Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 5 mars 2026, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 26/00965 du 5 Mars 2026
Numéro de recours : N° RG 25/00892 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DIM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
née le 31 Août 2000 à [Localité 2] ( BOUCHES-DU-RHONE )
domiciliée : chez MME [N] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de Marseille
C/ DEFENDEUR
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Appelé en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MURRU Jean-Philippe
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 3 avril 2025, Madame [G] [H], en personne, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre :
— de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité e inférieur à 50 % et a rejeté sa demande du 21 mai 2024 de renouvellement d’Allocation aux Adultes Handicapés,
— de la décision du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui a rejeté sa demande de renouvellement du 21 mai 2024 de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité ( CMI-P ) .
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [B], Médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de dire, si à la même date, la requérante répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité visés à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, ces deux consultations médicales ayant été exécutées le 15 septembre 2025 et ayant donné lieu à deux rapports écrits, concluant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, et une station debout non pénible, communiqués aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 dans les formes et délais légaux.
Le Conseil de Madame [G] [H] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à ses demandes.
Elle soutient que les éléments médicaux et justificatifs produits, dont tous n’ont pas été pris en compte par le Médecin consultant caractérisent un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et une station debout non pénible, pour la [G] accordée pour la période antérieure par la Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées à l’audience, et n’ont produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la sécurité.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du Conseil Départemental et de la Caisse d’Allocations Familiales régulièrement convoqués, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » .
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
VU l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % , le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne ( professionnelle, sociale, domestique ) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % .
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50 % pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge ( nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc. ) , ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences ( asthénie, fatigabilité, etc. ) .
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’Incapacité Permanente ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 % , l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation » , « tâches et exigences générales, relation avec autrui » , « communication » , « application des connaissances, apprentissage » , figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, de sa consultation médicale le Docteur [B] retient les éléments suivants :
« Anorexie du nourrisson,
Communication, intra, ventriculaire, non opéré, suivi régulier
Borderline autisme
Dyspraxie, troubles du comportement
Hypoacousie appareillée, liée à une ostéoporose
Troubles de la concentration
Suivi psychologique
Traitement par anti psychotiques et antidépresseur » .
Le médecin consultant commis par le Tribunal conclut à un taux compris entre 50 et 79 % sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, et une station debout non pénible, mais sans plus motiver sauf sur le dernier point en ajoutant la mention « Personne bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie » qui concerne les personnes ayant atteint l’âge… de la retraite.
Cependant, ce médecin n’établit pas la liste des pièces communiquées ou l’indication de leur absence alors que la requérante produits les bilans neuropsychologiques de septembre 2020 et psychomoteur de janvier 2024, qui, associés avec l’attestation d’août 2025 de suivi Cap-emploi dont la conclusion, fondée sur les incapacités provenant des pathologies sus-décrites et relatives à la période de la demande, établissent l’impossibilité d’une insertion professionnelle même à temps partiel.
Au regard des éléments soumis à son appréciation, et non contestés, le Tribunal décide de reconnaitre le taux d’incapacité de Madame [G] [H] entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application du guide-barème à la date impartie pour statuer.
Compte tenu du fait que l’état de santé de Madame [G] [H] n’apparait pas susceptible d’évolution favorable à moyen terme, l’allocation aux adultes handicapés lui sera attribuée pour une durée de cinq ans.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité au regard de la contradiction du rapport du médecin consultant évoquée supra, des justificatifs produits non contestés et de la décision produite de la Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 24 septembre 2019 l’accordant de cette date jusqu’au 29 septembre 2024 sans justification par la défenderesse de causes médicales démontrant une amélioration.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que Madame [G] [H] présente, à la date impartie du 21 mai 2024, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi et peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ;
DIT que Madame [G] [H] présente, à la date du 21 mai 2024 une station debout pénible peut dès lors prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion – mention “ Priorité ” pour une durée de cinq ans à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation pris en charge par la Caisse nationale d’assurance-maladie ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière du Pôle Social Le Président
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Maçonnerie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Extensions ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Code civil ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Associations ·
- Charges ·
- Référé ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Commission nationale
- Avertissement ·
- Notification ·
- Recours ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Délai ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Ingénierie
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Expertise judiciaire ·
- Propriété ·
- Réseau ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Contrats ·
- Obligation ·
- Jugement
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.