Elle relate que le petit-déjeuner du 11 novembre 2020 a été distribué par une ASH (aide-soignante exerçant en milieu hospitalier) “possiblement salariée d’une société prestataire de service”, donc en réalité un agent de service, et une aide-soignante embauchée la veille, lesquelles ont annoncé que seule une viennoiserie serait servie.
Constatant en fin de service la présence de pains restés sur le chariot, Madame [D] indique en avoir pris deux après qu’il lui a été répondu que cette nourriture retournait en cuisine et avoir à la suite de ce geste été victime de la part d’un des deux agents de violences physiques (coups de pied, poignet tordu) ainsi que d’insultes (“bougnoule”, “vieille folle”).
*la méconnaissance d’une prescription médicale
Madame [D] assoit ses récriminations sur l’article R4311-7 du code de la santé publique, pour affirmer que les prescriptions médicales s’imposent au personnel de soins et de service.
Elle se plaint que l’agent de service et l’aide-soignante ont remis en cause la prescription émanant du Docteur [I] et objecte à la clinique qui pointe l’absence de preuve d’un défaut de ration supplémentaire qu’elle-même lui reproche de s’être servie dans la bannette à pain, ce qui tendrait à démontrer qu’elle a été contrainte de compléter son repas.
Le texte de référence, pris dans sa version en vigueur du 14 août 2019 au 1er février 2021, dresse une liste de 43 actes pouvant être accomplis par des infirmiers : ses dispositions ne sont ainsi pas applicables à une aide-soignante et a fortiori à un agent de service.
En outre, les actes dont il est question se limitent à des actes de soins et ne visent aucunement les prestations hôtelières mises en oeuvre par les établissements de santé.
Par ailleurs, le document produit en demande à l’appui du grief est constitué d’un extrait du dossier patient sur lequel figure la mention suivante :
“Le 13/08/2020 15:23 par [I] [C]
peut avoir un pain en plus au petit dejeuner”.
Il ne s’agit donc pas d’une prescription médicale couchée sur ordonnance mais d’une simple consigne alimentaire, qui relève d’une tolérance comme le laisse apparaître l’emploi du verbe pouvoir.
Ces différents éléments permettent en conséquence de retenir que le manquement allégué n’est pas établi.
*la commission de violences à caractère raciste
Madame [D] rappelle que l’article 222-13 2° du code pénal incrimine les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail commises sur une personne vulnérable.
Elle ajoute que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sanctionne en son article 33 l’injure raciste.
La demanderesse appuie ses accusations sur le témoignage de deux autres patientes.
D’une part, celui de Madame [S] [M] épouse [A], daté du 16 novembre 2020, qui rapporte que Madame [D] a pris deux pains après s’être assurée auprès de l’employée responsable de la distribution que tout le monde avait été servi, que cette employée l’a saisie par les poignets puis les bras et le visage, hurlant qu’elle voulait récupérer les pains.
L’intéressée mentionne une insulte de “sale bougnoule” et précise que Madame [D] a été mise à l’abri dans une chambre grâce à l’intervention de plusieurs patientes.
Madame [D] verse d’autre part aux débats une attestation émanant de Madame [P] [Y] épouse [B], établie elle aussi le 16 novembre 2020.
Sa rédactrice y relate une altercation entre Madame [D] et la personne chargée de distribuer le pain, survenue lorsque le service était terminé et que les panières étaient pleines, la demanderesse ayant pris deux pains car seul un lui avait été remis.
Madame [B] expose que l’employée lui a sauté dessus, l’a plaquée contre le mur et lui a tordu les poignets en hurlant qu’elle voulait les pains, l’insultant notamment de “bougnoule”, jusqu’à ce que Madame [D] se réfugie dans sa chambre.
Elle précise qu’aucune infirmière n’était à ce moment-là présente.
Madame [D] renvoie également à un certificat établi le 17 novembre 2020 par le Docteur [L] [F] en qualité de médecin généraliste, décrivant une patiente en pleurs relatant les faits, se disant choquée, angoissée et insomniaque.
Ce document, prescrivant une incapacité totale de travail de 5 jours, porte mention d’une absence de trace physique d’agression.
De son côté, la Clinique [R] fait état d’un compte-rendu du 30 novembre 2020 signalant la présence de Madame [Z] [H], aide-soignante, dans le service et rapportant que Madame [D] avait pris plus de pain qu’il n’était autorisé, après en avoir réclamé de façon autoritaire.
La dame de service s’était interposée et avait été insultée par Madame [D] qui avait repoussé violemment son bras en la griffant, ce geste ayant nécessité des soins de désinfection avec immobilisation du membre.
Il avait fallu calmer la patiente pour éviter d’autres violences.
Elle verse également aux débats au titre de sa pièce n°2 une attestation datée du 25 novembre 2020 par laquelle Madame [G] [O], qui y indique occuper un poste de standardiste à la clinique, précise avoir entendu des cris dans le couloir de l’unité Jean-Baptiste, où elle s’était rendue et avait assisté à une forte dispute opposant Madame [K] [E], employée de service, à la demanderesse.
L’intéressée indique que Madame [D] avait proféré des insultes et avait griffé l’agent au niveau du bras.
Elle avait fait rentrer la patiente dans sa chambre, celle-ci lui ayant précisé qu’on lui avait refusé deux pains.
Ce second document produit en défense, qui ignore le formalisme requis à l’article 202 du code de procédure civile, notamment pour ne pas être accompagné d’un document officiel justifiant de l’identité de son auteur et supportant sa signature, ne saurait renfermer une quelconque valeur probante.
Par ailleurs, il doit être observé que le témoignage de Madame [E] n’est pas fourni par l’établissement de soins qui ne justifie pas non plus de renseignements médicaux au sujet de la blessure qui lui aurait été infligée.
Il en ressort que Madame [D] rapporte la preuve des faits allégués contre un personnel de l’établissement au moyen de deux témoignages régulièrement recueillis et exempts d’incohérences ou d’anormalités, tandis que la partie défenderesse prétend démontrer le comportement agressif de l’intéressée par une attestation sans effet ainsi que par un rapport interne tout à fait insuffisant pour établir les agissements en cause : le grief émis en demande est en conséquence caractérisé.
*la rupture du contrat de soins pour un motif indu
Madame [D] se prévaut des termes de l’article R1112-49 du code de la santé publique énonçant ceci : “Lorsqu’un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l’accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu’au prononcé de la sortie de l’intéressé”.
Arguant de sa qualité de victime d’une agression, elle soutient que le motif retenu par la Clinique [R] n’était pas de nature à justifier le prononcé d’une sortie disciplinaire.
Etant considéré ce qui précède immédiatement, il convient effectivement de retenir que la cause ayant présidé à la sortie de Madame [D] était illégitime dès lors que la mesure prise venait sanctionner un comportement inadapté insuffisamment établi, alors même que des agissements répréhensibles avaient été commis contre la patiente.
Le reproche adressé à l’établissement de santé au titre d’une rupture du contrat de soins indument motivée est donc fondé.
*le manquement médical au devoir d’humanité
La demanderesse fonde son grief sur les articles L1110-2 et R4127-2 du code de la santé publique imposant à chacun le respect de la dignité du patient, outre l’article R4127-3 exigeant du médecin qu’il respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine.
Elle reproche au Docteur [Q] d’avoir pris fait et cause pour l’administration qui protégeait l’agent avec lequel l’incident est survenu, sans rechercher à apporter protection à sa patiente vulnérable.
Elle estime que l’intéressé a tenu pour insignifiante l’agression commise à son endroit, qu’il a selon elle utilisée, de concert avec la direction de l’établissement, comme prétexte à son éviction à l’origine d’une rupture des soins.
Néanmoins, le grief ne saurait être pertinemment allégué par Madame [D] dès lors que l’opinion que le praticien médical a pu se forger relativement à l’épisode du 11 novembre 2020 n’est aucunement constitutive d’une quelconque atteinte à sa dignité.
Surtout, il révèle sa redondance avec le dernier des reproches émis par la demanderesse, ci-après examiné et qui tient à l’interruption de prise en charge.
*le manquement à la continuité des soins
Madame [D] cite deux texte de référence.
D’abord, l’article R4127-47 du code de la santé publique disposant que “Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins”.
Et aussi l’article R1112-1-2 de ce même code dont la partie I est rédigé ainsi : “Lors de la sortie de l’établissement de santé, une lettre de liaison, rédigée par le médecin de l’établissement qui l’a pris en charge, est remise au patient par ce médecin, ou par un autre membre de l’équipe de soins mentionnée au 1° de l’article L. 1110-12 qui l’a pris en charge, et qui s’assure que les informations utiles à la continuité des soins ont été comprises.
Dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2, la lettre de liaison est transmise le même jour, au médecin traitant et, le cas échéant, au praticien qui a adressé le patient. Elle est adressée par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l’article L. 1110-4-1, ou par tout moyen garantissant la confidentialité des informations, et versée dans le dossier médical partagé du patient si ce dossier a été créé”.
L’intéressée relève que la lettre de liaison en question, dénommée compte-rendu d’hospitalisation, établie par le Docteur [Q], précise qu’une sortie de la patiente était en cours de préparation pour début décembre mais qu’une sortie administrative a été décidée à la suite d’une altercation avec une employée de la clinique.
Il y est confirmé qu’il s’agit d’une sortie prématurée, accompagnée de la personne de confiance.
Ce document porte l’indication que l’organisation du suivi post-hospitalisation n’a pas pu se faire, qu’il a été demandé à la patiente de reprendre rapidement contact avec son médecin traitant pour la continuité des soins et qu’une ordonnance non renouvelable a été rédigée, dont le contenu suit.
Madame [D] considère qu’il appartenait au Docteur [Q] d’entrer lui-même en contact avec son médecin traitant, dès lors qu’il savait que la décision prise à son encontre allait créer une rupture des soins.
Cependant, l’intéressée ne démontre nullement qu’une obligation spécifique pesait sur le praticien médical qui lui imposait de prendre attache avec un confrère.
En outre, elle produit au titre de sa pièce n°5 déjà citée un certificat rédigé par un médecin généraliste attestant d’une consultation réalisée dès le lendemain de la sortie de l’établissement de santé, cette circonstance écartant l’effectivité d’une interruption des soins que son état nécessitait.
Sur l’indemnisation du dommage subi par Madame [D]
L’allocation d’une indemnité à la victime a pour objectif de compenser financièrement le dommage enduré par celle-ci, le calibrage de son quantum devant veiller à ne pas lui faire subir une perte qui découlerait de son insuffisance ni lui faire profiter d’un quelconque enrichissement qui résulterait d’une consistance excessive.
Au regard de tout ce qui précède, Madame [D] doit recevoir réparation en raison:
— de propos à connotation raciste éminemment blessants tenus par un agent de la clinique
— de gestes de violence physique commis sur sa personne par ce même employé, étant observé que la demanderesse ne justifie pas de ce que l’atteinte à son intégrité physique aurait généré des conséquences significatives dès lors qu’elle fournit un document médical prescrivant une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, émanant de son propre médecin traitant qui n’a par ailleurs pas constaté la persistance de traces sur son corps
— d’une sortie précipitée de l’établissement, s’agissant d’une rupture infondée du contrat de soins n’ayant pas provoqué de désagréments majeurs dans le suivi de Madame [D] qui a pu bénéficier d’une consultation médicale dès le lendemain de son exclusion.
Ainsi, le dédommagement accordé à la victime doit-il être fixé à hauteur de 5 000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la clinique sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA CLINIQUE [R] à régler à Madame [R] [D] la somme de 5 000 €
Condamne la SA CLINIQUE [R] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA CLINIQUE [R] à régler à Madame [R] [D] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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