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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 21/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00236 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VCF6
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
36F
N° RG 21/00236 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VCF6
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[F] [P] épouse [N], [A] [N]
C/
S.C.I. [28], S.C.I. [17], S.C.I. [20]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELAS [18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [F] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 21/00236 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VCF6
DEFENDERESSES :
La société [28]
Société civile immobilière ayant son siège social :
[Adresse 13]
[Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité audit siège
La société [17]
Société civile immobilière ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité audit siège
La société [20]
Société civile immobilière ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité audit siège
Toutes représentées par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Dans le cadre de leur activité professionnelle de cardiologues les époux [N] se sont intégrés à une société civile de praticiens avec les Docteurs [E], [B], [J], [D] et [G] au sein de cabinets à PESSAC, BÈGLES, CESTAS outre des interventions au sein de l’hôpital privé [24] ont été constituées la SCM de cardiologie à BÈGLES et PESSAC, la SCM [16] à l’hôpital privé [23] [29] à CESTAS, enfin trois SCI ont été constituées pour y établir les cabinets médicaux:
— la SCI [17] propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4].
— la SCI [28] propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 15].
— la SCI [20] propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 5] CESTAS.
Une mésentente s’est instaurée entre les associés, les époux [N] ont entendu exercer leur droit de retrait et cessé d’exercer au sein des structures médicales six mois après notification de leurs retraits.
Un contentieux s’est élevé donnant lieu à plusieurs décisions : une ordonnance de référé du 7 septembre 2020, la présente procédure au fond au cours de laquelle sur incident il a été jugé par ordonnance du 7 septembre 2021 qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer puis par ordonnance du 10 janvier 2022 que l’action des époux [N] était recevable et enfin par jugement du 7 juillet 2022 lequel a condamné les associés non-retrayants à racheter les parts des docteurs [N] dans la [26] et les SCM – un appel a été interjeté mais l’affaire a été radiée en absence de justification de l’exécution du jugement. Les actes de cession ont finalement été signés.
Les époux [N] sollicitent l’autorisation de se retirer des SCI pour justes motifs et d’être remboursés de la valeur de leurs droits sociaux.
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
***
Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 10 octobre 2024 les époux [N] sollicitent de voir autoriser leur retrait des SCI [28], [17] et [20] ainsi que le remboursement de leurs droits sociaux dans ces SCI, ils réclament 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils s’opposent à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Au soutien de leur demande ils invoquent les dispositions de l’article 1869 du Code civil et la mésentente manifeste entre les associés, ils soulignent la perte de tout affectio societatis, l’absence de communication entre associés, la non distribution des revenus en 2020 et 2021, une distribution partielle en 2021 et une distribution au profit des seuls associés non retrayants pour les exercices 2022-2023, les bénéfices étant mis en réserve, alors que les associés minoritaires exercent leur pouvoir de nuisance en faisant usage abusif de leur droit de veto pour empêcher toute solution de cession et alors qu’ils n’ont plus aucun intérêt dans les SCI où ils n’exercent plus et ne peuvent plus le faire.
Il convient, pour un plus ample exposé de se référer expressément aux dernières conclusions déposées le 10 octobre 2024.
***
La société [20], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 432 616 068, dont le siège social est [Adresse 7], la société SCI [28], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 477 983 506, dont le siège social est [Adresse 14] et la société [17], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 477 983 365, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 11], par leurs dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024 sollicitent de voir :
— Recevoir les sociétés [20], [17] et [28] en leurs entières demandes, fins et prétentions, et les en déclarer bien fondées ;
— Débouter Monsieur [A] [N] et Madame [F] [N] née [P] de leurs
entières demandes, fins et prétentions ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner in solidum Monsieur [A] [N] et Madame [F] [N] née [P] à payer à la société [20], à la société [28], et à la société [20] la somme de
3.000 € chacune au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de leur position les SCI font valoir que le retrait, sauf autorisation unanime des associés ne peut être autorisé en justice que pour de justes motifs, ce qui est rappelé aux statuts des SCI, or, en l’espèce les époux [N] ne justifient pas de motifs suffisamment graves, le conflit social étant alimenté par les seuls demandeurs.
Elles soulignent que la constitution des SCI était un moyen de réaliser des investissements immobiliers décorellés du lieu d’exercice ou de la profession (Madame [N] exerçait uniquement au sein de la SCI [20] et son mari dans les locaux de [28]), de sorte que les SCI fonctionnant normalement conformément à leur objet social en distribuant des bénéfices, tenant des assemblées où les comptes sont approuvés régulièrement, la baisse des loyers résulte d’une décision d’adaptation au marché et a été suivie d’un ajustement à la hausse. Les décisions ont été adoptées à l’unanimité, le remboursement des comptes courant a été fait de manière progressive à partir de 2023, les associés sont remplis de tous leurs droits à titre.
Elles rappellent que le retrait des associés n’a pas été agréé et que les époux [N] n’ont pas contesté dans les délais la décision des associés, qu’il n’appartient en conséquence pas au juge de se substituer aux organes sociaux pour revenir sur ces décisions.
Il convient pour un plus ample exposé de se référer aux dernières conclusions déposées.
DISCUSSION
Selon l’article 1869 du Code civil sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Il en est généralement déduit que ces dispositions n’interdisent pas au juge de retenir, comme justes motifs permettant d’autoriser le retrait d’un associé, des éléments touchant à la situation personnelle de celui-ci. Il a pu être jugé que lorsqu’il n’existe plus aucune entente entre les associés s’agissant des décisions à prendre en vue de l’administration, la mise en valeur ou même l’entretien courant du patrimoine composant l’actif de la SCI et que cette situation qui caractérise la perte de toute « affectio societatis » laquelle peut conduire à la détérioration et à la dévalorisation de cet actif, il existe un juste motif au sens de ces dispositions.
Ainsi, pour apprécier du juste motif la juridiction doit analyser quelle était la volonté des associés lors de la constitution des SCI, volonté qui s’inscrit en l’espèce dans un projet professionnel où divers praticiens se sont unis pour permettre un exercice de l’art médical au sein de structures immobilières adaptées.
La mésentente entre associés est manifeste est illustrée par une procédure disciplinaire engagée par le Docteur [M] associé qui reprochait au Docteur [N] d’avoir indiqué dans un compte-rendu que son confrère n’avait pas “voulu” prendre en charge une patiente alors qu’en fait il n’avait pas “pu” assurer cette prise en charge, procédure disciplinaire qui s’est traduite par un rejet de la plainte du Docteur [M] au bénéfice du Docteur [N] (pièce 19 demandeurs).
Par ailleurs ainsi qu’il est dit plus haut dans l’exposé des faits, les Docteurs [N] se sont retirés des [25] et ont cessé toutes activités professionnelles au sein des différentes SCI. Ce retrait caractérise une perte de l’affectio societatis, les SCI n’ayant été constituées que dans le but de permettre à divers praticiens de disposer de locaux adaptés à l’exercice professionnel des associés de plusieurs [25] et dans la SDF [H]. Il ne s’agit pas d’un investissement spéculatif ou d’un “véhicule patrimonial” mais d’un investissement professionnel qui n’a plus d’objet du fait de la cessation de cet exercice professionnel.
L’intensité du conflit entre associés a été tel que le juge des référés saisi d’une demande de remboursement de comptes courants qui ne faisait l’objet d’aucune contestation sérieuse, s’est interrogé sur la faiblesse invoquée des fonds disponibles alors même que les associés avaient laissés en compte courant les bénéfices distribués par les SCI (ordonnance de référé du 7 septembre 2020 pièce 13 demandeurs).
Cette mésentente a généré pour les demandeurs une dévalorisation de l’actif dont ils disposaient. Ainsi les assemblées générales des 12 juin 2018 votaient une diminution importante des loyers faisant ainsi perdre des ressources aux associés des SCI et procurant un avantage aux associés des [25] dont les époux [N] s’étaient retirés et bien que ces derniers aient fait valoir lors des assemblées qu’il s’agissait d’une manoeuvre pour appauvrir ladite SCI au profit des associés restant dans la [26] et que cette décision était contraire aux intérêts des actionnaires (Pièce 14 et 15 demandeurs) Les associés ont du reste convenu ultérieurement que cette baisse était excessive et pénalisait trop les associés de sorte que deux ans plus tard les loyers ont été augmentés (pièces 13 et 14 défendeurs). L’incidence financière s’est en outre aggravée lorsque, à compter de l’exercice 2020 les SCI [28] et [17] ont cessé la distribution des bénéfices pour les affecter en réserves
La mésentente est également caractérisée par l’attitude dilatoire des défendeurs qui se sont abstenus de réunir des assemblées pour statuer sur les demandes de retrait formées depuis juillet 2019 et janvier 2020 et qui ont opposé sans succès une exception d’irrecevabilité aux demandes formées au fond, le juge de la mise en état soulignant dans sa décision que les demandeurs faisaient face à la résistance de leurs associés minoritaires (cardiologues) alors que les associés majoritaires (non cardiologues) étaient d’accords pour le retrait et proposaient même un rachat des parts sociales (SCI [19], ordonnance du 10 janvier 2022 pièce 21), qui ont, en vain sollicité un sursis à statuer qui a également été rejeté dans l’instance concernant le retrait des [25] (ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2021 pièce 20) puis ont différé au maximum l’exécution du jugement du 7 juillet 2022 faisant droit à la demande de retrait des époux [N] au sein des [25], en formant d’abord un appel, s’abstenant ensuite de conclure et de faire diligence sur cet appel jusqu’à ce qu’intervienne une radiation sanctionnant ce défaut de diligences le 20 décembre 2023, sans pour autant exécuter la décision définitive au point que le juge de l’exécution a dû être saisi, ce qui a enfin permis une signature des actes de cession, le prix de cession restant consigné plus de sept ans après la demande de retrait des [25].
Au total ces éléments démontrent que la demande de retrait n’est pas effectuée pour simple convenance personnelle et ne procède nullement d’un simple calcul d’avantages financiers dans le cadre de “véhicules patrimoniaux” mais en raison de justes motifs tenant à une privation partielle des droits attachés à la qualité d’associés, à une exclusion de la vie sociale, à une mésentente conduisant à une dépréciation importante des revenus procurés par l’investissement alors même que les associés demandeurs ne peuvent plus profiter des biens immobiliers où ils n’exercent plus leur métier.
C’est en vain que les défendeurs soutiennent que les demandeurs auraient dû solliciter la nullité de l’assemblée générale du 16 juillet 2020 qui a rejeté la résolution n° 3 proposant leur retrait alors que ce moyen qui tend à les voir déclare irrecevables à agir devait être présenté avant toute demande au fond et devant le juge de la mise en état et n’est pas repris dans le dispositif des conclusions au fond dont le tribunal est saisi.
Il sera en conséquence fait droit à la demande des époux [N]
Au regard de la durée de l’instance l’exécution provisoire qui est de droit ne sera pas écartée.
Chacune des SCI sera condamnée à verser à Monsieur [A] [N] et à Madame [F] [N] née [P] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
AUTORISE le retrait des Docteurs [F] [P] [N] et [A] [N] de la SCI [27], de la SCI [17] et de la SCI [19].
ORDONNE le remboursement de la valeur des droits sociaux que ceux-ci détiennent dans ces SCI.
CONDAMNE chacune des SCI à verser à Monsieur [A] [N] et à Madame [F] [N] née [P] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE la SCI [27], la SCI [17] et la SCI [19] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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