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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juil. 2025, n° 25/52631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52631 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RL2
N° : 1
Assignation du :
14 Avril 2025
N° Init : 24/52437
[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Représenté par son Syndic, la société LE TERROIR, S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS – #A0786
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS – #D1538
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 14 avril 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 18 Juin 2024 par laquelle Monsieur [D] [U] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert en date du 2 avril 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La demandeur, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— S.A. AXA FRANCE IARD
notre ordonnance de référé du 18 Juin 2024 ayant commis Monsieur [D] [U] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons le demandeur aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 04 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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