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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 17 mars 2025, n° 23/08283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
10 Mars 2025
2ème Chambre civile
92Z
N° RG 23/08283 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KUX7
AFFAIRE :
S.A.S.U. CITE MARINE,
C/
Direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CITE MARINE, immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 353 786 841, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Sébastien MALRIC de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne, représenté par monsieur [R] [U], inspecteur régional des douanes
FAITS ET PRÉTENTIONS
La SASU CITÉ MARINE exploite quatre usines alimentaires, trois situées à [Localité 5] (56) et une à [Localité 6] (22) dans lesquelles elle élabore des poissons et solutions végétales destinés à la consommation humaine.
Le gaz est la source d’énergie utilisée par ses installations de décongélation et cuisson.
En 2020 et 2021, elle s’est acquittée à taux plein de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN).
Le 7 décembre 2022, elle a sollicité auprès de l’administration des douanes et droits indirects le bénéfice, pour les années 2020 et 2021, du taux réduit au titre de son activité de préparation et conservation de poissons par congélation, surgélation et cuisson.
Par décision du 3 janvier 2023, la direction régionale des douanes de Bretagne a rejeté sa demande de remboursement.
Son recours gracieux a été rejeté le 7 août 2023.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 6 novembre 2023, elle a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande visant à obtenir le remboursement des sommes selon elle indûment versées au titre de la TICGN des années 2020 et 2021, soit la somme de 554.828 €.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société CITÉ MARINE se prévaut des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 265 nonies du Code des douanes pour prétendre que le taux réduit s’applique aux entreprises exerçant une activité mentionnée à l’annexe I de la directive 2003/87/C.E. du Parlement européen, notamment de combustion relevant de la liste établie par la décision 2014/746/ UE de la commission du 27 octobre 2014, établissant la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
Il en va ainsi, selon elle, de l’activité de transformation et conserve de poissons relevant de la classe NACE 1020/ NAF 10. 20Z, à laquelle se livrent ses deux usines.
Elle rappelle que, selon la doctrine fiscale, l’éligibilité au taux réduit est conditionnée par la réalisation effective des activités listées dans la nomenclature, indépendamment du code NACE effectivement attribué à l’entreprise. (Circulaire TICGN du 27 août 2020, n° NOR :ECOD 2 022 802 C, § 24).
Elle précise que les opérations distinctes de préparation et de conservation de poissons (NACE 10.20) et de fabrication de plats cuisinés (NACE 10.85) sont réalisées à partir des mêmes installations de combustion, consistant dans des chaudières utilisées pour la production de vapeur pour le déglaçage des produits, des chaudières à fluide thermique servant dans le processus de cuisson, et des chaudières pour la production d’eau chaude sanitaire.
Il s’en évince, selon elle, que ses deux activités distinctes de fabrication de produits préparés et de préparation et conservation de poissons sont indissociables en ce qu’elles interviennent simultanément ainsi que les plans de ses deux usines le font ressortir, si bien que l’intégralité des consommations de gaz des deux sites industriels est éligible au taux réduit.
En conséquence, elle sollicite la restitution de la somme de 554.828 € indûment versée au titre de la TICGN 2020 et 2021.
***
La direction régionale des douanes de Bretagne, dispensée de ministère d’avocat par l’article 761-3 du Code de procédure civile, a fait parvenir ses conclusions et pièces au greffe par voie électronique le 14 mars 2024.
Dans ces écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne soutient que les entreprises ne peuvent bénéficier du “régime privilégié” fixé aux alinéas 1 et 2 de l’article 265 nonies qu’à la double condition cumulative qu’elles ont une activité soumise au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/C.E, et qu’elles sont grandes consommatrices d’énergie, au sens de la même directive.
Elle rappelle que la Commission européenne a listé 245 secteurs industriels et 24 sous-secteurs relevant des divisions industries extractives et manufacturières de la classification NACE exposées à un risque important de fuite de carbone, dont le secteur 10.85 sous lequel la société CITÉ MARINE, spécialisée dans la fabrication de plats préparés, s’est déclarée il y a plus de 30 ans.
La direction des douanes considère que la société CITÉ MARINE débutant son processus industriel à partir d’un produit déjà transformé, ne peut prétendre à relever du code NACE 10.20.
L’administration relève que la demanderesse ne distingue ni les volumes ni les proportions de sa production de poissons marinés, nature, panés, meunière et en beignets ou encore d’autres produits, et que dans son assignation elle convient elle-même que son activité prépondérante est, d’un point de vue économique, la commercialisation de poissons panés ou enrobés, ce qui justifie l’attribution de son code APET, rattaché au code NACE 10.85.
Elle note aussi que l’argumentaire commercial et les photographies figurant sur le site Internet “cité-marine.fr” témoignent d’une activité importante de fabrication de plats préparés élaborés à partir de poissons, qui relève à l’évidence de la NACE 10.85.
La défenderesse estime que l’activité de la société CITÉ MARINE ne fait pas partie des secteurs d’activité exposés à un important risque de fuite carbone, justifiant l’éligibilité au taux réduit de TICGN, et tient à souligner que la décision 2019/708/UE a établi une nouvelle liste des secteurs d’activités exposés au risque de fuite de carbone, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, dont toutes les activités reprises aux codes NACE 10.85 et NACE 10.20 sont désormais exclues.
Au bénéfice de ses explications, l’administration considère que la société CITÉ MARINE ne démontre pas qu’elle exerce une activité relevant des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque de fuite de carbone repris en annexe de la décision n° 2014/746/UE de la commission du 27 octobre 2014, si bien qu’elle ne peut prétendre au bénéfice du taux réduit de TICGN, au titre des années 2020 et 2021, par application de l’article 265 nonies alinéa 3 du Code des douanes.
Elle conclut ainsi au rejet de la réclamation et sollicite condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025, les dossiers déposés et la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur les gaz naturels résultant de l’application de la directive sur la taxation de l’énergie, dénommée taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) relevait du Code des douanes.
Collectée par les fournisseurs de gaz auprès de leurs clients consommant du gaz naturel à usage combustible, elle était ensuite reversée aux services douaniers.
Il existait un tarif droit commun ainsi que des tarifs réduits applicables aux consommations des installations grandes consommatrices d’énergie, institués par les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 265 nonies du Code des douanes.
L’alinéa 3 fixait un tarif réduit pour les consommations de produits énergétiques à usage combustible des installations grandes consommatrices d’énergie, non soumises à la directive 2003/87/C.E. du 13 octobre 2003 relevant des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
La liste des secteurs concernés, identifiés par leur code à la nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté européenne (NACE) figurait en annexe de la décision n° 2014/746/UE du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
Dans sa circulaire du 27 août 2020 (NOR :ECOD2022802C), l’administration des douanes, précisait que “l’éligibilité au tarif réduit est conditionnée par la réalisation effective des activités ainsi listées, indépendamment du code NACE effectivement attribué à l’entreprise” (§24).
Ainsi, au titre des années civiles 2020 et 2021, l’activité visée à la rubrique 10.85 de la NACE, intitulée “fabrication de plats préparés” n’était pas éligible au taux réduit.
En revanche, l’activité de “transformation et conservation de poissons, de crustacés et mollusques”, visée à la nomenclature européenne sous le numéro 10.20, autorisait l’entreprise utilisatrice de gaz naturel affecté à la combustion, à prétendre au bénéfice du taux réduit du TICGN.
En 2020 et 2021, la société CITÉ MARINE, opérant sous la nomenclature 10.85 a acquitté la TICGN sur la quantité d’énergie qui lui était délivrée, exprimée en mégawatts/heure au taux du tarif de droit commun en vigueur fixé par la loi française.
Le 28 novembre 2022, la société CITÉ MARINE a déposé sous CERFA n° 13 718*02, au service des douanes de [Localité 7], deux demandes de remboursement de la somme de 343.610 €, correspondant au surplus de TICGN acquitté au taux normal, par rapport au taux réduit entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, et de la somme de 211.339 € pour l’année 2020.
Ces réclamations ont été enregistrées le 7 décembre 2022 sous le même numéro 202200037782.
Le 6 janvier 2023, le directeur régional des douanes de Bretagne a avisé la société CITÉ MARINE qu’il ne faisait pas droit à sa demande au motif que son activité de préparation de plats cuisinés ne relevait pas de la rubrique 10.20 de la NACE.
Le 18 janvier 2023, le président de la société CITÉ MARINE a néanmoins écrit au bureau de douane de [Localité 7]-Port pour demander le remboursement du différentiel entre le tarif réduit et le tarif normal, supporté pour la période allant de janvier 2020 à décembre 2021, pour un montant de 554.828 €, excipant du fait que ses activités, répondant aux ratios des entreprises grandes consommatrices d’énergie, relevaient en réalité de la NACE 10.20.
Le 12 avril 2023, la société CITÉ MARINE a saisi le directeur régional des douanes d’un recours gracieux à l’encontre de la décision de rejet du 6 janvier 2023, tout en sollicitant en conséquence le remboursement de la somme de 554.828 €.
Le directeur régional des douanes a rejeté ce recours gracieux, considérant que la notion de préparation du poisson au sens de la nomenclature 10.20 fait référence à “l’écaillage et à l’éviscération des poissons, impliquant un début de processus industriel à partir du produit brut, ce qui n’est pas le cas dans la mesure où la société Cité Marine achète le poisson déjà transformé (blocs et filets)”.
Au soutien de son recours en justice, la société CITÉ MARINE soutient que l’activité principale de ses quatre installations industrielles consiste dans la transformation et la conservation poissons, de crustacés et de mollusques, visée selon elle à la rubrique 10.20 Z de la NACE.
Elle explique que son procédé industriel, gros consommateur en énergie – électricité ou gaz – reste similaire pour les différents types de produits élaborés sur ses quatre sites, consistant en trois phases successives, le stockage en chambre froide des matières premières et ingrédients, suivi de leur transformation pour se terminer par leur entreposage après élaboration sous froid positif ou négatif, avant palettisation et expédition.
En ce qui concerne le processus de transformation, la société CITÉ MARINE explique que les matières premières et ingrédients sont cuits par frittage ou au four avant surgélation.
Elle ajoute que l’énergie gaz utilisée sert à des chaudières produisant de la vapeur pour le déglaçage des produits achetés surgelés, et à des chaudières thermiques servant à la cuisson par frittage ou au four ainsi qu’à la production d’eau chaude utilisée pour le nettoyage de ses ateliers.
Elle expose qu’elle exerce plusieurs activités de fabrication et de transformation de produits à base de poisson (panés, ou enrobés nature et cuisinés, à base de poisson, de légumes ou de protéines végétales, à partir de poisson de filet sur lesquels elle procède à des opérations de préparation et de conservation en vue de leur commercialisation).
Elle répète avoir deux activités distinctes, l’une relevant de la rubrique 10.20 pour ce qui concerne les poissons vendus nature, crus ou cuits et enrobés (panés/cuisinés à la meunière/transformés en beignets), et l’autre relevant de la rubrique 10.85 concernant l’élaboration de plats cuisinés, comprenant à la fois des produits à base de poisson mais aussi de légumes et de protéines végétales.
Selon elle, sa demande de remboursement doit intégralement prospérer dans la mesure où ces deux activités sont indissociables en ce qu’elles interviennent simultanément “tel que mis en évidence par le plan de ses installations”.
De son côté, l’administration des douanes soulève que le montant réclamé au titre de l’année 2020 est “erroné”, dans la mesure où il n’a été porté à sa connaissance que postérieurement à la décision de rejet, faisant l’objet du présent recours, qui ne porte que sur l’année 2021.
Elle relève que la société CITÉ MARINE a exercé pendant plus de 30 ans ses activités sous la rubrique 10.85.
Tout en admettant que l’activité du redevable s’apprécie en fonction de l’activité réellement exercée et non nécessairement de sa classification NACE, l’administration considère que, faute de débuter son processus industriel à partir d’un produit brut, et de justifier des volumes et de la proportion de poissons revendus à l’état brut ou panés, la société CITÉ MARINE ne peut prétendre à relever du code NACE 10.20.
L’administration soutient que l’article 265 nonies alinéa 3 n’opère pas de distinction entre activités principales et annexes et qu’en tout état de cause la société CITÉ MARINE ne démontre pas que son activité d’élaboration de plats préparés serait secondaire.
En l’espèce, s’il est exact que le courrier de CITÉ MARINE du 18 janvier 2023 à l’attention du bureau de douane de [Localité 7]-Port n’a reçu aucune réponse, il n’en reste pas moins que le 28 novembre 2022, l’administration des douanes a bien été saisie de deux recours distincts concernant les années 2020 et 2021, que l’administration a regroupés sous le numéro 202200037782, qui a fait l’objet d’un rejet le 6 janvier 2023, confirmé par le rejet d’un recours gracieux le 7 août 2023, si bien que le tribunal est valablement saisi d’une demande de remboursement de la TICGN au titre de ces deux années, et ce de plus fort que le fait de relever que le recours serait “erroné”, manque totalement en droit, dès lors qu’il ne peut s’analyser ni en un moyen de procédure ni en une fin de non-recevoir.
La requérante atteste sur l’honneur avoir acquitté en 2020 et 2021 la TICGN au taux normal sur la totalité de ses achats d’énergie de gaz naturel, et ne l’avoir pas répercutée sur ses acheteurs.
Elle ne précise pas si sa demande de remboursement concerne la TICGN acquittée sur la totalité de ses approvisionnements pendant ces deux années ou si elle a proratisé, en tenant compte de deux secteurs d’activités distincts relevant l’un de la classe 10.20, l’autre de la 10.85.
Par ailleurs, elle ne verse aux débats aucune pièce comptable ou de gestion analytique susceptible de justifier que son activité de transformation de produits de la mer bruts en filets, tranches et morceaux panés, congelés ou surgelés, appartenant à la classe 10.20 occuperait une place prépondérante dans son chiffre d’affaires.
La note intitulée “descriptif du process”, et les plans d’usine produits par la société CITÉ MARINE ne permettent pas d’établir que son activité de confection de plats préparés serait subsidiaire.
En outre, l’administration des douanes n’est pas sérieusement contredite lorsqu’elle affirme que la communication du site en ligne de la société CITÉ MARINE met en avant “une offre étendue de poissons moelleux, croustillants, natures ou cuisinés : meunières, panés, fish and chips, en sauce, avec topping à consommer en plat principal ou à l’apéritif avec notre gamme tapas”.
Enfin la société CITÉ MARINE n’établit pas en quoi la préparation des poissons qu’elle reçoit en bloc ou congelés ne comporte pas plus de deux ingrédients, qui est une des conditions exigées pour figurer en 10.20.
Dans ces conditions, la société CITÉ MARINE ne renverse pas la présomption de fait selon laquelle depuis 30 ans elle s’affiche vis-à-vis des administrations sous la NACE 10.85 correspondant à une activité de fabrication de plats préparés, non éligible au taux réduit.
Il y a lieu par conséquent de débouter la société CITÉ MARINE de son recours et de sa demande en remboursement de la somme de 554.828 €.
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu’elle a dû engager pour assurer sa défense en justice.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE le recours de la société CITÉ MARINE contre la décision du 7 août 2023 de monsieur le directeur régional des douanes.
DÉBOUTE la société CITÉ MARINE de sa demande de remboursement de la somme de 554.828 €.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de frais irrépétibles.
CONDAMNE la société cité Marine aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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