Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 15 mai 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YTG 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [N] [W] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 13 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 15/05/2025:
Exécutoire à [K] [R]- [N] [W] épouse [R]
Copie à [G] [S] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2007, Monsieur [K] [R] a donné en location à Monsieur [U] [S] et Madame [D] [S] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 410 euros, charges comprises.
Suite à sa séparation avec Monsieur [U] [S], Madame [D] [S] a quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] ont fait délivrer Monsieur [U] [S] un congé pour vente du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 févrirer 2025, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] ont fait assigner Monsieur [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT pour l’audience du13 mars 2025aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— dire et juger valide le congé et dire que Monsieur [U] [S] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] par application de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [S] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique du logement,
— condamner Monsieur [U] [S] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer réindexé et des charges et des revalorisations postérieures, à compter de la date d’expiration du bail tacitement reconduit et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [U] [S] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [S] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de la présente assignation, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R], comparants en personne, ont indiqué maintenir l’ensemble de leurs demandes. Ils ont sollicité en outre la condamnation de Monsieur [U] [S] à leur verser la somme de 1230 euros au titre des mois de janvier, février et mars 2025.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [U] [S], comparant en personne, a indiqué avoir eu un accord verbal avec les propriétaires pour acquérir le bien immobilier. Il a ajouté vouloir quitter les lieux et être à la recherche d’un logement ajoutant avoir un fils de 17 ans à charge. Il a ajouté avoir payé le mois de janvier 2025 et a admis ne pas avoir versé février et mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la validité du congé délivré:
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] sollicitent de la juridiction la validation du congé pour vente délivré .
Monsieur [U] [S], présent à l’audience, n’a fait état d’aucune difficulté s’agissant de la forme et du fond du congé délivré. S’il a indiqué qu’un accord verbal avait été trouvé avec les propriétaires pour l’achat du bien, force est de relever que cette affirmation, contestée par les demandeurs, n’est justifiée par aucun élément probatoire.
Il est produit aux débats à l’appui de la demande , le contrat de bail avec prise d’effet au 1er février 2007, le congé pour vendre pour la date du 31 janvier 2025, délivré par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 qui mentionne la volonté des propriétaires de vendre le bien immobilier pour un prix de 45000 euros.
Le congé ainsi délivré est régulier en la forme et au fond.
Sur les conséquences liées à la validité du congé:
Sur l’expulsion du locataire:
Le bail étant résilié au 31 janvier 2025, Monsieur [U] [S] est occupant sans droit ni titre depuis cette date des lieux loués.
Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] seront en conséquence autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [S] et à celle de tous occupants de son chef, après un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré sans effet, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Sur l’indemnité d’occupation:
Le contrat de bail étant résilié à compter du 31 janvier 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 410 euros charges comprises.
Monsieur [U] [S] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Sur la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département:
Compte tenu de la situation de Monsieur [U] [S] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [U] [S] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] sollicitent de la juridiction la condamnation de Monsieur [U] [S] à leur verser la somme de 1230 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 13 mars 2025, mois de mars 2025 inclus.
Présent à l’audience, Monsieur [U] [S] a indiqué avoir payé le mois de janvier 2025. Il n’a cependant produit aux débats aucun justificatif de ses affirmations.
Il n’est ainsi pas justifié des paiements pour les mois de janvier, février et mars 2025.
Monsieur [U] [S] sera donc condamné à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] la somme de 1230 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 13 mars 2025, mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [S] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens et sera condamné à verser à Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare valable le congé délivré par Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] pour la date du 31 janvier 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [U] [S] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [U] [S] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne [U] [S] à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] la somme de 1230 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 13 mars 2025, mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 410 charges comprises à compter du 31 janvier 2025.
Déboute Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Monsieur [U] [S] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle de 410 euros à compter d’avril 2025 jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Condamne Monsieur [U] [S] à verser à Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [U] [S] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Code civil ·
- Date
- Habitat ·
- Locataire ·
- Associations ·
- Charges ·
- Référé ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Commission nationale
- Avertissement ·
- Notification ·
- Recours ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Délai ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Croatie ·
- Adresses ·
- État de santé, ·
- Traitement médical ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Télécopie
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- État ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Audience
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Maçonnerie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Extensions ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Ingénierie
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Expertise judiciaire ·
- Propriété ·
- Réseau ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.