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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 13 févr. 2025, n° 23/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01084 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZU4K
N° MINUTE :
Requête du :
06 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [N] [Y] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur BLOCH, Assesseur
Assesseur non salarié absent
assistés de Madame DECLAUDE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 13 Février 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01084 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZU4K
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée le 11 avril 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SAS [5] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'[8], lui ayant été signifiée le 27 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme totale de 59.638,94 euros correspondant à des cotisations afférentes à la période s’étant écoulée du mois de février 2019 au mois de juillet 2022, d’un montant global de 57.766 euros, des majorations de retard afférentes à la même période, d’un montant global de 1.615,84 euros, ainsi qu’à des pénalités afférentes au mois de février 2022, d’un montant de 257,10 euros.
A l’audience de conciliation du 23 janvier 2024, la SAS [5] n’était pas représentée, de telle sorte qu’un procès-verbal de carence a été établi.
A l’audience du tribunal du 28 mai 2024, la SAS [5] n’était pas davantage représentée.
A l’audience du 10 décembre 2024, l'[8] demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son montant réactualisé de 58.698,94 euros correspondant à 56.826 euros de cotisations, 1.615,84 euros de majorations de retard, et 257,10 euros de pénalités.
La SAS [5], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 9 juillet 2024, ne s’est pas fait représenter, et n’a fait parvenir au Tribunal aucun courrier expliquant les motifs de son absence.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
MOTIFS
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La SAS [5] qui n’était pas représentée, du fait du caractère oral de la procédure, n’a saisi la juridiction d’aucun moyen, et l'[8] a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affiliée de l’opposante, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations, des majorations de retard et des pénalités avec les règles légales en vigueur.
En conséquence, la contrainte sera validée en son montant réactualisé de 58.698,94 euros correspondant à 56.826 euros de cotisations afférentes à la période s’étant écoulée du mois de février 2019 au mois de juillet 2022, 1.615,84 euros de majorations de retard afférentes à la même période, et 257,10 euros de pénalités afférentes au mois de février 2022.
La SAS [5] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare la SAS [5] recevable en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'[8], et lui ayant été signifiée le 27 mars 2023, en son montant réactualisé de 58.698,94 euros correspondant à 56.826 euros de cotisations afférentes à la période s’étant écoulée du mois de février 2019 au mois de juillet 2022, 1.615,84 euros de majorations de retard afférentes à la même période, et 257,10 euros de pénalités afférentes au mois de février 2022 ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet en son montant réactualisé de 58.698,94 euros ;
Condamne la SAS [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SAS [5] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 13 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01084 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZU4K
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : S.A.S. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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