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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00747 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4LU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 novembre 2025
89A
N° RG 24/00747 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4LU
du 21 Novembre 2025
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
M. [H] [Z]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les employeurs,
Le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 19 septembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 14 Mars 1963 à STOCKHOLM (SUEDE)
6 rue Bordelaise
33230 GUITRES
comparant en personne assisté de Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [S] [I], muni d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00747 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4LU
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée du 10 janvier 2024, envoyée le 12 janvier 2024 et reçue le 15 janvier 2024 au greffe, Monsieur [Z] [H], par l’intermédiaire de son avocate, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 7 décembre 2023, par suite de l’avis du 5 décembre 2023 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, à la date de la consolidation du 6 août 2023, initialement fixé le 16 août 2023, concernant les séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2022, visée au certificat médical initial du 5 novembre 2021, avec une première constatation au 8 juin 2020. Il a alors souhaité la jonction avec le dossier relatif à l’autre genou, ainsi qu’une expertise médicale avant-dire droit.
Aux termes de « conclusions communes en demande » en date du 8 juillet 2025, il a sollicité comme suit : l’annulation des décisions de la CPAM retenant des taux d’incapacité des genoux droit et gauche respectivement de 1% et 5% ; la fixation par le tribunal de taux respectifs d’incapacité des genoux droit et gauche de 5% et 10% au moins ; l’adjonction d’un coefficient socio-professionnel ; la condamnation de la CPAM à verser une indemnisation complémentaire correspondante, avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale ; l’allocation d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’un assesseur titulaire ou suppléant, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [Z] [H], comparant assisté de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier, il a exposé :
Il existait une erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale, matérielle et socio-professionnelle dans l’évaluation de son taux d’incapacité ; il a été convoqué par la CPAM pour l’après-midi du 12 juin 2023, malgré un suivi médical en cours à la clinique du sport et des examens à intervenir lors de l’extraction de kyste associée à une infiltration à la cortisone dans le genou gauche le matin même ; il a ensuite communiqué à la partie adverse un courrier de consultation du 27 novembre 2023, ainsi que les résultats d’IRM des 27 novembre et 6 décembre 2023 ; la CPAM n’a pas pris en considération tous ces documents décrivant une réalité clinique contemporaine ; il a poursuivi un temps les séances de kinésithérapie, aujourd’hui stoppées, comme les antalgiques et antiinflammatoires ; cet épisode a changé sa vie avant même son départ à la retraite ; par suite d’importantes douleurs, il a été placé en arrêt de travail du 26 juillet 2022 au 30 juillet 2023 ; en raison de son état de santé particulièrement dégradé, il n’a pas pu reprendre ensuite le poste technique exercé durant trente-trois ans, source de responsabilités, stress, effort physique et mobilisation des membres inférieurs ; il a été déclaré inapte le 31 juillet 2023, a été licencié le 27 septembre 2023 à défaut de possibilité de reclassement et n’a pas retrouvé de travail depuis ; il a bien justifié de son licenciement auprès de la caisse, qui n’a pourtant fait aucune évaluation socio-professionnelle ; il n’a pas entrepris de suivi psychique même s’il vivait difficilement sa perte d’autonomie ; il conservait des séquelles douloureuses sur les deux genoux, surtout le gauche, plus sensible, l’empêchant de se baisser, marcher au-delà de 10 à 15mn même avec des pauses, rester debout longtemps, faire du vélo, porter plus de 5kg, utiliser rapidement des escaliers.
Monsieur [Z] [H] a aussi précisé avoir été, à l’époque de la survenance de la maladie professionnelle, aidant familial de son épouse aujourd’hui décédée ; être désormais veuf, sans enfant, propriétaire de son logement non affecté d’un crédit, titulaire d’un brevet d’études professionnelles de mécanicien moteur, inscrit à France travail, bénéficiaire d’allocations chômage de 1.700 euros par mois au lieu d’un salaire mensuel de 2.400 euros, mais pas d’une pension d’invalidité ; avoir toujours travaillé comme agent de maintenance avant son arrêt maladie puis son licenciement ; n’avoir aucune perspective professionnelle
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 25 mars 2024, parvenue le 2 avril 2024 au greffe, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 5 décembre 2023.
Suivant des conclusions déposées le 3 septembre 2025, elle a demandé le maintien du taux d’incapacité de 5%, en faisant valoir : une détermination du taux d’incapacité selon des barèmes indicatifs prenant en compte des éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation ; un recueil de l’avis de plusieurs médecins à cet égard ; une législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles ne prévoyant pas l’indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne, du préjudice moral, esthétique ou d’agrément ; une absence de communication de la lettre de licenciement permettant l’étude du coefficient socio-professionnel lors de l’examen du dossier par elle ; l’effet dommageable d’une éventuelle exécution provisoire de la présente décision. A l’audience son représentant, Monsieur [I], dûment mandaté, a repris oralement la teneur des conclusions, y ajoutant le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [M] [X], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
La docteure [M] [X] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties, qui n’ont ensuite formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
A titre liminaire, la situation de chaque genou devant être appréciée de manière distincte, il n’y a pas lieu à une jonction de procédures.
Par ailleurs, il est à noter que dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formulé par une lettre reçue le 18 septembre 2023, Monsieur [Z] [H] a expressément contesté l’absence de prise en considération par la CPAM des conséquences professionnelles de la maladie professionnelle, puisque la caisse a répondu au sujet du licenciement.
Sur le fond, aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
Conformément aux dispositions des articles L.461-1 et R.461-1 du code de la sécurité sociale, l’ensemble de ces dispositions s’applique aux maladies professionnelles.
Ainsi, les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’égard de Monsieur [Z] [H], exerçant la profession d’agent de maintenance depuis le 14 mai 1990 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI), pour l’établissement de SMURFIT KAPPA à Saint-Seurin sur l’Isle en Gironde, membre de la SAS SMURFIT KAPPA France, il a été établi le 5 novembre 2021 un certificat médical initial visant une maladie professionnelle relative à des « gonalgies gauches avec lésion de méniscopathie fissuraire latéral de grade II », une première constatation au 8 juin 2020 et des soins initiaux jusqu’au 5 janvier 2022. Au 18 mars 2022, il a été formalisé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle en ces termes : « Gonalgies genou gauche. Fissure longitudinale étendue du ménisque latéral du genou gauche avec douleurs au repos et à la marche et travail ».
Ladite maladie sous l’intitulé « Lésions chroniques du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie du 08/06/2020 », inscrite au tableau « MP 079AAM23D », a été reconnue d’origine professionnelle et prise en charge par la CPAM de la Gironde au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il n’a été indiqué aucune intervention chirurgicale, mais des soins ayant consisté en deux infiltrations PRP qui ont été inefficaces, des séances de kinésithérapie et un traitement antalgique ou antiinflammatoire, ensuite arrêtés.
Il a été accordé à Monsieur [Z] [H] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée à compter du 6 avril 2023.
Dans son rapport médical d’évaluation du 23 juin 2023, le médecin conseil a mentionné d’autres accidents du travail ou maladie professionnelle (AT du 23 juin 2005, gonalgies droites, guérison le 22 septembre 2005 ; AT du 29 octobre 2007, contusion pouce gauche, consolidation le 7 juin 2008 ; MP du 8 juin 2020, lésion ménisque droit consolidation le 6 août 2023, taux IP 1%), n’a toutefois retenu aucun état antérieur éventuel interférant. Il a relevé une consolidation fixée au 6 août 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sur l’avis d’un médecin conseil. Après avoir détaillé, outre ceux précités, les documents communiqués (IRM du genou gauche 31 juillet 2020, 2023 par rapport à 2022 ; scintigraphie du 6 février 2023 ; avis rhumatologique du 18 avril 2023 : gonalgie sur arthrose et problème méniscal), il a transcrit les doléances recueillies : gonalgies gauches à marche 30mn, majorées par la mobilisation, l’accroupissement, le port de poids. Lors de l’examen pratiqué par lui le 13 juin 2023, il a noté les éléments suivants : marche avec boiterie légère ; genou gauche, sec, indolore ; pas de douleur du compartiment interne ; stable ; pas d’amyotrophie du quadriceps ; à droite et à gauche, extension 0°, flexion 130°, périmètre genou 34cm, périmètre cuisse de 47cm à 20cm. Au terme dudit rapport, il a arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 5% en retenant : « les séquelles consistent en des gonalgies gauches séquellaires majorées par la marche prolongée ».
Le 31 juillet 2023, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude « au poste d’électromécanicien suite impossibilité d’aménager/adapter/transformer le poste ; pas de posture accroupie/à genou ; éviter de monter/descendre des marches de façon répétée dans la journée ; pas de marche/posture debout prolongée et du piétinement ; pas de port de charges lourdes- limite de sécurité de 5kg/opération ; l’exposition aux vibrations transmises au corps entier est déconseillée ; le poste de cariste pourrait être compatible avec l’état de santé du salarié sous réserve que toutes les restrictions médicales soient respectées ; le salarié a les capacités d’occuper un autre poste compatible avec les restrictions ci-dessus et de faire une formation dans ce sens ». Par une lettre recommandée du 27 septembre 2023, l’employeur a notifié à Monsieur [Z] [H] son licenciement pour inaptitude, en faisant état du refus du salarié d’une proposition de reclassement au poste de cariste.
Aucune contestation n’a été soulevée s’agissant de la date de consolidation. Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 18 septembre 2023, le taux d’incapacité estimé par le médecin conseil a été repris et maintenu par la CPAM, après un avis conforme de la CMRA, motivé ainsi : « Les éléments cliniques et paracliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT/MP du 08/06/2020 notamment une douleur intermittente au genou gauche. Au vu des pièces du dossier, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil ».
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports du médecin conseil et de la CMRA, la docteure [M] [X] a indiqué l’essentiel des éléments précités, la teneur des documents remis (IRM du genou gauche des 31 juillet 2020 et 6 décembre 2023, scintigraphie du 6 février 2023, compte rendu médical du 6 décembre 2023, avis d’inaptitude du 31 juillet 2023), les doléances recueillies (dont : une gonalgie gauche évaluée à 7 sur l’échelle EVA, permanente, majorée dans certaines situations, détaillées ; une difficulté d’endormissement en lien avec cette douleur) et ses constatations médicales : taille 177cm, poids 68kg ; marche sans boiterie, pas de béquille ; genou gauche, sec, indolore ; pas d’amyotrophie du quadriceps ; à droite et à gauche, extension 0°, périmètre genou 34cm, périmètre cuisse de 44cm à 20cm, périmètre mollet de 31cm à 10cm ; distance talon fesse 23cm à droite et 32cm à gauche. Elle a retenu une légère limitation du genou gauche avec des gonalgies intermittentes. Par référence au guide barème, elle a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à la date de la consolidation, hors incidence professionnelle.
A défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [M] [X], le tribunal s’en approprie les termes.
Par ailleurs, au vu des pièces produites au soutien du recours, il s’avère qu’alors âgé de cinquante-sept ans, Monsieur [Z] [H] avait trente ans d’ancienneté dans le poste à la date de la survenance de ladite maladie professionnelle, que son licenciement pour inaptitude, sans retour ultérieur à l’emploi, a entraîné une perte substantielle de revenus, puisqu’au lieu d’une activité professionnelle stable, il s’est retrouvé durablement au chômage. Au regard de sa qualification et de son âge actuel, les possibilités de reprise d’activité après une éventuelle reconversion professionnelle sont amoindries. Dans ces circonstances, il est démontré l’existence d’un retentissement socio-professionnel effectif.
En conséquence, considérant les conclusions de la docteure [M] [X] et l’incidence socio-professionnelle de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [H], il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 6 août 2023, le taux d’incapacité permanente partielle à HUIT POUR CENT (8%), dont TROIS POUR CENT (3%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2022, visée au certificat médical initial du 5 novembre 2021, avec une première constatation au 8 juin 2020.
Monsieur [Z] [H] est renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base.
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [Z] [H] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Le surplus des prétentions des parties est rejeté.
Ainsi, il convient de faire droit partiellement au recours de Monsieur [Z] [H] à l’encontre de la décision notifiée le 7 décembre 2023 par suite de l’avis du 5 décembre 2023 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 16 août 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 19 septembre 2025 annexé à la présente décision,
A titre liminaire,
DIT n’y avoir pas lieu d’ordonner une jonction de procédures,
Sur le fond,
FAIT DROIT partiellement au recours de Monsieur [Z] [H] à l’encontre de la décision notifiée le 7 décembre 2023 par suite de l’avis du 5 décembre 2023 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 16 août 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 6 août 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [H] est de HUIT POUR CENT (8%), dont TROIS POUR CENT (3%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2022, visée au certificat médical initial du 5 novembre 2021, avec une première constatation au 8 juin 2020,
RENVOIE Monsieur [Z] [H] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE le surplus des prétentions des parties,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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