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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 25 nov. 2025, n° 24/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01660 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Mars 2025
Minute n°25/887
N° RG 24/01660 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPHI
le
CCC : dossier
FE :
Me SEDBON
Me BREJOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marylin BREJOU de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
— N° RG 24/01660 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPHI
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière [6] (ci-après « la société ») a été constituée le 27 janvier 2016 entre Madame [T] [R], gérante, et Monsieur [W] [K], son époux et associé, depuis divorcés.
Le 26 janvier 2023, Monsieur [K], reprochant plusieurs manquements de gestion à Madame [R], a invité cette dernière à convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation de sa qualité de gérante de la société.
Monsieur [K] soutient que lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 31 janvier 2023, la société a voté à 50 % la révocation de Madame [R] de sa qualité de gérante, mais qu’elle a cependant refusé cette révocation.
C’est dans ces conditions que, par exploits séparés de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, Monsieur [K] a fait assigner la société et Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de révocation du mandat de gérante de cette dernière.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Monsieur [K] demande au tribunal de :
« Révoquer Madame [T] [R] de son mandat de gérant de la SCI [6] ;
Condamner Madame [T] [R] à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [T] [R] aux entiers dépens de la procédure. »
S’agissant du rejet de la demande d’irrecevabilité formée par son adversaire, Monsieur [K] fait valoir, se fondant sur l’article 114 du Code de procédure civile, que Madame [R] semble viser un vice de forme et qu’elle ne démontre aucun grief à l’appui de sa demande. Il ajoute, se fondant sur l’article 789 du Code de procédure civile, que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédures et les fins de non-recevoir.
Au soutien de sa demande de révocation du mandat de gérant de Madame [R], Monsieur [K] fait valoir, se fondant sur l’article 1851 du Code civil, que tout associé peut demander au tribunal la révocation du gérant pour cause légitime. Monsieur [K] fonde sa demande sur l’absence d’établissement des bilans comptables de la société durant les années 2020, 2021 et 2022. Il reproche également à Madame [R] de n’avoir convoqué aucune assemblée générale annuelle.
Aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société et Madame [R] demandent au tribunal de :
« Déclarer irrecevable et mal fondé M. [W] [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
L’en débouter ;
Condamner le même à payer la somme, à chacune des défenderesses, de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
S’agissant de leur demande d’irrecevabilité, la société et Madame [R] exposent que le demandeur a assigné les défendeurs à la fois devant le tribunal et son président, ce qui leur porte grief dans le sens où elles ignorent s’il s’agit d’une procédure de référé ou de fond.
Pour demander le rejet des prétentions de leur adversaire, la société et Madame [R] soutiennent que face aux carences de gestion de cette dernière, Monsieur [K] est demeuré inactif depuis 2021. Elles expliquent ces carences par les difficultés financières rencontrées par la société du fait d’impayés locatifs qu’elles imputent à Monsieur [K], et par le refus du cabinet comptable d’établir les comptes d’exercice en raison de factures impayées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FORME
Sur la demande d’irrecevabilité
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure […]. »
En l’espèce, Madame [R] sollicite de voir déclarer l’assignation irrecevable aux motifs de l’incohérence entre, d’une part, les mentions « par devant le président » figurant en première et en deuxième pages de l’assignation et, d’autre part, les mentions « plaise au tribunal » figurant en tête des motifs, et « il est demandé au tribunal judiciaire » figurant au dispositif de l’assignation. Madame [R] caractérise en outre le grief qu’elle estime avoir subi du fait de cette incohérence, se plaçant ainsi sur le terrain du vice de forme.
Il est constant qu’une demande tendant à voir écarter un acte de procédure pour vice de forme doit s’analyser en une exception de nullité, constitutive d’une exception de procédure.
Or, en application de l’article 789 du Code de procédure civile précité, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Par ailleurs, il convient de constater que l’exception de procédure soulevée par Madame [R] n’est pas née postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par conséquent, celle-ci est irrecevable à soulever l’exception de procédure tirée de l’incohérence des mentions portées sur l’assignation.
SUR LE FOND
Sur la demande principale
En application de l’article 1851, deuxième alinéa, du Code civil, « le gérant est […] révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ».
La cause légitime exigée par la loi peut résider dans des fautes de gestion accomplies par le gérant.
Selon l’article 1856 du même Code, « les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. »
En l’espèce, l’article 19 des statuts de la société prévoit que le gérant doit rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois par an. Cette obligation est également fixée à l’article 1856 du Code civil, précédemment cité.
Les comptes annuels produits à l’instance ont été établis :
Le 30 novembre 2023 pour l’exercice courant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 ;Le 30 novembre 2023 pour l’exercice courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ;Le 30 septembre 2024 pour l’exercice courant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.En outre, les pièces produites en demande et non contestées en défense établissent que Monsieur [K] a demandé en 2021 et en 2023 à Madame [R] communication des documents comptables de la société.
Pour sa part, Madame [R] ne conteste pas avoir omis de rendre compte de sa gestion à Monsieur [K], et justifie cette carence par les difficultés financières rencontrées par la société.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] n’a pas satisfait à son obligation de rendre compte annuellement de sa gestion à Monsieur [K], également associé à la société. Cette carence est constitutive d’une faute de gestion caractérisant la cause légitime susceptible de fonder la révocation de sa gérance de la société.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner la révocation de Madame [R] de sa qualité de gérante de la société.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité justifie de condamner aussi Madame [R], au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer à Monsieur [K], ainsi qu’à la société, la somme de 1 000 € chacun.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE Madame [T] [R] irrecevable à soulever une exception de procédure tirée de l’incohérence des mentions portées sur l’assignation ;
ORDONNE la révocation de la gérance exercée par Madame [T] [R] sur la société civile immobilière [6] ;
ORDONNE la publication de cette décision au Registre du commerce et des sociétés ;
CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à Monsieur [W] [K] et à la société civile immobilière [6] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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