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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 3 juil. 2025, n° 24/04207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/04207 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZGW
NAC : 56B 1B
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
Société OGF,
représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [P] [X]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A Me Philippe BOISSIER
M. [P] [X]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société OGF
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [X] a formé opposition le 31 octobre 2024, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, qui lui a été signifiée le 1er octobre 2024, lui enjoignant de payer à la SA OGF, la somme principale de 3.633,38 €, outre celle de 5,85 € au titre des frais accessoires.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 16 janvier 2025. Après plusieurs renvois à leur demande, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
Lors de cette dernière audience, la S.A. OGF indique que suite au décès de Madame [I] [X] survenu le 11 février 2023, son fils, Monsieur [P] [X] s’est rapproché d’elle afin d’organiser les funérailles. Un devis et une commande ont été régularisés entre les parties le 15 février 2023 pour un montant total de 8.633,38 €.
Une fois les prestations réalisées, la Société OGF a adressé à Monsieur [X] sa facture d’un montant de 8.633,38 €. Monsieur [X] n’a réalisé qu’un règlement partiel de 5.000,00 €.
C’est dans ce contexte et après plusieurs échanges avec Monsieur [X] que la procédure en injonction de payer à été initiée et que l’ordonnance du 3 juin 2024 a été rendue.
La Société OGF indique que Monsieur [X] justifie sa décision par le fait qu’une prestation n’a pas été réalisée, à savoir la remise du registre de condoléances, alors que selon elle la table de signature et le registre n’est pas une prestation payante. Elle considère donc avoir exécuté le contrat de bonne foi alors que la mauvaise foi de Monsieur [X] est clairement démontrée. Elle demande en conséquence au tribunal de confirmer l’ordonnance portant injonction de payer, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024.
Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [X] au paiement de la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat ainsi qu’au paiement de la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la requête en injonction de payer, de la notification de l’ordonnance et de la signification du jugement à intervenir.
Monsieur [P] [X] indique avoir été le seul signataire du contrat avec la Société OGF mais avoir agi pour le compte de l’ensemble de la famille de la défunte. Il fait part de son incompréhension devant cette procédure alors que le problème aurait dû faire l’objet d’une négociation entre les deux parties.
Il précise que la Société OGF n’a pas été en mesure de remettre les registres de condoléances comme cela aurait dû être fait.
Il indique que, dans un premier temps, la société a cherché à dissimuler sciemment sa faute en indiquant que les registres étaient vierges de toutes condoléances à l’issue de la cérémonie religieuse. Par la suite et en guise de dédommagement, la Société OGF a proposé à la famille [X] de prendre à sa charge la publication d’une annonce dans le journal pour remercier collectivement toutes les personnes venues aux obsèques et que la famille était dans l’incapacité d’identifier du fait de la disparition des registres.
Monsieur [P] [X] indique que, pour une famille endeuillée, les registres de condoléances constituent un document précieux permettant de recueillir les derniers témoignages des nombreux participants à la cérémonie religieuse. C’est la raison pour laquelle, il estime que la somme retenue, soit 3.633,38 € correspond au préjudice moral subi par lui-même et l’ensemble de la famille.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et écritures déposées lors de l’audience du 15 mai 2025 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Si selon les articles 1103 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si l’on examine le devis n° 3864267-1 établi le 15 février 2023, il est bien précisé « table à signatures et registre sous forme d’un livret hommage ». Même si cette prestation n’est pas facturée, elle existe bien et doit donc être exécutée comme toute les autres prestations figurant au contrat. Le fait qu’elle ne soit pas facturée n’exonérait pas la Société OGF de la réaliser, elle faisait partie de l’ensemble des prestations et fournitures que cette société devait effectuer dans le cadre du contrat.
Monsieur [X] rapporte bien la preuve que l’obligation existait et devait donc être réalisée ; d’autant plus que la Société OGF ne conteste pas ne pas l’avoir réalisée mais trouve de faux prétextes pour ne pas remettre les registres à la Famille [X] comme en indiquant qu’ils étaient vierges. Ce qui semble peu probable compte tenu du nombre de personnes ayant assisté à la cérémonie ainsi qu’en atteste le prêtre qui a officié. Même si les registres avaient été vierges, cela n’exonérait pas la Société OGF de les remettre à la famille, ne serait-ce que pour prouver leur virginité.
L’article 1217 du Code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Cet article rajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La Société OGF n’a pas exécuté totalement les prestations qui lui incombaient et a même essayé de trouver des prétextes fallacieux pour justifier de la non remise des registres de condoléances.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] qui s’est trouvé dans l’impossibilité de remercier les personnes ayant assisté aux obsèques, a souffert d’un préjudice moral qu’il a estimé à la somme de 3.633,38 €. Somme qu’il a retenu sur le montant total de la facture.
Compte tenu de la non réalisation des prestations mais également de l’attitude inadmissible de la Société OGF, Monsieur [X] était parfaitement en droit de ne pas procéder au paiement intégral de la facture, ceci en réparation des conséquences de l’inexécution du contrat et du préjudice moral dont il a souffert. C’est à bon droit qu’il a retenu la somme de 3.633,38 € en réparation de son préjudice. La Société OGF sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La S.A. OGF qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, en ce compris ceux liés à la requête en injonction de payer.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort
DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur [P] [X] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juin 2024,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
DÉBOUTE la S.A. OGF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la S.A. OGF aux entiers dépens,
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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