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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00144
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXXQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 2 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [U] [R],
demeurant 5 chemin des Ânes 73110 DÉTRIER
représentée par Maître Raphael YILDIZ, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [I] [E],
demeurant 15 rue des Ecureuils 07340 SAINT DESIRAT
représentée par Maître Richard DAMIAN, substitué par Maître Stéphane BELLINA, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2023, Madame [L] [U] [R] a acquis auprès de Madame [I] [E] un véhicule d’occasion, mis en circulation en 2009, de marque SEAT modèle Ibiza immatriculé AD-359-HJ, pour la somme de 2.800 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique du 14 avril 2023 avait été présenté au moment de la vente.
Dès les jours suivant l’acquisition, Madame [L] [U] [R] a signalé divers dysfonctionnements à la venderesse par SMS en date du 26 avril 2023.
Un second procès-verbal de contrôle technique a été établi le 2 mai 2023, soit dix jours après la vente, à l’initiative de Madame [L] [U] [R].
Par courrier recommandé du 22 février 2024, resté non réclamé, le Conseil de Madame [L] [U] [R] a mis en demeure Madame [I] [E] d’annuler la vente et de restituer le prix, sans solliciter de dommages et intérêts.
Suivant exploit du commissaire de justice du 25 avril 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [L] [U] [R] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [I] [E] sur le fondement des articles 145, 700 et 835 du Code de procédure civile et les articles 1641 et suivants du Code civil. Elle demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule SEAT modèle Ibiza immatriculé AD-359-HJ,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission détaillée dans l’assignation,
— CONDAMNER Madame [I] [E] à verser à Madame [L] [U] [R] la somme de 1.200 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [I] [E] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00144.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 1er juillet 2025, à laquelle Madame [L] [U] [R] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [I] [E] demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— REJETER l’ensemble des demandes de Madame [L] [U] [R],
A titre subsidiaire,
— DONNER acte à Madame [I] [E] de ses protestations et réserves quant aux demandes dont elle est l’objet,
En tout état de cause,
— REJETER la demande de Madame [L] [U] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— LAISSER les frais d’expertise à la charge de Madame [L] [U] [R],
— CONDAMNER Madame [L] [U] [R] à payer à Maître Richard DAMIAN la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,
— CONDAMNER Madame [L] [U] [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’article 1625 du Code civil dispose que la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Il résulte en outre des dispositions des articles 1641 et suivants du même Code que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, cette exonération de responsabilité tombant en cas de mauvaise foi du vendeur.
En l’espèce, Madame [L] [U] [R] sollicite une expertise judiciaire en amont d’une action qu’elle envisage sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le 22 avril 2023, elle a acquis auprès de Madame [I] [E] un véhicule d’occasion, sur la foi d’un contrôle technique du 14 avril 2023 mentionnant uniquement quatre défaillances mineures (pièce n°3).
Moins de dix jours après la vente, un nouveau contrôle technique volontaire a relevé treize défaillances, dont quatre majeures, révélant une dégradation de l’état du véhicule. Ce dernier, qui affichait 198.742 km au moment de la vente, totalise désormais 201.711 km et demeure immobilisé au domicile du père de Madame [L] [U] [R] (pièce n°5).
Madame [I] [E] s’oppose à cette demande d’expertise, invoquant la prescription de l’action fondée sur les vices cachés. Toutefois, cette question relève du débat de fond, et ne saurait faire obstacle à une mesure d’instruction préalable.
En outre, l’usure alléguée par la défenderesse ne saurait exclure, à elle seule, la qualification de vice au sens de l’article 1641 du Code civil, sans qu’une analyse technique contradictoire ait été menée.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, observation faite que l’appréciation de la nature des désordres ne relève pas de la compétence du Juge des référés, compte tenu de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à Madame [I] [E] de ses protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Madame [L] [U] [R] conservera la charge des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande de Madame [L] [U] [R] sera rejetée, tout comme celle de Madame [I] [E], aucun élément d’équité ne commandant l’application, à leur profit, des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [O] [W]
24 avenue de Chartreuse
38240 MEYLAN
Mèl : alexandre.buracchini@orange.fr
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule SEAT modèle Ibiza immatriculé AD-359-HJ,
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
— en rechercher l’origine et les causes,
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Madame [L] [U] [R],
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [L] [U] [R] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à Madame [I] [E] de ses protestations et réserves,
DEBOUTONS Madame [L] [U] [R] et Madame [I] [E] de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [L] [U] [R] conserve les dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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