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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 avr. 2026, n° 25/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
N° RG 25/02321 (Affaire jointe N°RG 25/2454) – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DCV
N° de minute :
AFFAIRE N° RG 25/02321
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet GROUPE OUEST
c/
BOUYGUES IMMOBILIER,
[Localité 2],
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Localité 2],
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SNCB,
[Localité 2],
Monsieur [J] [Q]
AFFAIRE N° RG 25/02454
BOUYGUES IMMOBILIER,
c/
[Localité 2],
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Localité 2], de la société SNCB, de la société MENUISERIE [G] & [X], de la société EUROCHAUFF, de la société ALU CONCEPT, de la société HURIER INGENIERIE
et de la société [Localité 3],
SELARL [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (SNCB),
La SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [N] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE [G] & [X],
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MARQUES et de la société QUALICONSULT,
La société [Localité 4],
La société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL LA GENERALE D’AMENAGEMENTS aux droits de laquelle vient la société [Localité 4] et ès qualité d’assureur de la société TBI,
La société EURO CHAUFF,
Monsieur [J] [Q],
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d’assureur de [V] [J] [Q],
La société QUALICONSULT,
La société HURIER INGENIERIE,
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES ès qualité d’assureur de la société ISOLATION 2000,
La société [E] [I],
La société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société [E] [I],
La société [Localité 3]
La société ABEILLE IARD & SANTEès qualité d’assureur de la société TBI
AFFAIRE N° RG 25/02321
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet GROUPE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDEURS
BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 3],
[Localité 6]
Représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0875
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SNCB
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0873
[Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0875
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
AFFAIRE N° RG 25/02454
DEMANDERESSE
BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 3],
[Localité 6]
Représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
DEFENDEURS
[Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0875
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0875
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SNCB
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0873
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société MENUISERIE [G] & [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société EUROCHAUFF
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société ALU CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Patrice d’HERBOMEZ de la AARPI D’HERBOMEZ-LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C517
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société HURIER INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0873
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
SELARL [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (SNCB)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparante
La SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [N] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE [G] & [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non comparante
La société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société MARQUES
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
La société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représenté par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau fr Paris
La société [Localité 4]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Non comparante
La société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL LA GENERALE D’AMENAGEMENTS aux droits de laquelle vient la société [Localité 4] et ès qualité d’assureur de la société TBI
[Adresse 11]
[Localité 15]
Ayant pour avocat Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
La société EURO CHAUFF
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d’assureur de Monsieur [J] [Q]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Non comparante
La société QUALICONSULT
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
La société HURIER INGENIERIE
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0873
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES ès qualité d’assureur de la société ISOLATION 2000
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
La société [E] [I]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Non comparante
La société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société [E] [I]
[U]
[Localité 22]
Ayant pour avocat Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
La société [Localité 3]
[Adresse 18]
[Localité 23]
Représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450
La société ABEILLE IARD & SANTEès qualité d’assureur de la société TBI
Page
[Adresse 19]
[Localité 24]
Représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026 prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Assemblée Evangélique Mennonite du Foyer Fraternel (AEMFF) a fait construire par la société BOUYGUES IMMOBILIER un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 25], composé de deux volumes, le volume n°1 son Eglise [Etablissement 1], et le volume n° 2 un bâtiment à usage d’habitation dénommé « L’APARTE », réceptionné le 24 septembre 2015, formé en syndicat de copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] estimant avoir constaté l’apparition de désordres tant en parties communes que privatives susceptibles de relever de la responsabilité décennale, a mandaté un cabinet d’expertise EXBATIM qui a rendu un rapport en septembre 2025, suite auquel le syndicat a mis en demeure BOUYGUES IMMOBILIER de venir réparer les désordres par courrier du 18 septembre 2025, et le même jour, a déclaré un sinistre à l’assureur dommages ouvrages ALLIANZ IARD.
Par actes d’huissier des 13 et 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] a assigné les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, [Localité 2], SMABTP en qualité d’assureur de [Localité 2] et SNCB et M. [J] [Q] architecte, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres et non conformités alléguées.
Par actes de commissaires de justice des 22 et 23 septembre 2025, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné en intervention forcée les sociétés :
AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur d’ISOLATION 2000
[Localité 2]
SMABTP en qualité d’assureur des sociétés [Localité 2], SNCB, MENUISERIE
[G] & [X], EURO CHAUFF, ALU CONCEPT, HURIER INGENIERIE et [Localité 3]
[C] , prise en la personne de Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (SNCB)
SELARL ASTEREN venant aux droits de la SARL MP ASSOCIES, représentée par
Maître [N] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société
Page
MENUISERIE [G] & [X]
AXA France IARD, ès-qualité d’assureur des sociétés MARQUES et QUALICONSULT
[Localité 4]
ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL LA GENERALE D’AMENAGEMENTS
aux droits de laquelle vient la société [Localité 4] et de la société TBI
EURO CHAUFF
Monsieur [J] [Q]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur
[J] [Q]
QUALICONSULT
HURIER INGENIERIE,
[E] [I]
MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [E] [I]
[Localité 3]
ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA, en qualité d’assureur de la société TBI.
A l’audience du 18 février 2026, les deux instances ont été jointes sous le n° de RG 25 2321.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] a confirmé les demandes de son assignation. Il indique qu’il existe déjà une expertise judiciaire en cours pour le volume n° 1 Eglise [Etablissement 1], confiée à M. [L] [Y], et qu’il serait cohérent de lui confier également cette mission.
La société [Localité 3] soutient des conclusions selon lesquelles elle demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a réalisé que des prestations de terrassement et fondations, alors que les désordres allégués sont des désordres d’étanchéité.
La société AREAS DOMMAGES soutient des conclusions par lesquelles elle formule protestations et réserves et demande notamment que la mission détermine l’origine des désordres, si le désordre était apparent lors de la réception, s’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
La société BOUYGUES Immobilier a soutenu la demande d’intervention forcée, et s’est opposée à la mise hors de cause de la société [Localité 3], certains désordres pouvant la concerner.
Les sociétés [Localité 2], SMABTP assureur de [Localité 2], MAAF Assurances assureur de [E] [I], AXA France IARD assureur de la société MARQUES RAVALEMENT, AXA France IARD assureur de QUALICONSULT, ALLIANZ IARD assureur de TBI et de [Localité 4], SMABTP assureur de EUROCHAUFF, société QUALICONSULT, ALLIANZ IARD assureur de TDI et [Localité 4], Monsieur [J] [Q], ABEILLE IARD assureur de TDI, SMABTP assureur de SNCB et de HURIER INGENIERIE, SMABTP assureur de ALU CONCEPT, ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, et dans ce cas ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment le rapport EXBATIM du 10 septembre 2025 et la déclaration de sinistre du 18 septembre 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi , y compris à l’égard de la société [Localité 3] sa mise hors de cause étant à ce stade prématurée.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] et la société BOUYGUES IMMOBILIER dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation à parts égales.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société [Localité 3],
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [L] [Y]
EURL FARÉ D’ART ET D’ARCHITECTURE [Adresse 21]
[Localité 26]
Port. : 06.07.38.04.69
Mèl : [Courriel 1]
(Rubrique C.2.1 liste cour d’appel de [Localité 27])
.
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement liste cour d’appel de versailles) dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; dire si le désordre était apparent lors de la réception, s’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée à parts égales soit 5000 euros chacun par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] et par la société BOUYGUES IMMOBILIER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 22] , dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier sans les annexes et en copie avec annexes sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur une clé USB , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 23] 92020 [Adresse 24] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de douze (12) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que, dans le but de limiter le cout de l’expertise l’expert utilisera la plateforme Opalexe et proposera à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Page
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 28], le 15 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Matëa BECUE, greffier Karine THOUATI, Vice-Présidente
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