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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 28 avr. 2026, n° 26/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DOSSIER N° RG 26/00630 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3K6Y
DEMANDERESSE
Madame [C] [F]
née le 04 Janvier 1955 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEURS
Monsieur [W] [V] [X]
né le 01 Juillet 1973 à [Localité 2]
Demeurant : [Adresse 2] [Localité 3]
Madame [G] [K] [X]
née le 11 Janvier 1979 à [Localité 4]
Demeurant : [Adresse 3]
Madame [H] [S] [J] épouse [Z]
née le 27 Mars 1972 à [Localité 5]
Demeurant : [Adresse 4]
Madame [R] [L] [J]
née le 10 Septembre 1974 à [Localité 5]
Demeurant : [Adresse 5] [Localité 6]
Madame [T] [N] [J] épouse [M]
née le 08 Juillet 1980 à [Localité 5]
Demeurant : [Adresse 6]
Monsieur [Y] [O] [J]
né le 23 Janvier 1982 à [Localité 5]
Demeurant : [Adresse 7]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 19 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 mai 2023, Monsieur [W] [X], Madame [G] [X], Madame [H] [J] épouse [Z], Madame [T] [J] épouse [M], Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [J] ont été déclarés adjudicataires d’un immeuble sis à [Localité 8] appartenant à Madame [C] [F].
Par acte du 8 décembre 2025, les consorts [A] ont fait délivrer à Madame [F] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 23 janvier 2026, Madame [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 19 mars 2026, elle sollicite un délai jusqu’au mois d’août pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, elle indique avoir rencontré des problèmes de santé et avoir déposé une demande de logement social pour l’heure sans succès. Elle indique pouvoir bénéficier d’une solution de relogement à compter du mois d’août 2026 dans un mobil home appartenant à des membres de sa famille.
A l’audience du 19 mars 2026, les consorts [A] concluent au rejet de la demande et à la condamnation de Madame [F] aux dépens et au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir qu’elle se maintient dans les lieux depuis plusieurs années sans justifier de démarches de relogement sérieuses.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.
MOTIFS
— Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales(…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [F] produit une demande de logement social en date du 9 février 2026. Ce seul document témoigne de démarches très récentes pour se reloger alors qu’elle occupe les lieux depuis plusieurs années sans droit ni titre. Si la difficulté de se reloger est une réalité, il n’en demeure pas moins que le peu de démarches mises en œuvre et leur caractère récent empêchent de caractériser l’impossibilité de se reloger à des conditions normales invoquées par la demanderesse. Sa demande sera par conséquent rejetée.
— Sur les demandes annexes,
Madame [F], partie perdante subira les dépens. L’équité commande par ailleurs de condamner Madame [F] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [F] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à Monsieur [W] [X], Madame [G] [X], Madame [H] [J] épouse [Z], Madame [T] [J] épouse [M], Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [J] la somme unique de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [F] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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