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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 août 2025, n° 25/03204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03204 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E5W
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 août 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 août 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [Z] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 20/08/2025 à 14h03 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3212;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Août 2025 reçue et enregistrée le 20 Août 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03204 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E5W;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [L]
né le 05 Août 1978 à [Localité 1] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [I] [S], du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [L] été entenduen ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03204 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E5W et RG 25/3214, sous le numéro RG unique N° RG 25/03204 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E5W ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 11 octobre 2023 a condamné [Z] [L] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 18 août 2025 notifiée le 18 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Août 2025 , reçue le 20 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20/08/2025, reçue le 20/08/2025, [Z] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— s’agissant des moyens de légalité externe :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et,
— s’agissant des moyens de légalité interne :
— du défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité,
— de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de ses garanties de représentation, de l’absence de menace à l’ordre public et au regard des article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE ;
Sur les moyens tirés de la légalité externe
— Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté
Attendu que le conseil de [Z] [L] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [Z] [L] en mentionnant que l’intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police le 15 décembre 2024 être sans domicile fixe en déclarant vivre dans un squatt, ce dernier n’ayant lors du receuil de ses observations le 22 avril 2025 pas plus été en mesure d’apporter des précisions sur ses conditions de vie ; qu’il ne justifie d’aucun moyen de subsistance, ni de l’exercice licite d’une profession ; que l’arrêté de placement fait également état des précédentes mesures d’éloignement (2018 et 2020) ainsi que l’arrêté portant assignation à résidence qui n’a pas été respecté et, de ce que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public au regard de la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de LYON le 16 décembre 2024 à une peine de 12 mois de prison outre les condamnations plus anciennes de l’intéressé (2005, 2008, 2013, 2016 et 2020) ; qu’enfin, l’administration dispose d’une copie de son acte de naissance géorgien ainsi qu’une copie de son permis de conduire géorgien ce qui démontre qu’il dispose d’attache avec ce pays et qu’il ne peut être considéré comme apatride comme il le prétend ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut donc être accueilli ;
Sur les moyens tirés de la légalité interne
— Sur le défaut d’examen de la situation de vulnérabilité
Attendu que [Z] [L] fait valoir son état de vulnérabilité qui n’aurait pas été pris en compte lors de l’évaluation faite par l’autorité préfectorale de sa situation en ce que malgré le fait qu’il ait mentionné bénéficié d’un traitement psychologique, aucune vérification quant à son état de santé n’ayant été engagée par la Préfecture ;
Attendu que l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention” ;
Attendu en l’espèce qu’il est produit aux débats à l’appui de la requête déposée par l’admnistration le document d’évaluation de l’état de vulnérabilité de l’intéressé établi le 22 avril 2025 au cours d’un entretien pour lequel il est mentionné qu’il comprend et parle le français ; que cette évaluation de son état de vulnérabilité fait bien état de l’existence d’un traitement psychologique pour lequel [Z] [L] n’a toutefois apporté aucune précision quant à la forme comme à la nature de ce traitement, la charge de la preuve quant au caractère incompatible avec son placement au centre de rétention lui incombant ; que ce dernier n’apporte aucun élément complémentaire permettant de considérer que l’état de vulnérabilité de [Z] [L] n’aurait pas été pris en considération ;
Attendu en conséquence que le moyen soulevé n’est pas fondé et doit être écarté ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de ses garanties de représentation et de l’absence de menace à l’ordre public
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il n’ existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en l’absence de réponse des autorités consulaires qui ne sont, à ce jour, pas en mesure, de pouvoir le reconnaître comme un de leurs ressortissants, l’administration n’ayant – déjà – pas été en mesure de procéder à son éloignement l’année dernière ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu qu’il est constant qu’au jour de l’ édiction de la décision de placement en rétention (18 août 2025), l’intéressé ne justifiait d’aucun hébergement stable et établi, ni de ressources légales ; qu’ il ne justifiait ainsi pas de l’ hébergement allégué chez une amie dont l’attestation produite a été établie à la date du 19 août 2025 et dont il n’a pas plus fait état lors de l’audition du 22 avril 2025, ce qui interroge ; qu’ il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;
Attendu qu’ il n’ a de plus pas exécuté les mesures d’éloignements pronocnées à son encontre (6 janvier 2018 et 2 février 2020), toutes deux confirmées par la juridiction administrative (16 janvier 2018 et 24 février 2020), [Z] [L] ne justifiant pas plus avoir engagé à cette période des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative sur le territoire dont il avait nécessairement conscience de la précarité, ce dernier déclarant vivre sur le territoire depuis 2003 ;
Attendu que par ailleurs [Z] [L] a déjà été condamné et par dernière décision du 16 décembre 2024 pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire national alors qu’ il faisait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire outre des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive) ;
Qu’au regard de ces éléments, l’intéressé présente ainsi un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement qui justifiait la décision de son placement en rétention administrative ;
Attendu de plus que l’intéressé a été condamné et écroué à de multiples reprises :
Attendu qu’au regard de la réitération des faits dont il a été reconnu coupable, de son état de récidive légale constitué sur plusieurs infractions pénales dont il a été reconnu coupable, du maintien en détention décidé par différentesjuridictions pénales , du quantum de l’ emprisonnement exécuté , et de l’ interdiction du territoire national ordonné , le comportement de l’ intéressé caractérise bien une menace pour l’ordre public ;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé n’est pas fondé et doit être écarté ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation au reagrd des articles 8 de la CESDH et de l’article 3-1 de la CIDE
Attendu que le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, qui relèvent de la compétence exclusive du juge administratif ;
Attendu que si toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la persorme qui en fait l’objet, le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté ;
Attendu en l’espèce que si [Z] [L] fait état de la présence de deux filles sur le territoire national , il ne justifie de la reconnaissance que pour une seule d’entre elle et sans qu’il soit établi par ailleurs de l’existence de maintien de liens réguliers avec ces dernières ou en subvenant à leurs besoins ; qu’il ne saurait être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de M [Z] [L] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH dès lors que son placement au centre de rétentions ne fait nullemnt obstacle à son droit de communiquer avec la personne de son choix conformément à l’article L 744-4 du CESEDA, droit dont il a été valablement informé ;
Attendu en conséquence, que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur sa situation familiale en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Que le le moyen soulevé n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la requête présentée par [Z] [L] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Août 2025, reçue le 20 Août 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03204 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E5W et 25/3214, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03204 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E5W ;
DECLARONS recevable la requête de [Z] [L] et la REJETONS ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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